Accord d'entreprise "UN AVENANT AU PLAN D'EPARGNE ENTREPRISE signé le 17/12/2003" chez THALAZUR - HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (LES BAINS DE CAMARGUE THALAZUR)

Cet avenant signé entre la direction de THALAZUR - HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN et les représentants des salariés le 2018-01-04 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03018002547
Date de signature : 2018-01-04
Nature : Avenant
Raison sociale : HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN
Etablissement : 39538832500015 LES BAINS DE CAMARGUE THALAZUR

PEE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Epargne salariale : PEE ou PEG

Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-04

  1. AVENANT AU PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE
    DE LA SOCIETE HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN

Entre les soussignés :

La société HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 395 388 325

Situé 227 route des Marines Port-Camargue 30240 LE GRAU DU ROI

Représentée par

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Les représentants du personnel, membres du comité d'entreprise de l’Entreprise, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du [•] porté en annexe.

Représenté par M agissant en qualité de

D’autre part,

Il est conclu le présent avenant au plan d'épargne d’entreprise mis en place le 17/12/2003 et modifié le 08/03/2004 (ci-après dénommé le « Plan »).

Cet avenant a pour objet de modifier les règles d’abondement prévues au Plan.

Cet avenant permettra également  de mettre à jour le Plan des dispositions issues de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (ci-après dénommée la « Loi ») et du décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 sur et de préciser :

  • le point de départ du délai d’indisponibilité des sommes versées dans le Plan,

  • le FCPE sur lequel seront investis les droits du bénéficiaire à défaut de réponse sur ses choix de placement ou de versement.

  • l’information des salariés.

En conséquence :

I. Les dispositions de l’article 5 du Plan intitulé « Aide de l’entreprise » sont remplacées par les suivantes :

L’aide de l’Entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue de compte des Epargnants dans les conditions visées à l'article 10 du Plan, et des frais de tenue des conseils de surveillance des FCPE.

II. Les dispositions de l’article 6 dénommé « Placement des fonds collectés » sont complétées par les suivantes :

Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation ou d’intéressement, les Bénéficiaires pourront opter pour l'un des modes de placement proposé au Plan.

En application des modalités d'affectation au Plan fixées par l'accord de participation ou d’intéressement, à défaut de réponse du bénéficiaire sur son choix de placement ou de versement de ses droits, les sommes concernées seront investies en parts du FCPE « CAP ISR MONETAIRE».

Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.

III. Les dispositions de l’article 11 relatives à l’indisponibilité des sommes sont remplacées par les suivantes :

Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte de l’Epargnant ne serontexigibles ou négociables qu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du premier jour du 6ème mois de l’année d’acquisition de ces parts1.

Au-delà de ce délai, l’Epargnant peut conserver les sommes et valeurs inscrites sur son compte ou obtenir délivrance de tout ou partie de ses avoirs.

Exceptionnellement et conformément aux articles R. 3332-28 et R. 3324-22 du code du travail, les droits des Epargnants deviendront exigibles ou négociables avant l’expiration du délai visé ci-dessus, lors de la survenance de l’un des événements suivants :

  1. Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l’Epargnant ;

  2. Naissance, ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  3. Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’Epargnant ;

  4. Invalidité de l’Epargnant, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

  5. Décès de l’Epargnant, de son conjoint ou de la personne liée à l’Epargnant par un pacte civil de solidarité ;

  6. Rupture du contrat de travail, Cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, Fin du mandat social, Perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé;

  7. Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’Epargnant, ses enfants, son conjoint ou la personne liée à l’Epargnant par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l’installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  8. Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  9. Situation de surendettement de l’Epargnant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire du plan d’épargne d’entreprise ou à l'employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La demande doit être présentée par l’Epargnant dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée à l’Epargnant par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement, où cette demande peut intervenir à tout moment.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix de l’Epargnant, sutout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

Lorsque l’Epargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le Plan, est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu’aux prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.

En cas de décès de l’Epargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans un délai de six mois suivant le décès. Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévu au III de l'article 150-0 A du code général des impôts.

IV. Les dispositions de l’article 9 intitulé « Information » sont complétées comme suit :

Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’Entreprise.

Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.

V. Autres dispositions

Les autres dispositions du règlement du Plan demeurent inchangées.

VI. Effet et dépôt de l’avenant

Le présent plan s’appliquera pour la première fois à l’exercice ouvert le 1er janvier 2018 et clos le 31 décembre 2018. Il est conclu pour une durée d’une année et se renouvellera ensuite par tacite reconduction d’année en année.

Dès sa conclusion, l’avenant sera à la diligence de l'Entreprise, adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.

Le présent plan d’épargne peut être modifié ou dénoncé dans le respect des dispositions légales en vigueur. Cet avenant sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi selon les mêmes modalités que le plan initial. Les salariés seront informés de cette modification ou dénonciation. En cas de dénonciation, un préavis de trois mois sera respecté pendant lequel les versements et les retraits continueront à être effectués.

Le présent avenant sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise conformément aux dispositions prévues par le règlement du Plan.

Fait à Port Camargue, le [•]

En 2 exemplaires : 1 pour l’Entreprise et 1 pour la DIRECCTE

Signatures et cachet de l’Entreprise :

Pour l’Entreprise Pour le Comité d’Entreprise

ANNEXE

PROCES VERBAUX

Procès-verbal de séance du comité d’entreprise


  1. Date limite en cas de versements issus d’accords de participation et/ou d’intéressement applicables aux exercices clos à compter du 7 août 2015 (date de publication de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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