Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT EN LOGISTIQUE D'UNE EQUIPE DE RENFORT Secteurs Emballage, Prelevement et Expeditions" chez VERTBAUDET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERTBAUDET et le syndicat CFE-CGC et CFTC et Autre le 2020-08-07 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et Autre

Numero : T59L20010140
Date de signature : 2020-08-07
Nature : Accord
Raison sociale : VERTBAUDET
Etablissement : 39755532700048 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT EN LOGISTIQUE (2020-09-15)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-07

Accord relatif au travail de nuit en logistique d’une équipe de renfort pour l’établissement Vertbaudet CAD / Services support

Secteurs Emballage, Prélèvement et Expéditions

La Société Vertbaudet SAS, dont le siège social est situé à Tourcoing (59200), 216 rue Winoc Chocqueel, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXX,
délégué syndical

CFTC, représentée par Monsieur XXXX et Monsieur XXXX
délégués syndicaux

FO, représentée par Monsieur XXXX et Monsieur XXXX,
délégués syndicaux

D’autre part,

  1. Préambule

Le secteur logistique de l’établissement Vertbaudet SAS CAD et Services supports est amené, pour des raisons inhérentes à son activité, à recourir au travail de nuit. En effet, au service des marques Cyrillus et Verbaudet, le secteur logistique de Vertbaudet SAS a pour objectif premier d’assurer d’une part l’approvisionnement des points de vente, d’autre part, la livraison des commandes directement émises par les clients dans des conditions optimales de délais. Dans le cadre des opérations commerciales relatives à la rentrée scolaire, nous devons renforcer l’équipe de nuit temporairement pour absorber le pic d’activité des semaines 35, 36, 37, 38 et 39.

L’objectif du présent accord est d’expérimenté sur une durée déterminée, la mise en place d’une organisation de travail répondant à deux objectifs : réduire les délais de confection des colis et augmenter la disponibilité des stocks, en permettant notamment de : renforcer les capacités du week-end et du début de semaine, permettre le travail en séquentiel de la réception et du contrôle qualité, développer la capacité du service retour et accompagner les variations d’activité pendant ces périodes de pic d’activité.

Cet accord a donc pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein du secteur logistique de la société Vertbaudet SAS, afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins clients.

Les parties sont conscientes que la mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées.

A l’issue de leurs négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champs d’application

Les modalités du présent accord ont vocation à s’appliquer aux salariés du secteur logistique de la société Vertbaudet SAS et en particulier de l’établissement Vertbaudet CAD / Services supports, des secteurs de l’emballage, du prélèvement et de l’expédition, répondant à la qualité de travailleur de nuit défini dans l’article 2 du présent accord.

Sont concernés :

  • Les salariés volontaires sous contrat de travail à durée indéterminée,

  • Les salariés volontaires sous contrats de travail à durée déterminée

  1. Article 2 – Définition du travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit

    1. 2-1 Définition du travail de nuit

L’article L 3122-1 et suivants du code du travail (Modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) définit le travail de nuit comme suit :

  • Sous réserve des dérogations prévues au code du travail, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

  • La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

    1. 2-2 Définition du travailleur de nuit

L’article L 3122-1 du code du travail (Modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) définit comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :

  • soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,

  • soit, un nombre minimal d’heures de travail de nuit pendant une « période de référence » définie dans les conditions précisées ci-dessous.
    Lorsque, au cours d’une même période de référence, le salarié aura accompli des heures de travail « en soirée » et des heures de travail de nuit, les heures seront cumulées pour savoir s’il peut être considéré comme « travailleur de nuit ».

Ces dispositions sont d’ordre public.

  • Tout salarié, homme ou femme, peut travailler la nuit. Seule exception : les jeunes de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit est, en principe, interdit. Des mesures particulières de protection s’appliquent également à la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit ; certains salariés du secteur des transports relèvent, en outre, de dispositions spécifiques.

Le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence peut être fixé par une convention ou un accord collectif de travail étendu. À défaut d’accord, le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Cet accord ne concerne que les salaires volontaires pour le travail de nuit en renfort de l’équipe habituelle.

Les parties conviennent que la période de référence s’entend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

Article 3 – Durée de travail des travailleurs de nuit

En dehors de dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit telle que défini à l’article 2-2 du présent accord.

La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures de travail effectif.

Article 4 – Contrepartie au travail de nuit

Les contreparties seront dues dès lors que le salarié aura réalisé le nombre d’heures définies à l’article 2-2, lui conférant le statut de travailleur de nuit.

  1. 4-1 Contrepartie sous forme de repos

    1. 4-1-1 Acquisition

Le salarié, travailleur de nuit, bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit, et hors absences de toute nature (Formation, congés payés, maladie, congés divers…)

Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectivement réalisées qui permet au travailleur d’acquérir un demi-jour de repos dès sa prise de poste par période de 15 jours de travail de nuit, l’acquisition de jours de repos continue en fonction de la durée à hauteur de 0,5 jour par tranche de 15 jours de nuit sur 4 mois.

Ce temps correspond à 4 jours de repos maximum pour la totalité des heures de nuit prévues et effectuées au cours de la période de référence.

Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 21 heures – 7 heures du matin.

4-1-2 Modalités de prise des récupérations

La récupération s’effectuera de manière à ne pas perturber la bonne organisation du service, et notamment, ne pourra être effectuée en semaine de forte activité. Elle devra au préalable être validée par le manager.

Cette récupération pourra être prise par heures, demi-journée ou journée entière sur la période de référence

4-2 Prime paniers et majorations

Tous les travailleurs de nuit, définis à l’article 2-2 du présent accord, bénéficieront d’une « prime-panier », valorisée selon les dispositions légales et réglementaires applicables à condition d’avoir travaillé au moins 6 heures de nuit.

Les travailleurs de nuit volontaires pour le renfort de l’équipe habituelle auront la même majoration de 20 % de leur rémunération de base pour des horaires situés en 21h et 7h le matin comme défini par le code du travail et dans les mêmes conditions que l’équipe habituelle.

Article 5 – Protection de la santé du travailleur de nuit

Les salariés reconnus travailleurs de nuit au sens de l’article 2-2 du présent accord, bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les ans par la suite, dans les conditions fixées à l’article R 3122-19 du code du travail.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit. En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical, à leur demande.

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit, bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit, à moins qu’il ne justifie, par écrit, de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste de jour correspondant à la qualification du salarié, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, ou du refus du salarié d’accepter le poste qui lui a été proposé.

  1. Article 6 – Modalités d’affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour

    1. 6-1 Cas général

Les travailleurs de nuit, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou pour l’attribution d’un emploi équivalent.

Le salarié fera connaître sa demande par écrit à son manager, une réponse lui sera apportée dans un délai d’un mois.

L’employeur s’engage à l’informer de tous les postes de jour disponibles, à pourvoir.

La demande d’un travailleur de nuit possédant les compétences requises, devra être satisfaite en priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre travailleurs de nuit, travailleurs à temps partiel…) l’employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Les candidats non choisis seront alors informés de l’existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités.

6-2 Femmes enceintes

Conformément à l’article 1225-9 du code du travail modifié par la loi N°2016-1088-du 8 aout 2016 – art.8(V), la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-5, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

La salariée fera connaître sa demande par écrit à son manager, qui lui répondra dans un délai d’un mois avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l’impossibilité de reclassement.

Le médecin du travail sera informé en cas d’impossibilité du reclassement.

L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération brute de base

6-3 Obligations familiales

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante), le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour, s’il est travailleur de nuit, ou refuser d’être affecté sur un poste de nuit, s’il travaille sur un poste de jour, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Le salarié devra informer de ses obligations par courrier à l’employeur exposant la demande et ses raisons. L’employeur s’engage à répondre à la demande dans un délai d’un mois avec indication précise des motivations de sa position et le cas échéant, de la date de prise du nouveau poste.

Article 7 – Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jours en matière de formation professionnelle

Article 8 – Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d’un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le Comité d’Entreprise au cours de l’une des réunions prévues aux articles L 2323-33, L 2323-34 et L 2323-39 du code du travail.

Lorsqu’un travailleur de nuit doit suivre une formation ayant lieu le jour, celui-ci est sorti temporairement du cycle de nuit pour pouvoir suivre sa formation.

  1. Article 9 – Durée de l’accord

    Le présent accord est à durée déterminée conclu à compter du 7 août 2020 au 25 septembre 2020. Il est convenu que tout renouvellement ou prolongation des dispositions du présent accord nécessitera un avenant, les parties excluant formellement toute prolongation tacite à l’arrivée du terme.

    Article 10 – Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé par les parties signataires dans le cadre de l’application des articles L 2261-9 et suivants.

L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

La ou les parties signataires prenant l’initiative d’une demande de révision, doivent la notifier à chacun des signataires, par écrit.

Article 11 – Notification et publicité

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE du Nord Pas-de-Calais, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature, sous réserve de l’exercice du droit d’opposition.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Tourcoing.

Fait à Tourcoing le 7 août 2020, en 9 exemplaires.

Pour la Direction :

Monsieur XXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXX,
délégué syndical

CFTC, représentée par Monsieur XXXX et Monsieur XXXX
délégués syndicaux

FO, représentée par Monsieur XXXX et Monsieur XXXX,
délégués syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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