Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE" chez SMITHS DETECTION FRANCE (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de SMITHS DETECTION FRANCE et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2018-05-23 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T09418000186
Date de signature : 2018-05-23
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : SMITHS HEIMANN
Etablissement : 39526221500043 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2018-05-23

Accord de méthode

Article L. 1233-21 du Code du travail

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société X,

La succursale française de la société Y,

Ci-après dénommée « les Sociétés » ou « X et/ou Y »

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau des Sociétés, prises en la personne de leurs délégués syndicaux :

  • UNSA

  • CFE/CGC

Ci-après dénommée les « Organisations Syndicales »

D'AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées les « Parties »

Préambule

Suite au rachat de l’activité Y’ par le groupe X’, les institutions représentatives de X et Y vont être informées du Projet de transfert des activités de la succursale française de Y auprès de X, des conséquences de ce projet en terme d’harmonisation des statuts collectifs et individuels, en terme d’organisation cible et de conséquences sociales.

Ce Projet va faire l’objet d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel de X et Y, et les Sociétés souhaitent définir les modalités de déroulement de la procédure d’information-consultation des représentants du personnel respectivement en place au sein de X et de Y.

En effet, la situation présente des particularités dans la mesure où le processus d’information et de consultation sur le projet et ses conséquences sociales va être initié en amont du transfert des salariés de Y à X, alors que la mise en œuvre de l’organisation cible aura lieu après transferts des salariés de Y au sein de X.

L’objet du présent accord est donc de déterminer :

  • Les modalités d’information-consultation de la délégation unique du personnel de X prise en sa qualité de CE et du CHSCT de X sur le Projet,

  • Les modalités d’information-consultation des délégués du personnel de Y et du CHSCT de Y sur le Projet,

  • Les moyens d’action des représentants du personnel et des organisations syndicales.

Les Parties s’accordent à reconnaître le caractère confidentiel des informations qu’elles vont être amenées à échanger au cours du Projet, et s’engagent donc à ne pas les divulguer à des tiers qui pourraient en faire usage à des fins malveillantes et au préjudice des Sociétés.

Ceci étant précisé, il a été conclu ce qui suit :

L’information et la consultation des
représentants du personnel

Les parties ont défini ci-après les modalités d’information-consultation du CE de X, du CHSCT de X, des délégués du personnel de Y et du CHSCT de Y, relatives au projet de transfert des activités de Y auprès de X et de ses conséquences sociales.

Article 1 : Principes applicables à l’information-consultation

Compte-tenu de la nature particulière du projet et par souci de transparence, les parties conviennent de la tenue de réunion d’information-consultation communes à l’ensemble des organisations représentatives du personnel : CE de X, DP de Y, CHSCT de Y, CHSCT de X à compter du 30 mai 2018.

Au cours d’une réunion dite « réunion 0 », le 5 avril 2018, les Sociétés ont communiqué aux représentants du personnel une note d’information sur le Projet de transfert des activités de Y auprès de X, ses conséquences en termes d’harmonisation de statuts et en termes d’emplois.

Au cours de cette réunion, un document intitulé « Note d’information destinée à la Délégation Unique du Personnel de la Société X ou aux délégués du personnel de Y… sur le projet de transfert des activités de la succursale française de Y … auprès de X, et les conséquences sociales de ce Projet» a été remis aux représentants du personnel.

Cette remise d’information constitue le point de départ du délai maximum de 3 mois dont disposeront le CE de X, les délégués du personnel de Y et les CHSCT de X et Y pour rendre leur avis.

La consultation des CHSCT, dans leurs domaines de compétences dont notamment la santé, la sécurité et les conditions de travail, sur le Projet, sera menée concomitamment aux consultations du CE et des DP.

Ces réunions ont toutefois fait l’objet de quatre ordres du jour distincts, à savoir pour les DP de Y, le CHSCT de Y, le CE de X et le CHSCT de X. De la même façon, elles feront l’objet de quatre procès-verbaux distincts.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, le CE de X et les CHSCT de X et Y doivent rendre leurs avis dans un délai maximum de 3 mois.

Concernant les délégués du personnel de Y, il est convenu que les délégués exprimeront un avis sur le Projet dans les mêmes délais.

Les Parties conviennent que l’avis du CHSCT de X sera recueilli au cours de la réunion commune durant laquelle le CE de X sera amené à rendre son avis. Toutefois, au cours de cette réunion, l'avis du CHSCT de X sera recueilli préalablement à l’avis du CE de X.

De la même manière, les Parties conviennent que l’avis du CHSCT de Y sera recueilli au cours de la réunion commune durant laquelle les DP de Y seront amenés à rendre leur avis. Toutefois, au cours de cette réunion, l'avis du CHSCT de Y sera recueilli préalablement à l’avis des DP de Y.

A l’expiration du délai maximum de 3 mois et en l’absence d’avis exprimé par le CE de X, celui-ci sera réputé avoir émis un avis défavorable sur le projet de transfert des activités et ses conséquences sociales.

A l’expiration du délai maximum de 3 mois et en l’absence d’avis exprimé par les DP de Y, ceux-ci seront réputés avoir émis un avis défavorable sur le projet de transfert des activités et ses conséquences sociales.

En l’absence d’avis exprès des CHSCT de X et de Y à l’issue du délai maximum de 3 mois de consultation, ils seront réputés avoir émis un avis défavorable.

Ces avis seront consignés dans des procès-verbaux distincts.

Article 2 : Calendrier de la procédure d’information-consultation des représentants du personnel

Les procédures d’information-consultation des représentants du personnel seront menées selon le calendrier suivant :

  • Réunion « 1 » du CE de X et du CHSCT de X d’une part et des délégués du personnel de Y et du CHSCT de Y d’autre part : 12 avril 2018,

  • Réunion « 2 » commune au CE de X, aux délégués du personnel de Y, au CHSCT de X et au CHSCT de Y (recueil des avis de ces instances) : 5 juillet 2018.

Des réunions intermédiaires entre la réunion « 1 » et la réunion « 2 » pourront être décidées et organisées d’un commun accord entre les Sociétés et les représentants du personnel.


Article 3 : Les moyens des représentants du personnel

A compter du lancement de la procédure d’information consultation sur le Projet et jusqu’au 31 décembre 2018, les membres du CE de X, les délégués du personnel de Y, les membres des CHSCT et les délégués syndicaux de X et Y seront autorisés à utiliser la messagerie professionnelle (Outlook et Lync) pour l’envoi de mails groupés, à destination de l'ensemble des salariés de l'entreprise, sous les conditions sus mentionnées :

  • Les employés pourront à tout moment s’opposer à recevoir ces messages électroniques.

Ce droit ainsi que ses modalités d’exercice devront être systématiquement rappelés dans tout message ultérieur afin que les salariés puissent, à tout moment, manifester leur volonté de s’opposer à la réception de messages syndicaux.

  • L’indication du caractère syndical du message devra être systématiquement mentionnée en objet du message électronique adressé, de façon à informer clairement les salariés quant à l’origine et à la nature du message.

Le délégué syndical qui utilisera son adresse mail professionnelle prendra soin de changer sa signature dans le corps du message.

  • L’utilisation de la messagerie devra :

    • être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;

    • ne pas avoir de conséquence préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise ;

  • les mails ne pourront pas contenir de tracts ou de publications syndicales sans l’accord préalable de la Direction.

Par ailleurs, les Parties conviennent que les représentants du personnel de X et Y pourront conjointement réunir le personnel pendant une réunion d'une heure, au maximum deux fois par mois pendant la période de consultation des instances représentatives du personnel, afin de les tenir informés, d'échanger avec eux et de recueillir, le cas échéant, leurs interrogations pour en faire part à la Direction. Ces réunions pourront s’organiser en présentiel ou via l’outil de communication de l’entreprise Skype Professionnel (Lync).

Le temps passé par les salariés concernés dans ces réunions sera considéré et rémunéré, dans le respect des limites indiquées ci-avant, comme du temps de travail effectif.

Par ailleurs, les Parties conviennent que l’intégralité des couts de rédaction des procès-verbaux de séances afférant à la mise en œuvre du projet sera intégralement prise en charge par la Direction.

Négociation avec les organisations
syndicales représentatives

Article 4 : Les parties à la négociation

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de X et de Y, parties à la négociation, comprend d’une part chaque délégué syndical et d’autre part, deux salariés de leur choix par organisation syndicale représentative. Le nom des salariés qui participeront à la délégation syndicale de façon permanente sera communiqué à la Direction par l’organisation syndicale avant le début des négociations.

Le temps passé lors des réunions de négociation sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.

Les Sociétés seront représentées à l'occasion des négociations par une délégation employeur composée de 4 membres de la Direction de X et 1 membre de la Direction de Y.

A titre de précision, peuvent représenter la Direction au cours de la négociation, selon l’objet de la réunion :

  • Directeur Général de X et Responsable en France et à l’Etranger de pour la succursale française de la société Y.

  • Directeur Financier de X

  • Human Resources Business Partner EMEA pour X

  • Responsable Ressources Humaines de X

Chaque membre de la délégation employeur dispose des pouvoirs nécessaires pour négocier et engager la Société dans le cadre de cette négociation.

Dispositions finales

Article 5 : Communication

La qualité de la communication est particulièrement importante dans un contexte de réorganisation.

Les Parties sont ainsi pleinement conscientes que le personnel de l’entreprise entre dans une phase particulièrement anxiogène durant tout le temps que durera la procédure, et qu’il convient, de permettre autant que faire se peut, de délivrer une information circonstanciée et régulière aux salariés non seulement pour assurer la sérénité des débats et des négociations, mais également pour maintenir un climat social le plus apaisé possible au sein de la Société.

Les Parties au présent accord ont donc souhaité que les salariés, qu’ils soient ou non directement concernés par le Projet, soient informés de façon cohérente et claire – cette information participant de la prévention des risques psychosociaux au sein de l’entreprise.

Les Sociétés organiseront régulièrement des réunions d'information des salariés sur le Projet.

Article 6 : Confidentialité

Il est rappelé aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux qu’ils sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur en application des dispositions des articles L. 2325-5 et L. 4614-9 du Code du travail.

Article 7 : Champ d’application, date d’effet et durée

Le présent accord concerne X et Y qui font l’objet d’un projet de transfert d’activité et d’adaptation des effectifs.

Il est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties à l’accord et prendra fin à la date du 6 juillet 2018.

Article 8 : Application de bonne foi

Les parties s'engagent à exécuter de bonne foi les termes du présent accord.

En cas de difficulté d’application du présent accord, elles s’engagent à rechercher tout moyen pour résoudre amiablement les différends qui pourraient survenir à cette occasion.

En cas de désaccord, il sera fait appel aux conseils respectifs des Parties ou, le cas échéant, à la médiation de la DIRECCTE.

Article 9 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par la Société, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2 du Code du travail, sera adressé par la Société en deux exemplaires au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle : une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chaque organisation syndicale.

Fait à Vitry-sur-Seine, le 23 mai 2018

Pour les Sociétés :

Directeur Général de la société X

Responsable en France et à l’Etranger de la société Y

Pour les organisations syndicales représentatives

UNSA

CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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