Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez DSM FOOD SPECIALITIES SUPERDEX SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DSM FOOD SPECIALITIES SUPERDEX SAS et les représentants des salariés le 2019-05-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03220000410
Date de signature : 2019-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : DSM FOOD SPECIALITIES SUPERDEX SAS
Etablissement : 39672025200024 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord relatif à la mise en place d'un compte épargne temps (CET) (2019-05-22)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-22

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société DSM FOOD SPECIALTIES SUPERDEX, dont le siège social est situé Route de Magnas – Z.A. de Labarthète, 32380 SAINT CLAR, portant le SIRET 396 720 252 00024 et représentée par M. agissant en qualité de Directeur de Site,

d’une part,

ET :

La majorité des 2/3 des salariés de la Société sur le fondement des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail (selon PV de vote ci-joint)

d’autre part,

Il est convenu, par le présent accord, d’instituer un compte épargne temps (CET), au sein de la société


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos, des temps de travail, en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.3151-1 du Code du travail.

Dans le cadre de la préparation de la mise en place du CET, l’organisation syndicale FO a mandatée un salarié afin de participer à la définition du présent accord.

Néanmoins, l’approbation des 2/3 des salariés, conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, est indispensable pour conclure valablement cet accord.

Article 1 : Objet

Un régime de CET est institué afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs repos convertibles.

Le présent accord met ainsi en place un dispositif de CET spécifique et adaptée à la situation de la société, dérogeant aux dispositions de la branche.

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation et de liquidation des droits.

Article 2 : Champs d’application et bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois ininterrompue.

Article 3 : Ouverture du compte

Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d'ouverture du compte au département Ressources Humaines via le bulletin de transfert indiquant notamment le ou les jours de congés qu’il souhaite affecter sur le compte épargne temps en application de l’article 4 défini ci-dessous.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Celui-ci est tenu par l'employeur qui communique au salarié l'état de son compte. A date de signature du présent accord, la communication est assurée via la plateforme de gestion du temps.

En cas de changement d’outil de gestion du temps, l’employeur devra s’assurer de la mise en place d’un nouveau support de gestion et communication du compte épargne temps.

Article 4 : Alimentation du Compte Epargne Temps

Le salarié pourra effectuer annuellement, un transfert sur son compte épargne temps entre le mois de février et avril en équivalent de journées ou de demi-journées.

Selon le statut, le compte épargne temps peut être alimenté par les éléments suivants dans une limite de 14 jours maximum :

Personnel non cadre :

  • RTT : possibilité de placer 9 jours de RTT

  • CP : possibilité de placer 5 jours (soit la 5ème semaine de congés payés)

Personnel cadre non dirigeant :

  • RTT : possibilité de placer 4 jours

  • CP : possibilité de placer 10 jours (soit la 5ème semaine de congés payés ainsi que 5 jours de report du congé principal légal)

Personnel cadre dirigeant :

  • CP : possibilité de placer 14 jours (soit la 5ème semaine de congés payés ainsi que 9 jours de report du congé principal légal)

Spécificité exceptionnelle liée à la première année de mise en place du CET : les personnes ayant un reliquat important de CP et de RTT peuvent les placer sur le compte, sans limite de nombre, plutôt que d’être consommés sur une période courte générant des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise.

Compte tenu de la date de signature de l’accord, ce dépôt exceptionnel peut être effectué jusqu’au 30 mai 2020.

Article 5 : Utilisation du Compte Epargne Temps

Le salarié souhaitant utiliser ses droits à congés capitalisés dans le CET devra formuler sa demande par écrit au moins 3 mois avant la date prévue de son congé.

En cas de difficulté d’organisation et pour répondre aux nécessités de service, l’entreprise pourra demander que la date de départ en congé soit différée d’au maximum 3 mois. Le réponse au salarié, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre, devra intervenir dans un délai maximum d’1 mois après réception de la demande.

Le CET peut indemniser tout ou parti d’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congés parental à temps plein…).

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

Article 6 - Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • de la cessation d’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 7 - Garantie – Montant maximum du CET

Les droits acquis dans le cadre d'un CET sont assurés par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions de l’article L.3253-8 du Code du travail contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise dans la limite de 6 fois le plafond mensuel des cotisations d'assurance chômage, soit par exemple 81 048 € par salarié pour 2019.

Au delà, ces droits sont liquidés et versés au salarié qui perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article 8 : Suivi de l’accord

En vue de permettre une bonne application du présent accord, une commission de suivi pourra être mise en place. Cette commission sera composée comme suit :

  • D’un minimum de deux salariés de l’entreprise

  • D’au minimum un représentant de la Direction

La commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des éventuels problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions.

Article 9 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 : Révision et dénonciation du présent accord

Le présent accord ainsi qu’un avenant de révision, pourront être dénoncé par l’employeur selon les modalités définies par le code du travail (Art. L. 2261-9 et L. 2261-13 du Code du travail).

Un groupe de salariés, représentant au moins 2/3 du personnel, pourra également par dénonciation collective et écrite résilié le présent accord. Cette dénonciation ne pourra intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de l’accord.

Article 11 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi que dans les établissements à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au Greffe du Conseil des prud’hommes.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2019.

le 22 mai 2019

Fait en 5 exemplaires originaux, dont au minimum un pour chaque partie.

Pour les salariés Pour la Direction Pour les Ressources Humaines

Salarié mandaté FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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