Accord d'entreprise "Un accord portant sur la durée du travail" chez ACTUEL PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTUEL PAYSAGE et les représentants des salariés le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05120001945
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ACTUEL PAYSAGE
Etablissement : 39775143900035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL

PREAMBULE 

La Société Actuel Paysage relève de la Convention Collective Nationale des Entreprises du Paysage du 10 Octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant N°24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être, et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

  1. Champ d’application

L’ensemble du personnel salarié de l’entreprise soumis à la règlementation sur la durée du travail, qu’il soit présent avant la mise en place du présent accord ou embauché après sa mise en place est concerné par ces dispositions.

Sont exclus en revanche de son champ d’application les personnels faisant l’objet d’un statut spécifique ne les soumettant aucunement à la règlementation sur la durée du travail.

  1. Cadre juridique de l’accord

Le présent accord intervient à la suite d’une modification de la convention collective nationale des entreprises du paysage, formalisée par l’avenant N°24 du 26/04/2019.

Cet avenant apporte des précisions et définit un cadre pour la gestion des petits déplacements au sein des entreprises du paysage.

Cet accord ne peut avoir pour effet de remettre en cause les avantages individuels acquis, y compris par la Convention Collective Nationale des Entreprises du Paysage à laquelle l’entreprise a adhéré.

Il remplace et se substitue aux précédents accords ou application des obligations légales concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail.

  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Janvier 2020.

  1. Organisation des petits déplacements

Article 1 : Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés.

Ainsi selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, les salariés ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation fixées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes les salariés devront affirmer leur choix.

Ce choix sera matérialisé à l’aide d’un formulaire distribué à chaque entretien professionnel annuel ou lors de chaque nouvelle embauche.

Le salarié devra nous rendre le coupon-réponse du formulaire complété et signé. Celui-ci sera valable et définitif pour une durée d’un an.

Article 2 : Temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers

  1. Pour les salariés qui passent au dépôt

Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers, il est convenu qu’un temps de trajet normal est considéré inférieur à un rayon kilométrique de 70 km.

Dans ce cas, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé par ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée comme suit par la convention collective :

  • Dans un rayon de 0 à 5 km du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Dans un rayon de 5 à 20 km du dépôt jusqu’au chantier : 4,5 MG

  • Dans un rayon de 20 à 30 km du dépôt jusqu’au chantier : 5,5 MG

  • Dans un rayon de 30 à 50 km du dépôt jusqu’au chantier : 6,5 MG

  • Dans un rayon de 50 à 70 km du dépôt jusqu’au chantier : 7 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er Janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif démarre sur le chantier.

  1. Pour les salariés qui ne passent pas par le dépôt

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er Janvier de l’année en cours, sauf s’ils déjeunent à l’entreprise ou à leur domicile.

Le temps de travail effectif démarre sur le chantier.

Article 3 : Temps d’habillage et de déshabillage

L’organisation du travail n’impose pas l’obligation de vous habiller ou de vous déshabiller au dépôt ou sur chantier.

De même que la nature de l’activité ne vous interdit pas de porter les vêtements de l’entreprise en dehors de votre lieu de travail.

  1. Aménagement du temps de travail

Article 1 : Principes généraux

La durée légale du travail est de 1607 heures par an.

Cependant, compte tenu des variations saisonnières d’activité, des aléas climatiques et de la dépendance de l’entreprise à d’autres corps d’états dans la réalisation des travaux, il a été décidé de mettre en place une organisation du travail sur l’année.

La durée effective du temps de travail de chaque salarié est décomptée de façon journalière selon un document récapitulatif mensuel.

Les salariés sont informés des résultats de ce décompte par ce document individuel annexé au bulletin de paie.

Article 2 : Modalités d’aménagement

Organisation du système

Afin de satisfaire aux nécessités des chantiers et pour maintenir un niveau de production, la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures. Les aléas inhérents à la profession peuvent imposer des variations d’horaires et de durées de travail.

La différence entre les heures réellement faites et les heures mensualisées est enregistrée quotidiennement dans un compteur d’heures.

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois. En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire, une déduction est opérée par le rapport : heure d’absence / 151,67 x rémunération mensuelle lissée.

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles. Celles-ci sont appréhendées en fin d’année en fonction du solde du compteur d’heures.

Par exception et dans des cas précis, des heures supplémentaires seront calculées hebdomadairement et payés à la fin du mois de réalisation.

Il s’agit des heures réalisées dans le cadre de travail exceptionnel les week-end et jours fériés.

Le déclenchement de ces heures intervient au-delà de la 35ème heure.

Dans ce cadre, ces heures n’incrémenteront pas le compteur d’heures.

Utilisation des heures en compteur

Les heures en compteur au 31 décembre peuvent être récupérées. Si le compteur n’est pas entièrement écoulé au 31 mars de l’année suivante, les heures restantes seront payées au salarié. Quel que soit leurs utilisations les heures sont majorées de 25%.

Afin de simplifier leurs gestions, les heures sont récupérées 1h pour 1h et non 1h pour 1,25h. La majoration de 25% est payée au salarié au 31 mars de l’année suivante sous l’intitulé « majoration heure récupérée ».

Jour de repos :

Les salariés disposeront d’un nombre de jour de repos à disposition. Pour ce point, la prise des journées de repos sera fixée d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

Solde des heures :

Au 31 mars au plus tard de l’année suivante, le solde des heures (heures non prises en jour de repos et non affectées au compte épargne temps) sera rémunéré majoré de 25 %.

Délai de prévenance

La nature de l’activité de l’entreprise pourra conduire à des modifications temporaires ou permanentes de l’aménagement retenu pour chaque salarié, moyennant un délai de prévenance de 5 jours travaillés.

Ce délai pourra être exceptionnellement réduit ou supprimé dans les cas suivants :

  • cas de force majeure,

  • imprévus commerciaux et techniques,

  • interventions liées aux variations brusques et imprévisibles d’activité, notamment du fait des aléas climatiques,

  • interventions liées aux astreintes.

Arrivée et départ en cours d’année

En cas d’arrivée en cours d’année, le décompte d’heures sera réalisé de la même façon que l’ensemble du personnel. S’il apparaît que celui-ci a un compteur négatif (bénéfice de journées de pont par exemple), le solde négatif sera reporté sur l’année suivante.

En cas de rupture du contrat de travail, un décompte des heures est effectué. S’il apparaît que le salarié a un compteur positif (l’entreprise lui doit des heures), une indemnité compensatrice lui sera versé. Dans le cas contraire, une restitution de sa rémunération perçue au titre de ces heures sera prélevée sur son solde de tout compte.

Suivi des heures

Un état est établi récapitulant par mois les éléments permettant le suivi des heures.

En fin d’année, un décompte est effectué afin d’appréhender le montant total d’heures travaillées.

Article 3 : Clauses particulières

  1. Clause relative aux personnels d’exploitation d’encadrement et assimilés

Les cadres non dirigeants et assimilés sont soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Le présent accord s’applique donc en totalité et sous toutes ses formes aux cadres et assimilés.

Ils veillent à ce que les modalités retenues pour l’aménagement du temps de travail ne remettent en cause ni la bonne marche de leur service, ni le respect des objectifs dont ils ont la charge.

Cependant pour certains, compte tenu des missions qui leur sont affectées, les postes qu’ils occupent présentent des caractéristiques telles que la durée journalière et hebdomadaire inclus des heures supplémentaires constantes.

Ils relèvent donc d’un forfait de temps de travail évalué en heures sur la semaine, sur le mois ou l’année. La rémunération tient compte de ce forfait et intègre les majorations pour heures supplémentaires.

Une convention individuelle sera établie avec les personnes répondant à cette classification précisant le forfait et les modalités spécifiques d’aménagement du temps de travail.

  1. Clause relative aux personnels administratifs non cadres

Le personnel administratif est soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Le temps de travail est mensualisé sous la forme suivante :

  • semaine de 5 jours,

  • 35 heures par semaine.

  1. Clause relative aux cadres et assimilés

Ces salariés sont soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Cependant, compte tenu des missions qui leur sont affectées, les postes qu’ils occupent présentent des caractéristiques telles que la durée journalière et hebdomadaire inclus des heures supplémentaires constantes.

Ils relèvent donc d’un forfait de temps de travail évalué en heures sur la semaine, sur le mois ou l’année. La rémunération tient compte de ce forfait et intègre les majorations pour heures supplémentaires.

Une convention individuelle sera établie avec les personnes répondant à cette classification précisant le forfait et les modalités spécifiques d’aménagement du temps de travail.

  1. Dispositions finales

Article 1 : Modalités de conclusion du présent accord

Après discussion des éléments du présent accord à l’ensemble du personnel, la Direction fera un vote afin d’obtenir l’approbation de la totalité des personnes présentes.

Article 2 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur auprès de :

  • La DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’Hommes de Reims.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Ormes,

Le 13/12/2019, en deux exemplaires originaux

Pour la Société, Pour les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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