Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LA NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez DOMISANTE - LINDE HOMECARE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOMISANTE - LINDE HOMECARE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-02-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A06918014989
Date de signature : 2018-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : LINDE HOMECARE FRANCE
Etablissement : 39790843500266 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) NAO 2019 (2019-02-20)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DU 20 FEVRIER 2018

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société LINDE HOMECARE FRANCE, SAS au capital de 1 176 796,87 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 397 908 435, dont le siège social est situé à Saint-Priest (69800), Parc Mail – 523 Cours du 3ème Millénaire, représentée par Monsieur XXX, Directeur Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci – après désignée «  la Société »

D’UNE PART,

&

Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • CFDT, représentée par XXX, Délégué Syndical dûment habilité aux fins des présentes,

  • CFE – CGC, représentée par XXX, Délégué Syndical dûment habilité aux fins des présentes.

Ci – après désignée « les Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART.

A l’issue de 2 réunions de négociation qui se sont tenues les 30 Janvier et 20 Février 2018, les parties sont convenues des dispositions visées aux conventions ci – après, et il a été conclu :

Le présent accord de NAO 2018

en date du 20.02.2018

I - PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction de la Société et les Organisations Syndicales.

Au cours des 2 réunions de négociation qui se sont tenues le 30.01.2018 et le 20.02.2018, les parties ont soumis à la négociation les points suivants – sur lesquels elles se sont entendues :

  • les salaires,

  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail,

  • la durée effective et l’organisation du travail,

  • la situation des travailleurs handicapés,

  • la prévoyance maladie,

  • l’épargne salariale.

II - CONVENTIONS

Après de longues discussions entre les parties en présence, il est convenu pour 2018 :

  1. Une enveloppe d’augmentation globale de 2 %, se répartissant de la façon suivante :

  • Collaborateurs Non Cadres :

    • 0,65% d’Augmentation Générale (AG)

    • 1,35% d’Augmentation individuelle (AI) moyenne

  • Collaborateurs disposant d’un statut Cadre :

  • 2% d’Augmentation Individuelle (AI) moyenne.

Ces enveloppes seront distribuées avec la paie du mois de Mai 2018, qu’il s’agisse des AG ou des AI (pour les personnes en bénéficiant).

Il est entendu entre les parties que la Direction portera une attention toute particulière aux situations des personnes qui – ayant une performance évaluée 3, 4 ou 5 au titre de 2017 (entretien 2018) - n’auraient pas perçu d’AI depuis 2015.

  1. Abaissement de la carence de 7 jours en cas de maladie d’un salarié non cadre à 3 jours à compter du 1er Mai 2018 :

Les Organisations Syndicales ont obtenu de la Direction l’abaissement, pour une durée temporaire d’1 année à titre de test, de la carence « maladie » pour les salariées non cadres à 3 jours.

Ainsi, en cas de maladie d’un collaborateur non cadre, la Société complètera les Indemnités Journalières versées par la Sécurité Sociale à compter du 4ème jour, à hauteur des montants et pour les durées prévues par la Convention Collective et/ou par les usages de la Société, au plus favorable pour les salariés.

Seront concernés tous les jours de maladie à compter du 1er mai 2018, qu’il s’agisse d’un collaborateur nouvellement malade, ou d’une maladie d’un collaborateur ayant débuté avant cette date et se poursuivant après.

Ainsi, dans cette dernière situation, un collaborateur dont l’arrêt maladie débuterait le 29 Avril 2018 serait complété dès le 2 Mai 2018.

A noter que les 3 premiers jours de maladie des collaborateurs non cadres ne seront pas « complétés » par l’entreprise.

Cette carence de 3 jours sera applicable sur la période du 1er Mai 2018 au 30 Avril 2019.

Si le taux d’absentéisme de la population non cadres se maintient, sur 12 mois, en deçà de 2,5% en moyenne, la durée de test d’1 an sera automatiquement reconduite pour une nouvelle durée d’1 an, soit jusqu’au 30 Avril 2020.

Si d’aventure le taux d’absentéisme était égal ou supérieur à 2,5% en moyenne sur la période considérée pour cette même population, la Société se réserverait le droit de ramener – sur seule décision unilatérale mais après information du Comité d’Entreprise ou du Comité Social et Economique (selon l’instance en place à cette date) – la carence des collaborateurs non cadres en cas de maladie à 7 jours à compter du 1er Mai 2019.

A noter que pour le calcul du taux d’absentéisme ci-dessus, les arrêts maladie ne seront considérés que dans la limite de 6 mois. Au-delà, les jours d’arrêt de travail d’un collaborateur absent pour une longue durée ne sont plus considérés.

  1. Mutuelle d’Entreprise :

Les parties rappellent l’accord qu’elles ont signé le 20 Décembre 2017, en vue de la mise en place d’une mutuelle sur – complémentaire, pour compenser l’entrée en vigueur obligatoire du contrat responsable.

La Direction rappelle que les coûts liés à sa part de contribution patronale sur cette mutuelle sur – complémentaire, pour laquelle elle n’avait aucune obligation, sont à considérer pour apprécier son engagement en termes d’enveloppe pour la NAO 2018.

  1. Egalité Hommes / Femmes, Handicap & Qualité de Vie au Travail :

La Direction s’engage à lancer des négociations sur le 2nd semestre 2018, en vue de viser la signature d’un accord avant la fin de l’année 2018.

  1. Epargne Salariale :

Les Salariés de la Société disposent d’un dispositif de participation, et d’un Plan d’Epargne Entreprise (P.E.E).

Il n’est pas envisagé, sur 2018, la mise en place d’un nouveau dispositif d’Epargne Salariale.

  1. Durée & Organisation du travail :

Il n’est pas envisagé de modification sur l’année 2018.

  1. Formation Professionnelle & Talent Management :

Compte tenu des différents changements intervenus au sein de l’équipe RH sur 2017, le Plan de Formation 2018 n’a pu être préparé et consolidé comme il aurait dû, compromettant ainsi l’investissement formation de la Société sur 2018.

Les Organisations Syndicales ont néanmoins obtenu de la Direction qu’elle s’engage à la mise en œuvre d’un Plan de Formation minimal sur 2018, compte tenu des enjeux auxquels elle a à faire face, et des besoins d’adaptation et/ou de montée en compétences des collaborateurs de la Société.

La Direction informera et consultera le Comité d’Entreprise, au plus tard au cours de la réunion ordinaire du mois de Juin, sur le plan de formation qu’elle entend déployer sur 2018.

Enfin, la Direction indique que toute offre à pourvoir, dès lors qu’elle n’est pas confidentielle et qu’un successeur n’a pas déjà été identifié en interne, sera prioritairement partagée en interne, avant publication à l’extérieur de l’entreprise.

La Direction entend ainsi continuer à promouvoir son personnel, politique de promotion qui constitue une base forte de sa stratégie Ressources Humaines.

III – DUREE - FORMALITES ET DEPOT

  1. Durée de l’Accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année, dans le cadre de la politique salariale de l’Entreprise pour 2018. Il précise les dates et durées d’application de chacune des différentes mesures qu’il développe ou met en place.

  1. Durée de l’Accord :

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

  1. Dépôt :

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE compétente, dont une version sur support papier signée des parties et transmise par LRAR, et une version électronique. Il sera également déposé auprès Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Compte tenu de la concurrence extrêmement marquée à laquelle la Société est confrontée sur son secteur d’activité, et des tentatives de débauchage de son personnel régulières auxquelles elle doit faire face, les parties conviennent qu’elles ne souhaitent pas que les articles 1 et 2 de l’accord soient publiés. Il sera précisé lors du dépôt de l’accord que, conformément aux dispositions des articles L 2231-5-1 et R 2231-1-1 du Code du Travail, les dispositions des articles 1 et 2 du présent accord ne sauraient en aucun cas être publiées sur la base de données nationale.

Fait à Dijon,

Le 20 Février 2018, en six exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire,

Pour la CFDT : Pour la Société Linde Homecare France

Pour la CFE - CGC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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