Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ANATOME - ANED

Cet accord signé entre la direction de ANATOME - ANED et le syndicat CGT le 2017-09-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A07517028594
Date de signature : 2017-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : ANED
Etablissement : 39791292400099

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-22

Accord collectif sur le forfait annuel en jours

Entre :

ANED (ANATOME), Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est sis 36, rue Sedaine, 75011 PARIS, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 397 912 924, représentée par son Gérant, XXXXXXXXXXXX, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT INFO’COM représentée par XXXXXXXXXXXX, salarié dûment mandaté pour la négociation du présent accord par lettre du 3 mai 2017.

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »

Il est préalablement expose ce qui suit :

Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article I du présent accord. Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :

- de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;

- de permettre le passage en forfait jours réduit ;

- de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciables à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise ;

II a été arrêté et convenu le présent accord :

Article 1 – Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux :

  • cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie, dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Après analyse des postes de travail, il a été identifié certains cadres et salariés répondant à cette condition de réelle autonomie rendant impossible, compte tenu de la nature des fonctions exercées, de suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement.

A cet égard, à la date de conclusion du présent accord, il apparaît que celui-ci s’applique aux :

  • salariés de statut cadre occupant les emplois suivants :

    • Chef de Projet

    • Chef de Groupe

    • Directeur de Clientèle

    • Directeur Commercial

    • Directeur Conseil

    • Responsable de production

    • Planneur stratégique

  • salariés de statut assimilé-cadre (au sens de la CCN) occupant les emplois suivants :

    • Chef de Projet

Article 2 – Convention individuelle de forfait

La mise en place d’un forfait annuel en jours est soumise à la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui doit impérativement faire l’objet d’un écrit (contrat de travail ou avenant) signé entre la Direction et le salarié.

Cette convention précise notamment la nature des fonctions, missions et/ou responsabilités justifiant le recours à cette modalité.

La convention prévoit aussi le principe et les modalités du forfait annuel en jours et met en évidence le caractère forfaitaire de leur rémunération en fonction du nombre de jours de travail.

Article 3 – Période de référence du forfait

La période de référence du forfait jour est l’année civile. Le décompte des jours travaillés est donc établi entre le 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 – Détermination du forfait

4.1 Nombre de jours devant être travaillés :

Le nombre forfaitaire de jours travaillés est fixé à 214 jours par an, incluant la journée de solidarité, dans la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre (et sous réserve d’avoir acquis et de prendre cinq semaines de congés payés)

Outre cette convention de forfait à taux plein (214 jours), des conventions de forfait réduit peuvent aussi être conclues sur la base d’un pourcentage du nombre de jours annuels de 214. Peuvent ainsi être conclues des conventions de forfait pour 172 jours (environ 80%), 129 jours (environ 60%) ou 107 jours (50%) ou tout autre forfait réduit convenu d’un commun accord entre le salarié et la Direction

4.2 Nombre de jours de repos :

Le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence** 365 jours

Déduction des jours ouvrés de congés payés -25 jours

Déduction des jours fériés chômés** -9 jours

Déduction des jours de repos hebdomadaires -104 jours

Déduction des jours travaillés du forfait -214 jours

-------

Nombre de jours de repos = 13 jours

** (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)

Il est précisé que tous les éventuels autres jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif de branche ou d’entreprise, les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos. Ces congés supplémentaires réduisent le forfait annuel de 214 jours travaillés.

4.3 Prise des jours de repos :

Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée. Le responsable hiérarchique doit être informé de la prise d’un jour de repos par le salarié au moins 15 jours à l’avance.

Ce délai permet au salarié et au responsable hiérarchique d’échanger sur l’organisation du travail en de l’absence du salarié et de l’opportunité de cette absence au regard de la charge de travail du salarié.

Ainsi, un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence

4.4 Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire. Elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission par les salariés. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

Article 5 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

5.1 Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le forfait annuel de 214 jours travaillés sera proratisé. Il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

Ainsi, en cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours ou demi-journées de travail à effectuer, jusqu’à la fin de la période de référence retenue, est calculé en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :

-  le nombre de samedi et de dimanche,

-  le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,

-  le prorata du nombre de jours de repos pour la période de référence considérée.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours, ou demi-journées, qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :

-  le nombre de samedis et de dimanches,

-  les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début de la période de référence,

-  le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.

Pour ce qui est de la rémunération, celle-ci étant forfaitaire, si le jour d’embauche (ou de départ) ne coïncide pas avec le 1er jour (ou le dernier jour) du mois, la paie dudit mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

5.2 Incidences lors de la mise en place pour les salariés présents dans l’entreprise

Pour les salariés présents dans l’entreprise lors de la mise en place du forfait jours bénéficiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours ou demi-journées de travail à effectuer, jusqu’à la fin de la période de référence retenue, est calculé en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :

-  le nombre de samedi et de dimanche,

-  le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,

-  le prorata du nombre de repos pour la période de référence considérée.

Ce nombre de jours ou de demi-journées à effectuer tient compte de la prise, au cours de la période de référence, de l’ensemble des droits à repos et congés payés dont bénéficie le salarié.

Pour ce qui est de la rémunération, celle-ci étant forfaitaire, si le jour de la prise d’effet de la convention individuelle de forfait en jours ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

5.3 Traitement des absences

Les absences pour tous autres motifs que les congés payés et les jours fériés (ex : maladie, maternité, accidents du travail, etc) sont considérées, et ce pour le seul décompte du forfait, comme travaillées, sous réserve de leur justification par le salarié.

Toute absence non justifiée et/ou donnant lieu à une retenue sur le montant mensuel de rémunération sont de nature à réduire le droit à repos résultant de l’application du forfait.

Ainsi, toute période d’absence de 17 jours ouvrés consécutifs ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 214 jours.

Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 214 jours.

Pour ce qui est de la rémunération, chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Article 6 – Modalités d’organisation du travail

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Les cadres autonomes sont libres d’organiser leur emploi du temps, dans le respect toutefois des nécessités de fonctionnement de l’agence, dans le respect de leurs missions et de leurs objectifs annuels, sur cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, sauf circonstances exceptionnelles autorisées par la Direction.

6.1 Sur l’obligation de respecter des temps de repos :

Ils doivent en outre organiser leur activité professionnelle en veillant à respecter les règles légales des repos et pouvoir bénéficier :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Ainsi, l’amplitude d’une journée de travail ne peut dépasser 13 heures.

d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives en application du code du travail.

Dans le cadre du décompte du forfait annuel en jours, il est tenu compte de 2 jours de repos hebdomadaire (les samedis et dimanches). Il est préconisé, au regard des particularités du forfait annuel en jours, que la durée totale du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Il est interdit, en toute hypothèse, de travailler plus de 6 jours consécutifs.

  • du temps de pause quotidien visé par l’article L.3121-33 du code du travail.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de ces derniers afin de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

- inférieure ou égale à 9 heures, est raisonnable.

- supérieure à 9 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 3 jours ou plus sur une période de 6 semaines.

- d’une durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

6.2 Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés

Les salariés occupés dans le cadre d’un forfait annuel de jours devront bénéficier des jours fériés. Si pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l’entreprise.

Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours.

En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.

6.3 Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos, quotidienne et hebdomadaire, implique notamment pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. L’agence veillera à ce que les salariés aient la possibilité effective de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition et fera le point des entretiens annuels prévus dans le cadre du présent accord.

L’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit également respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’entreprise en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans la présente accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.

Article 7 – Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’agence assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail, au moyen des enregistrements individuels effectués par le salarié lui-même.

Les cadres autonomes doivent enregistrer leur présence en début et en fin de journée au moyen d’un enregistrement informatique, permettant à la fois le décompte des journées de travail, le suivi des jours de repos ainsi que le contrôle du respect des durées légales

minimales de repos.

7.1 Entretien annuel

Au terme (ou au cours) de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, seront abordés avec le salarié les points suivants :

-  sa charge de travail,

-  l'amplitude de ses journées travaillées,

-  la répartition dans le temps de sa charge de travail,

-  l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

-  sa rémunération,

-  les incidences des technologies de communication,

-  le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir

Ces entretiens conduisent à établir un bilan de l’organisation du travail du salarié et des conditions du contrôle de son application, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, des jours de repos pris, de la rémunération, de l’amplitude des journées de travail et de la charge individuelle de travail qui en résulte.

Au regard des constats effectués lors de ces entretiens individuels, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés constatées. Un compte rendu écrit des entretiens est systématiquement établi.

Au cours de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique examinent également la charge de travail prévisible et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

7.2 Suivi trimestriel de l’activité du salarié

Un suivi trimestriel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.

Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification avec le responsable hiérarchique, sera signé par eux deux.

Ce suivi trimestriel de la charge de travail sera réalisé en sus de l’entretien annuel prévu à l’article 7.1 du présent accord.

7.3 Droit d’alerte

Par ailleurs, le salarié doit tenir informé son responsable hiérarchique ou la Direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié aura la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son responsable hiérarchique ou de la Direction. Le salarié est ensuite reçu dans les huit jours suivant la réception de l’alerte par son responsable hiérarchique et/ou la Direction pour déterminer les mesures permettant un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique du salarié ou la Direction sont amenés à constater que l’organisation adoptée par le salarié ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, un rendez-vous est organisé avec le salarié pour définir les mesures à mettre en place pour remédier à cette situation.

Article 8 – Dépassement du forfait

En application des dispositions légales, il est possible, à la demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction, de prévoir un dépassement du forfait de 214 jours dans la limite de 235 jours maximum de travail par an.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % sur la base d’un salaire journalier.

L'indemnisation des jours de repos rachetés sera calculée de la façon suivante :

(salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés)

Article 9 – Dispositions relatives à l’accord

9.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

9.2 Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Un représentant de la Direction,

  • Monsieur XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de salarié mandaté,

  • Le cas échéant, un délégué du personnel titulaire.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties si elle l’estime nécessaire.

9.3 Dépôt – Publicité

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE de PARIS, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à PARIS, le 22 septembre 2017

En 4 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CGT Pour la SARL ANED

M. XXXXXXXXXXXX, salarié mandaté M. XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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