Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez MMD - MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MMD - MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE et les représentants des salariés le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02618002981
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE DE MAROQUINERIE DU DAUPHINE
Etablissement : 39523360400028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26

Négociation Annuelle Obligatoire 2018

Accord d’Entreprise

ENTRE :

La société MmD, dont le siège est situé 470 rue des Andrillots, 26600 Granges Les Beaumont, représentée par Monsieur , Secrétaire Général Groupe

D’UNE PART

ET

Le Syndicat C.G.T., représenté par Madame , Déléguée Syndicale.

D’AUTRE PART

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2018, les partenaires sociaux se sont rencontrés les :

9 avril 2018 à 11h00

17 avril 2018 à 14h30

26 avril 2017 à 10h00 et à 14h00

La Direction était représentée également par Madame , Responsable Ressources Humaines Groupe.

Madame était accompagnée de Madame , membre du Comité d’Entreprise.

A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2018, il a été convenu ce qui suit :

Préambule.

Il est rappelé que le personnel dispose actuellement d’une couverture prévoyance mise en place par accord collectif et qu’un accord collectif d’entreprise régissant la participation est actuellement en vigueur.

Les partenaires sociaux ont par conséquent convenus que la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 ne traitera pas de ces matières conformément aux dispositions des articles L. 2242-11 et L. 2242-12 du code du travail.

Article 1. Champ d’application.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du personnel de production de l’entreprise quelle que soit leur ancienneté.

Article 2. Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature.

Article 3. Dispositions concernant le temps de travail au cours de l’année 2018.

3.1) Journée de solidarité :

Les partenaires sociaux rappellent que la journée de solidarité instaurée par le Gouvernement sera exécutée, en accord avec les délégués syndicaux et le comité d’entreprise, le vendredi 25 mai 2018. Le principe de cette journée est celui de la non-rémunération dans la limite de 7 heures.

3.2) 5 heures de flexibilité

Les salariés pourront disposer, sous condition de transmettre un justificatif (attestation/ certificat médical), de 5 heures par an pour se rendre à des rendez- vous médicaux pour eux ou pour leur enfant de moins de 12 ans. Ces heures seront déduites du compteur de modulation.

Article 4. Dispositions concernant les rémunérations.

  1. Augmentation des rémunérations du personnel au coefficient inférieur à 200, au 1er mai 2018 :

  • + 0,23 € brut / heure pour les salariés en place (cette augmentation ne s’applique pas sur la grille de salaire)

  • Le taux horaire servant au calcul de la prime semestrielle n’est pas modifié

    1. Prime d’assiduité

Le montant de la prime d’assiduité est fixé à 360€ brut par an et pour un temps plein à compter du 1er mai 2018 soit un montant brut mensuel de 30€. Pour rappel, la présente prime est versée mensuellement.

Les conditions d’attribution restent inchangées et sont les suivantes :

  • Pour toute absence, la prime est perdue

  • Si un retard de moins de 2 heures dans le mois, la prime est maintenue

  • Si un retard de plus de 2 heures ou plus d’un retard dans le mois, la prime est perdue.

Les absences prises en considérations seront celles des périodes d’éléments variables de paie du mois correspondant.

  1. Prime de panier

La prime de panier est augmentée de 0.04€ brut /panier soit un montant de prime panier de 9.60€ brut à compter du 1er mai 2018.

  1. Complément d’intéressement

La Direction a décidé de verser un complément de prime d’intéressement au titre de l’exercice 2017 d’un montant de 125 000€ selon les modalités définies dans la décision unilatérale de l’employeur en date du 24/04/2018.

  1. Journée enfant hospitalisé

La direction autorise désormais 2 journées d’absence pour enfant hospitalisé. Ces deux journées constituent deux jours de congés rémunérés supplémentaires.

Les nouvelles conditions sont les suivantes :

  • ancienneté minimale du salarié de 3 mois dans l’entreprise au cours de l’année civile, CDD ou CDI

  • mise en place pour les enfants jusqu’à 12 ans

  • Transmission d’un bulletin d’hospitalisation avec mention d’une intervention chirurgicale,

  • fourniture d’un certificat prouvant que le conjoint ne bénéficie pas de mesure identique dans son entreprise

  • pas de cumul avec le conjoint si celui-ci travaille au sein de l’entreprise MmD

Article 5. Evolution individuelle des rémunérations.

Le principe des augmentations promotionnelles reste maintenu pour les salariés ayant changé de qualification ou de métier.

L’ensemble des dispositions décrites ci-dessus ne saurait cependant faire échec à l’application des accords fixant au plan national des salaires, ressources minimales ou conditions de travail plus favorables qui seraient bien évidemment appliquées aux modalités et conditions desdits accords.

Article 6. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il est rappelé qu’au cours des négociations, les parties ont discuté de l’application du principe d’égalité professionnelle entre femmes et hommes au sein de l’entreprise.

Il a notamment été constaté que les femmes occupent 83.99% des emplois et qu’aucune disparité n’avait pu être relevée en matière de conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et d’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

Néanmoins et pour se conformer aux dispositions de l’article L. 2242-5 et suivants du code du travail, la Direction entend réfléchir à un plan d’action fixant des objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, afin notamment de favoriser la mixité de l’ensemble des métiers et emplois, à tous les niveaux de responsabilité.

Les partenaires sociaux ont donc arrêté, dans le cadre de la présente négociation, qu’un calendrier de négociation sera défini à l’issue de la finalisation du projet des classifications à savoir au cours de l’année 2019.

Article 7. Accord d’intéressement

Il est rappelé que le précédent accord collectif d’entreprise d’intéressement est arrivé à terme le 31 décembre 2017.

Les partenaires sociaux ont donc arrêté, dans le cadre de la présente négociation, le calendrier de négociation suivant a été défini :

  • 1ère réunion avec présentation du projet : le 17 mai 2018

  • 2ème réunion : le 7 juin 2018

Article 8. Accord sur les congés payés

Dans le cadre de la présente négociation, les partenaires sociaux ont discuté de la mise en place d’un accord sur la période d’acquisition et de prise des congés payés à compter du 1er janvier 2019. Les partenaires sociaux ont donc arrêté, dans le cadre de la présente négociation, le calendrier de négociation suivant a été défini. Ainsi, une première réunion sera organisée le 25 juin 2018.

Article 9. Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

La Direction a réaffirmé son attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du handicap, tout particulièrement en ce qui concerne le recrutement et l’emploi de travailleurs handicapés.

Il est rappelé que la société emploie actuellement 5.90% de travailleurs handicapés et leurs conditions de travail sont revues avec le médecin du travail.

Pour nombre d’entre eux, leur handicap n’est pas apparent et les salariés ne souhaitent pas que leur handicap soit connu des autres travailleurs. De ce fait, les partenaires sociaux s’accordent sur le fait qu’une action de sensibilisation ne serait pas favorablement accueillie par les travailleurs handicapés qu’elle pourrait stigmatiser.


Article 10. Publicité - Dépôt.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Drôme, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de Valence.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.

Fait à Granges Les Beaumont, le 26 avril 2018

Madame Monsieur

Déléguée Syndicale Secrétaire Général

Pour le Syndicat C.G.T. Pour MmD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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