Accord d'entreprise "UN AVENANT AU CHAPITRE 7 DE L'ACCORD COLLECTIF DU 30-06-97 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE PRENANT EN COMPTE LES AVENANTS DU 25-1-2008 et du 4-11-2013 PORTANT SUR LES REGIMES COLLECTIFS ET OBLIGATOIRES "RETRAITE"" chez MONTABERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONTABERT et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2017-09-15 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : A06918013336
Date de signature : 2017-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : MONTABERT
Etablissement : 39748264700013 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-15

MONTABERT

Avenant au Chapitre 7 de l’Accord Collectif du 30 juin 1997 relatif à la Protection sociale prenant en compte les avenants du 25 janvier 2008 et du 4 novembre 2013 portant sur les Régimes collectifs et obligatoires «Retraite »

Entre les soussignés :

La société Montabert dont le siège social est situé 203 route de Grenoble – 69800 SAINT-PRIEST, représentée par ……………………, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les délégués syndicaux représentant toutes les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise :

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur ……………………….

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur ……………………….

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur …………………………….

D’autre part.

*****

Préambule :

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies à plusieurs reprises depuis juin 1997 pour modifier les régimes de retraite de l’entreprise afin de les mettre en conformité avec la réglementation ou améliorer le système en place.

Ces avenants successifs annulant certains paragraphes, en modifiant ou en complétant d’autres, ont rendu très difficile la lecture du chapitre 7 de l’accord Collectif du 30 juin 1997.

Il a donc paru utile à la Direction et aux partenaires sociaux de rédiger un avenant récapitulatif du régime en vigueur au 1er septembre 2017 prenant en compte ces différentes modifications.

Article 1 – Objet

Le présent accord vise à instaurer et présenter les nouvelles modalités, conditions et garanties des régimes collectifs complémentaires obligatoires de retraite mis en place dans l’entreprise.

Il a donc été décidé ce qui suit en application et en complément des textes nationaux en vigueur.

L’adhésion aux régimes est obligatoire et s'impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 2 – Régimes de Retraite Complémentaires AGIRC / ARRCO

Le taux de cotisation des régimes complémentaires du personnel « Non Cadre » (ARRCO) est fixé comme suit :

  • Tranche 1 = 8 %

  • Tranche 2 = Taux minimum défini par ARRCO avec, à minima, le taux actuel de 16,20%.

Le taux de cotisation des régimes complémentaires du personnel relevant des Articles 4, Article 4B et Article 36 de la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947 (AGIRC) est fixé comme suit :

  • Tranche B et C = Taux minimum défini par AGIRC avec, à minima, le taux actuel de 16,44%.

Les taux d’appel et les répartitions des cotisations sont ceux définis par l’ARRCO et l’AGIRC.

Article 3 – Régime de Retraite Supplémentaire (Article 83 CGI)

Article 3.A - Objet

Le présent article 3 a pour objet la mise en place et le financement, auprès d’APICIL Prévoyance, d'un régime de retraite à cotisations définies géré en capitalisation, ayant pour objectif de procurer, aux bénéficiaires désignés à l’Article 3.B, un complément de pension de retraite.

Les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

Il est précisé que les droits acquis au titre de l'article 82 jusqu’au 31 décembre 2007 (P.F.C. mise en place dans l’entreprise préalablement au présent régime), restent acquis et gérés selon le règlement précédent.

Article 3.B - Champ d'application et caractère obligatoire du régime

Le régime de retraite est mis en place pour les salariés relevant des articles 4, 4bis et 36 de la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947.

L’adhésion est obligatoire pour les salariés entrant dans la catégorie de personnel ainsi définie. Elle résulte de la signature du présent accord, par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte des cotisations.

Article 3.C - Taux de cotisations

Le taux de cotisations obligatoire à ce régime de retraite est fixé de la manière suivante :

Tranche A

Cotisation Globale = 1.12 %

Cotisation Employeur = 0.56 %

Cotisation Salarié = 0.56 %

Tranche B

Cotisation Globale = 4.00 %

Cotisation Employeur = 2.00 %

Cotisation Salarié = 2.00%

Article 3.D - Date de liquidation des droits

Les pensions de retraite pourront être liquidées au plus tôt à la date de liquidation de la retraite de base de la Sécurité Sociale.

Article 3.E - Calcul de la rente et Revalorisation

Le montant de la rente est déterminé par APICIL PREVOYANCE, en application du contrat souscrit, en fonction, notamment, des montants investis, de l’âge de l'assuré et des éventuels bénéficiaires d'une pension de réversion, et des paramètres techniques en vigueur au moment de l’entrée en jouissance.

La rente sera revalorisée selon les modalités prévues dans le contrat collectif.

Article 3.F - Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre une rente non réversible ou réversible à 60 % ou 100 % au profit de son conjoint survivant. Dans le cas où l’option d’une rente réversible aura été retenue, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de L’âge du bénéficiaire désigné.

Conformément à l’article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient obligatoirement d'une fraction de la pension de réversion.

En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage par rapport à la durée totale des mariages.

Article 3.G - Annuités garanties

En cas de décès prématuré du retraité sans bénéficiaire de réversion ou si le bénéficiaire de la réversion décède prématurément, il est garanti un nombre minimum d'annuités de rente calculé selon l’espérance de vie du salarié lors de son départ en retraite diminuée de 5 ans.

Article 3.H - Gestion du régime

La gestion du régime de retraite est confiée à l'institution APICIL PREVOYANCE.

Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur et des intermédiaires.

A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord conformément aux articles L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 3.I - Information

Le comité d’entreprise sera, préalablement à toute décision relative au régime de retraite, informé et consulté.

En qualité de souscripteur, l'employeur remettra à chaque salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché concerné, une notice d’information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat. Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Les salariés bénéficiaires recevront, chaque année, un relevé de leurs droits.

Article 3.J – Divers / Dénonciation de ce régime Art.83

Sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation de ce régime supplémentaire de retraite ne pourra avoir d'effet qu’à l'échéance du contrat d’assurance.

En cas de dénonciation telle que régie par le Code du Travail, le contrat sera mis en réduction et les provisions mathématiques attachées à chacun des salariés assurés continueront à être revalorisées dans les conditions prévues au contrat. Les salariés pourront demander le transfert sur un Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP), ou, après leur départ de l'entreprise, sur un autre régime de retraite à cotisations définies Art.83 du CGI ou sur un Plan d'Epargne Retraite d’Entreprise (PERE) souscrit par son nouvel employeur, dans les conditions prévues à l’article 163 quatervicies du Code général des impôts.

Le présent article 3 annule et remplace l'ensemble des accords, usages, déclarations unilatérales de l'employeur et ou autres ayant un objet semblable ou similaire (par exemple PFC). Il s’y substitue de plein droit, et les bénéficiaires d’un accord, usage, déclaration unilatérale de l’employeur, et/ou autre, annulés par cet accord, pourront en bénéficier.

Article 4 - Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent accord annule et remplace les dispositions du chapitre 7 de l’accord du 30 juin 1997 ainsi que les avenants conclus postérieurement portant sur cet article 7, à l’exception de l’accord du 26 juillet 2017 portant sur les régimes collectifs obligatoires « Frais de Santé » et  « Incapacité, Invalidité, Décès » entré en vigueur au 1er août 2017.

Toutefois, le présent accord laisse en vigueur à sa date de signature, les dispositions suivantes :

  • Pour l’ensemble du personnel, l’ancienneté pour l’ouverture des droits à complément de salaire en cas d’incapacité temporaire de travail (maladie ou accident), selon les critères conventionnels, est ramenée à 6 mois,

  • Dans le cadre du contrat Prévoyance, la franchise « Incapacité de travail » est ramenée de 60 à 45 jours pour le personnel ne cotisant pas à l’AGIRC,

  • Relèvent des Articles 4, 4bis et 36 de la Convention Collective Nationale des cadres du 14 mars 1947 :

* Au titre de l’Article 4, le personnel Cadre,

* Au titre de l’Article 4Bis, le personnel Non cadre dont le coefficient est supérieur ou égal à 335,

* Au titre de l’Article 36, le personnel Non cadre dont le coefficient est égal à 270, 285 ou 305.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 2017.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail ; il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 5 - Information des salariés

L’accord sera disponible sur G :\Représentants du Personnel\Accords d’Entreprise.

Article 6 - Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’expiration du délai d’opposition prévu par la loi.

Ainsi, deux exemplaires seront déposés à la DIRRECTE de Lyon, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Fait à Saint Priest, Le 15 septembre 2017

En 7 exemplaires y compris les formalités de publicité.

POUR LA SOCIETE MONTABERT

POUR LA CFE-CGC

POUR LA CFDT POUR LA CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com