Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez LOGIPARC - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE GRAND POITIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGIPARC - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE GRAND POITIERS et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2018-03-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : A08618001929
Date de signature : 2018-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : EKIDOM
Etablissement : 39775845900010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-21

ACCORD DE SUBSTITUTION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’OFFICE EKIDOM, Office Public de l’Habitat de Grand Poitiers, dont le siège social se situé : 65 avenue John Kennedy, CS 20049, 86002 Poitiers Cedex, immatriculé au RCS de Poitiers sous le numéro 397758459 et immatriculé à l’URSSAF de la Vienne sous le numéro 547 000 001 321 018 478

Représenté par____________, agissant en qualité de Directrice Générale, confirmée à cette fonction par délibération du Conseil d’Administration en date du 15 mars 2017 et ayant tous les pouvoirs pour signer le présent accord.

D’UNE PART

ET

LES ORGANISATION SYNDICALES SUIVANTES :

  • Le syndicat CGT, représenté par ________, délégué syndical, élisant domicile au siège de la société

  • Le syndicat FO, représenté par _______, délégué syndical, élisant domicile au siège de la société

  • Le syndicat CFDT, représenté par _______, délégué syndical, élisant domicile au siège de la société

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le 1er janvier 2017 à la suite du transfert universel du patrimoine de la société SIPEA HABITAT à l’Office LOGIPARC, les salariés de la première structure ont été transférés au sein du nouvel office EKIDOM, et ceci par effet des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales, la convention collective applicable à SIPEA HABITAT, à savoir la convention collective de l’immobilier du 9 septembre 1988, la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles réécrite par l’avenant n° 74 du 27 avril 2009, leurs avenants et annexes ainsi que l’accord d’entreprise du 21 mai 2012 ont été automatiquement mis en cause à la date de ce transfert.

Des négociations se sont alors engagées entre la direction d’EKIDOM et les organisations syndicales représentatives sur les modalités d’adaptation et d’application du nouveau statut collectif aux salariés transférés.

Ces négociations ont également porté sur l’évolution du statut collectif existant au sein de l’Office, afin de tenter d’harmoniser les situations entre salariés « historiques » de l’Office et salariés transférés de SIPEA HABITAT.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : les 13 et 24 novembre 2017 ; 6 et 12 décembre 2017 ; 11 et 30 janvier 2018 ; 6, 12, 15, et 27 février 2018 ; 2, 9, 15 et 21 mars 2018.

Au terme des débats, les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après.

CE EN QUOI IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de déterminer le statut collectif et les règles spécifiques en matière de rémunération, applicables à l’ensemble des salariés de l’Office.

A titre de rappel, à la date du présent accord, les dispositions applicables à l’ensemble des salariés de l’office EKIDOM sont celles résultant des dispositions du décret du n°2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat applicable, des contrats de travail, du présent accord, des autres accords ayant été négociés spécifiquement au sein de l’office EKIDOM (dont règlement du personnel et accord relatif au forfait jours) et des décisions unilatérales prises par la Direction.

Le présent accord vaut également accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du code du travail, dont l’objet est d’adapter les modalités de rémunération des ex-salariés de SIPEA HABITAT au sein de l’Office EKIDOM.

En tant qu’accord de substitution, le présent accord met donc fin à l’application de l’ensemble des dispositions en matière de rémunération issues des accords collectifs existant préalablement au sein de SIPEA HABITAT auxquels il se substitue, dans les conditions ci-après définies.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de SIPEA HABITAT.

Enfin, les dispositions du présent accord citées dans l’article 2 du titre II annulent et remplacent les dispositions de l’accord dit « règlement du personnel » de l’Office, qui sont expressément visées.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Office EKIDOM, qu’il s’agisse des salariés « historiques » de l’Office LOGIPARC, des salariés issus de SIPEA HABITAT, dont le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2017, au sein de l’Office en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, ainsi que des salariés engagés par l’Office depuis le 1er janvier 2017.

TITRE II. LA REMUNERATION

ARTICLE 1 - DEFINITION DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE DE BASE

Les parties conviennent de supprimer en tant que tels certains éléments de rémunération issus de l’accord d’entreprise SIPEA HABITAT de 2012 ainsi que de l’accord « règlement du personnel » de l’OPH.

Les sommes correspondant aux éléments de rémunération supprimés seront intégrées dans la nouvelle politique de rémunération mise en œuvre au sein de l’Office, sachant qu’une enveloppe financière supplémentaire est consacrée à cette nouvelle politique. Cette intégration se fera notamment dans la rémunération annuelle de base.

Cette rémunération annuelle brute de base comprend le salaire de base, hors primes et avantages en nature.

La rémunération annuelle brute de base est définie conformément à la nouvelle grille de classification en tenant compte de trois niveaux de maîtrise du poste : débutant / maîtrisé /expérimenté.

Le passage du niveau débutant au niveau maîtrisé sera automatique au bout de 4 ans d’activité effective dans le poste considéré.

Cette grille de classification figure en annexe du présent accord.

Il est arrêté un principe de renégociation annuelle des montants des paliers (dans le cadre de la NAO) et des regroupements métiers en fonction de l’évolution des attendus des postes et de l’organisation de l’Office (dans le cadre d’une négociation spécifique, sur la rémunération ou la classification).

Les parties s’engagent à refaire un point d’étape sur les regroupements métiers de la grille des paliers (en annexe au présent accord), à l’issu des cotations des fiches de postes, soit au plus tard le 31 décembre 2018.

ARTICLE 2­ – ELEMENTS DE REMUNERATION SUPPRIMES ET/OU ADAPTES POUR L’AVENIR

Les parties conviennent de supprimer et/ou adapter, pour l’avenir, les éléments de rémunération suivants :

  1. Supplément familial (article 22 de l’accord OPH) :

Cet élément de rémunération est maintenu, dans les conditions (notamment de durée et de montant) prévues par le Règlement du personnel de l’OPH du 6 décembre 1994, pour les salariés qui en sont bénéficiaires à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Une fois que ces salariés ne rempliront plus les conditions pour bénéficier du supplément familial, ils cesseront définitivement d’en bénéficier. Ils ne pourront plus à l’avenir regénérer des droits à supplément familial à l’avenir, quelle que soit l’évolution de leur situation.

Les salariés qui ne remplissent pas les conditions du bénéfice du supplément familial à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ne pourront pas bénéficier à l’avenir de ces dispositions.

  1. Participation Parentale (article 36.3.3 de l’accord SIPEA HABITAT)

Cet élément de rémunération est maintenu, dans les conditions (notamment de durée et de montant) prévues par l’ancien accord d’entreprise SIPEA de 2012, pour les salariés qui en sont bénéficiaires à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Pendant la durée de son versement, cet élément sera intitulé « supplément familial » sur le bulletin de paie.

Une fois que ces salariés ne rempliront plus les conditions pour bénéficier du supplément familial, ils cesseront définitivement d’en bénéficier. Ils ne pourront plus à l’avenir regénérer des droits à supplément familial à l’avenir, quelle que soit l’évolution de leur situation.

Les salariés qui ne remplissent pas les conditions du bénéfice de la participation parentale (et du supplément familial) à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ne pourront pas bénéficier à l’avenir de ces dispositions.

  1. Prime d’ancienneté (article 21 de l’accord OPH)

Cet élément de rémunération est intégré dans la rémunération annuelle de base des salariés qui en sont bénéficiaires à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le montant intégré correspond au montant atteint par les salariés bénéficiaires, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés qui ne remplissent pas les conditions du bénéfice de la prime d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ne pourront pas bénéficier à l’avenir de ces dispositions.

  1. Complément fidélité (article 36.3.1 de l’accord SIPEA HABITAT)

Cet élément de rémunération est intégré dans la rémunération annuelle de base des salariés qui en sont bénéficiaires à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le montant intégré correspond au montant atteint par les salariés bénéficiaires, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés qui ne remplissent pas les conditions du bénéfice de la prime d’ancienneté ou complément fidélité à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ne pourront pas bénéficier à l’avenir de ces dispositions.

  1. Prime anniversaire (article 36.3.2 de l’accord SIPEA HABITAT)

Cet élément de rémunération ne sera plus versé une fois le présent accord entré en vigueur.

En tout état de cause, eu égard à sa nature et à ses modalités d’attribution, cette prime n’entre pas dans le niveau de rémunération annuel à maintenir, tel que prévu à l’alinéa 2 de l’article L.2261-14 du Code du travail).

ARTICLE 3 – DIFFERENTIEL DE REMUNERATION

Tout salarié bénéficie d’une rémunération annuelle minimale garantie en fonction de son positionnement dans la grille de rémunération.

Si la rémunération effectivement perçue par le salarié est supérieure à la rémunération annuelle de base correspondant à la classification de son emploi selon les paliers définis à l’article 1 du Titre II, le différentiel figure d’une manière distincte sur une ligne complémentaire du bulletin de paie intitulée « différentiel de rémunération ».

ARTICLE 4 – PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AU FINANCEMENT DE LA MUTUELLE

L’Office s’engage à assurer la prise en charge du financement du régime de garantie de frais de santé existant dans l’entreprise (actuellement mais également s’il évolue à l’avenir), à hauteur de 39 € maximum, et sur la cotisation de base pour la seule couverture du salarié de l’Office).

Cette nouvelle prise en charge sera effective au 1er avril 2018.

ARTICLE 5 – INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE

L’article 57 de l’accord « Règlement du personnel » de l’OPH est maintenu.

Par dérogation à cet article, les parties conviennent d’augmenter le montant de l’indemnité de départ volontaire à la retraite d’un mois de salaire et ceci pour les salariés ayant atteint une ancienneté de présence effective de 25 ans au sein de l’Office à la date de leur départ à la retraite.

Le mois de salaire s’entend ici du salaire de base perçu par le salarié concerné auquel s’ajoute la ligne « différentiel de rémunération ».

ARTICLE 6 – REMUNERATION VARIABLE

La Direction s’engage sur le principe de la négociation pour la mise en place d’une rémunération variable, à destination de l’ensemble du personnel et dont les paramètres de calcul seront à définir et à adapter aux différents métiers.

Cette négociation devra s’ouvrir au plus tard le 15 septembre 2018 avec pour objectif une mise en place effective au 1er janvier 2019.

ARTICLE 7 – INTERESSEMENT

La Direction s’engage à négocier avec les délégués syndicaux la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement, couvrant les exercices correspondant aux années civiles 2019, 2020 et 2021.

La Direction s’engage à cette occasion à revoir les modalités et paramètres de calcul de l’intéressement, par rapport à l’accord actuellement en vigueur.

Cet accord devra en tout état de cause être signé avant le 30 juin 2019, afin de permettre à l’Office de bénéficier des exonérations sociales attachées aux sommes distribuées au titre de cet intéressement.

A défaut de pouvoir signer l’accord avant cette date, la Direction sera dégagée de signer un nouvel accord d’intéressement.

ARTICLE 8 – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET), PREVOYANCE, RETRAITE

La Direction s’engage à négocier avec les délégués syndicaux la mise en place d’un nouvel accord relatifs à l’instauration d’un Compte Epargne Temps courant 2018 et au plus tard avant le 31 décembre 2019.

La Direction s’engage également à mettre en place de nouveaux régimes de prévoyance et de retraite au sein d’EKIDOM courant 2018 et au plus tard avant le 31 décembre 2019.

TITRE III. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er avril 2018.

Après le positionnement des salariés dans la nouvelle grille de classification par paliers, toute revalorisation sera effectuée avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD / CLAUSE DE RDV

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les délégués syndicaux, sera mise en place, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord,

Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

Le suivi de l’accord sera également effectué lors de réunions ordinaires du CE, une fois par an.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des trois premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

ARTICLE 3 – COMMISSION DE MEDIATION

Une Commission de Médiation sera mise en place à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, dont la composition et le rôle sont les suivants :

  • Composition : 5 personnes :

    • 1 Membre du CODIR désigné par la Direction

    • 1 Délégué Syndical

    • 1 Manager membre de la DUP désigné d’un commun accord entre la Direction et les Délégués Syndicaux

    • 1 Membre de la Direction des Ressources Humaines

    • 1 Salarié de la même catégorie de poste, ou groupe métier désigné d’un commun accord entre la Direction et les Délégués Syndicaux

  • Rôle :

    • Arbitrer un désaccord sur un positionnement du salarié

    • Saisine à la demande du salarié exclusivement, dans un délai de 30 jours à compter du jour où la décision de positionnement du manager est portée à sa connaissance par la DRH.

    • En amont de la saisine, le salarié concerné devra avoir rencontré son N+2 afin de lui signifier son désaccord et échanger sur sa situation.

    • La Commission doit statuer (dans un délai de 60 jours à compter de sa saisine) sur la base de l’entretien d’évaluation du salarié concerné. Elle devra demander séparément au salarié et au manager concerné une note explicative intégrant des éléments factuels afin d’arbitrer le désaccord.

    • Décision à la majorité des cinq membres de la Commission.

    • La décision de la Commission vaut soit confirmation du positionnement du salarié par le manager, soit repositionnement sur la base de la grille de positionnement modifiée lors d’un nouvel entretien avec le manager (possibilité d’un accompagnement RH).

ARTICLE 4 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 5 - DENONCIATION

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.

ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord, qui comporte 9 pages, a été établi en 7 exemplaires originaux, dont :

  • un a été remis aux organisations syndicales représentées à la négociation 

  • un a été conservé par la direction générale de l’Office EKIDOM

  • un sera déposé à la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine

  • un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

La copie de l’accord et des avenants éventuels sera :

  • communiquée au Comité d’Entreprise et aux Délégués Syndicaux ;

  • tenue à disposition du personnel (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation) ;

Fait à Poitiers en 7 exemplaires, le 21 mars 2018

Pour l’office EKIDOM

Pour le syndicat CGT

Pour le Syndicat FO

Pour le Syndicat CFDT

Annexe : Grille de Classification (avec paliers)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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