Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SAS SHEMA - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SHEMA - SOCIETE D'HOTELLERIE ET D'EXPLOITATION MARSEILLAISE - SHEMA (PULLMAN PARIS BERCY)

Cet accord signé entre la direction de SHEMA - SOCIETE D'HOTELLERIE ET D'EXPLOITATION MARSEILLAISE - SHEMA et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-03-07 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07519009806
Date de signature : 2019-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'HOTELLERIE ET D'EXPLOITATION MARSEILLAISE - SHEMA
Etablissement : 39530541000239 PULLMAN PARIS BERCY

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SAS SHEMA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Portant sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée

Entre les soussignés,

- La SAS SHEMA (SOCIETE D’HOTELLERIE ET D’EXPLOITATION MARSEILLAISE) dont le siège est situé 2 rue de la Mare Neuve 91021 Evry Cedex, représentée par …, Directeur Général du Pullman Paris Centre Bercy, dument mandaté par … de la SAS SHEMA

D’une part,

Les organisations syndicales

- FO

- CGT

D’autre part

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives CGT et FO se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de trois réunions, qui ont eu lieu les :

  • 15 février 2019

  • 22 février 2019

  • 6 mars 2019

Préalablement à la première réunion, les membres des délégations ont reçu les données chiffrées relatives aux effectifs et les salaires de bases moyens.

Lors de la première réunion, la Direction a commenté les documents faisant état de la situation comparée sur les effectifs et les salaires ainsi que leur évolution par statut, par niveau, échelon et par sexe.

Un échange a porté plus particulièrement sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes afin de déterminer, s’il y avait lieu, de prendre des mesures tendant à supprimer ces écarts de rémunération dès lors qu’ils étaient établis.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2018 de l’hôtel PULLMAN PARIS CENTRE BERCY ainsi que les perspectives de l’année 2019.

La Direction a rappelé le contexte économique en évoquant le fait qu’en dehors d’une forte hausse des prix du tabac, la hausse de l’inflation résulte, d’une part, d'une accélération des prix de l'énergie, des services et de l'alimentation, et d’autre part d’une moindre baisse des prix des produits manufacturés. Aussi, elle a rappelé les modifications intervenues au niveau des cotisations et des nouvelles modalités du prélèvement à la source.

Lors de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales :

Pour l’organisation syndicale FO :

Salaires :

- Toutes les salariés échelon 1 niveau 1 doivent passer automatiquement en échelon 1 niveau 2 au bout de 6 mois d’ancienneté et seront concernés par l’augmentation 2019.

- Catégorie employé : demande d’une augmentation globale de 4,5 %, sont concernés tous les salariés payés au fixe ou dont une partie de la rémunération est au fixe à temps plein ou à temps partiel.

- Catégorie agent de maîtrise et cadre (hors plafond de la sécurité sociale) : demande d’une augmentation globale de 3,5%.

- Egalité des salaires entre les Femmes et les Hommes : Employés, Cadres et Agents de Maitrise.

2. 13ème mois :

- Paiement immédiat au prorata du temps de présence.

3. Conditions de travail :

- Majoration du travail dominical de 25%.

- Heures supplémentaires (RCR), choix du collaborateur : paiement ou récupération.

- Suppression des jours de carence pour maladie.

- Prime d’ancienneté à compter d’1 an de présence, majoration de 1,5 % par année d’ancienneté jusqu’à 15% ou deux jours de congé par tranche de 5 ans d’ancienneté.

- Augmentation des indemnités de départ en retraite.

- Bénéfice de la carte bienvenue à vie pour les retraités.

4. Prime de nuit :

- Période de nuit de 21h à 7h.

- Forfait de 200€ brut mensuel.

- Revalorisation des heures de nuits à 3 %.

5. Congé pour évènement familiaux :

- Jours supplémentaires pour enfant malade par an.

- Jours supplémentaires pour des décès hors de la France métropolitaine.

6. Les jours fériés : 10 jours fériés garantis.

7. Comité d’entreprise :

- Augmentation du budget des œuvres sociales à 2% de la masse salariale.

- Augmentation du budget frais de fonctionnement à 0,50 % de la masse salariale.

8. Temps d’habillage et de déshabillage : 2 jours supplémentaires.

Pour l’organisation syndicale CGT :

  • Une augmentation de 2,5% des salaires pour les employés

  • Une augmentation de 2% pour les agents de maîtrise

  • Une augmentation de 1,5% pour les cadres

  • Une prime de nuit de 200 euros pour un temps plein et son prorata pour les salariés qui ne travaillent que partiellement de nuit

  • 1 journée de congé supplémentaire pour compenser le temps d’habillage/déshabillage

  • Mise en place d’une prime valorisant l’ancienneté

Enfin, lors de la troisième réunion, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :

Le présent accord s’applique au personnel de la SAS SHEMA à la date de la signature.

I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES

Article 1 – Condition d’ancienneté

Sont concernés tous les collaborateurs, à temps plein ou temps partiel, présents au 1er mars 2019 et ayant au moins six mois d’ancienneté dans le groupe ACCOR à la date du 1er janvier 2019, c’est-à-dire tous les collaborateurs entrés avant le 1er juillet 2018.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernées par les présentes augmentations.

Article 3 – Définition des augmentations suivant les catégories de personnel

3.1. EMPLOYES

Le salaire de base de la catégorie est revalorisé de 1,6% au 1e janvier 2019.

Les salariés rémunérés au SMIC (10.03 euros/heure au 1er janvier 2019) ne sont pas concernés par cette augmentation étant donné qu’ils bénéficient chaque année de l’augmentation du SMIC national et de l’application des dispositions de l’accord de branche du 15 décembre 2009 prévoyant que le 1er échelon doit bénéficier d’un taux supérieur au SMIC.

3.2. AGENTS DE MAITRISES et CADRES (hors dirigeants)

Le salaire de base des catégories Agents de Maitrises et Cadres percevant un salaire mensuel de base inférieur au plafond mensuel de sécurité sociale (soit 3 377 €/mois), est revalorisé de 1.2% au 1e janvier 2019.

Une enveloppe supplémentaire de 0.4% de la masse salariale brute de décembre 2018 des salariés de leur catégorie professionnelle sera à répartir de manière individualisée.

Pour les personnels agents de Maitrises et Cadres dont le salaire mensuel de base est supérieur ou égal au plafond mensuel de sécurité sociale :

Pour ces collaborateurs qui perçoivent un salaire de base supérieur ou égal au plafond mensuel de la sécurité sociale : le principe de l’augmentation individualisée est retenu pour ces catégories de salariés.

Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2018, à sa compétence et à sa performance au sein de l’établissement.

En tout état de cause, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 4 – Augmentations individuelles et principe de non-discrimination

La présente mesure générale d’augmentation de salaire se cumule avec les éventuelles mesures individuelles d’augmentation liées à la qualité du travail que le salarié aura fourni pendant l’année 2018, sa compétence et sa performance au sein de l’établissement dans lequel il exerce son activité ou à un changement de poste ou de responsabilités qui pourraient intervenir en 2019.

Article 5 – Date d’effet

1er janvier 2019 avec rappel de salaire sur la paie du mois de mars 2019

Article 6 – Modalités de versement du 13ème mois 

Prenant en compte les nouvelles dispositions relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu entrées en vigueur le 1er janvier 2019, les parties conviennent de faire évoluer les modalités de versement du 13ème mois pour l’ensemble des catégories.

  • Pour les salariés ayant un an d’ancienneté et n’étant pas démissionnaire au 30 juin (être entré au plus tard le 1er juillet de l’année précédente), le 13ème mois sera versé en deux fois : 50% bruts en juin et 50% bruts en décembre.

Le versement du mois de juin sera désormais effectué en bruts (et non plus sous forme d’acompte nets) afin que les charges et prélèvement à la source soient directement prélevés sur le mois de paiement.

  • Pour les salariés ayant un an d’ancienneté et n’étant pas démissionnaire au 31 décembre (être entré au plus tard le 1er janvier de l’année en cours), le 13ème mois sera versé intégralement en bruts sur le mois de décembre.

Les autres dispositions relevant du 13ème mois demeurent inchangées.

Cette mesure est effective dès l’exercice 2019.

II – EGALITE PROFESSIONNELLE

Article 1 – Ecarts de rémunération

Les membres des délégations syndicales se sont vus présenter une étude comparative entre les hommes et les femmes au niveau des salaires mensuels de base des emplois les plus représentés au sein de l’entreprise.

Il a été constaté que sur un même libellé de poste, à statut équivalent, aucune différence de salaire significative n’était à constater.

Article 2 – Réévaluations salariales des collaborateurs de retour de congé parental ou maternité

A l’issue de son congé parental le collaborateur (homme ou femme) retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, à savoir la rémunération qu’il avait avant son départ, réévaluée sur la base des augmentations collectives accordées pendant toute la durée de son absence.

Cette disposition est également applicable aux femmes ayant repris leur activité suite à un congé maternité.

Il est rappelé qu’au retour de congé parental du collaborateur, et en cas d’évolution substantielle des technologies, une mise à niveau sera dispensée au collaborateur.

III – TRAVAIL DE NUIT :

Les parties conviennent de faire évoluer de façon significative l’indemnisation des heures de nuit pour les salariés travaillant non exclusivement la nuit en application de leur contrat de travail, et amenés à travailler de nuit de façon régulière ou occasionnelle.

Cette disposition vise à prendre en considération la difficulté qu’est susceptible de générer cette organisation du travail sur le rythme biologique des salariés.

Le travail de nuit s’entend de la période couvrant la plage 21h-6h.

Contreparties sous forme de compensation salariale :

Par le présent accord, les parties conviennent que :

  • Pour l’ensemble des salariés de catégorie Employés ou Agent de Maîtrises amenés à travailler en partie en horaire de nuit de façon régulière ou occasionnelle (notamment personnel de cuisine et restaurant), la prime de nuit est fixée à 0,80€ pour toute heure de travail effectif réalisée entre 21h et 6h.

  • Pour l’ensemble des salariés des catégories Employés et Agents de Maîtrise travaillant habituellement de jour, amenés, de façon régulière ou occasionnelle, à travailler de nuit, bénéficieront d'une prime de 1€ par heure de nuit, dès lors qu'ils effectueront une nuit complète (au moins 6 heures entre 21 heures et 6 heures).

Cette mesure entrera en vigueur au 1er mars 2019.

Ces primes ayant vocation à compenser les contraintes liées au travail de nuit, elle n’est versée qu’en cas de travail effectif la nuit.

En cas d’absence de travail effectif au cours du mois, les primes sont proratisées selon le nombre de jours d’absence décomptés en jours ouvrés.

Il est par ailleurs rappelé que cette prime ne sera pas proratisée en cas de formation des réceptionnistes de nuit en journée ou en cas de prise d’heures de délégation pendant la période nocturne.

Les autres dispositions relatives au travail de nuit demeurent inchangées.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute procédure de dénonciation ou de révision de cet accord devra intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.

Le présent protocole sera communiqué dès signature à l’ensemble des partenaires sociaux.

La Direction procèdera aux formalités de dépôt et de publicité du présent accord conformément aux articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 du code du travail.

Fait à Paris, le 07 mars 2019.

Pour la SAS SHEMA

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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