Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez APAJH95 - ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU VAL D'OISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH95 - ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU VAL D'OISE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-09-23 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09520003421
Date de signature : 2020-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES
Etablissement : 39804144200334 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REDUCTION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2019-03-21)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-23

Accord relatif au

Comité Social et Economique (CSE)

ENTRE :

ET :

APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2313-1, L2313-2, L.2313-7 et L.2315-41 du Code du travail. L’objet de cet accord est de fixer l’organisation du CSE au sein de l’APAJH du Val d’Oise.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association.

PARTIE I : COMPOSITION DU CSE

Article 1 – Mise en place d’un CSE unique

L'Association est composée de plusieurs établissements. Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion de ces établissements au sens de la loi, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place.

Article 2 – Sur le vote électronique

Le recours au vote électronique est autorisé. Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales utilisant le vote électronique seront fixées dans le protocole d'accord préélectoral et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Article 3 – Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Article 4 – Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé à 14 titulaires et 14 suppléants.

Article 5 – Crédit d’heures de délégations

Le crédit d’heures de délégations est de 24 heures par mois par titulaire.

Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Le crédit d'heures attribué aux membres du CSE et aux représentants syndicaux peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois étant précisé que ce report ne peut pas conduire un membre à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie ( article R 2315-5 du code du travail )

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, deux conditions sont à respectées (Article R2315-6) :

- un élu ne peut disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie actuellement

- pour les heures reportées, le représentant informe l'employeur, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation au moyen d’un document écrit valant bon de délégation

- du crédit d'heures détenu pour le mois en cours

- du crédit d'heures reporté du mois échu

- du crédit d'heures transféré à un autre élu sur le mois

- du crédit d'heures reçu par transfert d'un autre élu pour le mois en cours

Article 6 – Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour à chaque réunion du CSE. Il revient aux membres du CSE de s’organiser entre eux pour pallier les absences.

Le remplacement d’un titulaire par un suppléant, pour quelque raison que ce soit, sera assuré dans les conditions prévues par l’article L.2314-37 du Code du travail.

Article 7 – Secrétaire et Trésorier des CSE

En application des dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail, le secrétaire et le trésorier du CSE seront désignés parmi les membres élus titulaires du CSE.

Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE.

Article 8 – Moyens matériels

L'employeur met à la disposition du comité social et économique un local, pour les membres du CSE, et une salle de réunion pour tous les élus.

Il met à la disposition du CSE : un ordinateur, une imprimante multifonction et ses cartouches, du mobilier de bureau (armoires, bureau, chaises, table de réunion, ligne téléphonique, accès internet).

Les membres du comité peuvent, dans le cadre de leur mandat disposer de la messagerie du CSE.

Le CSE disposera de son propre panneau d’affichage dans chacun des établissements.

Article 9 – Liberté de circulation

Les membres du CSE peuvent circuler librement dans l'Association et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Article 10 – Formation

Les membres titulaires du CSE bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique.

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient également de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants.

Article 11 – Commission de Santé Sécurite et des Conditions de Travail (CSSCT)

Article 11-1 – Attributions de la CSSCT

Les missions des membres de la commission sont les suivantes :

  • Procéder à intervalles réguliers à des visites d’établissements en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

  • Préparer les propositions d’avis lorsque le CSE est consulté dans le cadre de ses attributions en matière de santé sécurité et conditions de travail,

  • Préparer les 4 réunions annuelles du CSE telles qu’elles résultent de l’article 2315-27 du code du travail.

Le CSE pourra, par une résolution adoptée selon les modalités de l'article L. 2315-32, déléguer ponctuellement à la CSSCT des missions en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il pourra également, selon les mêmes formes, préciser le contenu des missions fixées par le présent article.

Il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Article 11-2 – Composition de la CSSCT

Elle comprend cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du collège cadre.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée, lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, à la majorité des membres présents, conformément à l’article L.2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La désignation des membres s’effectuera selon les modalités suivantes :

  • désignation par et parmi les membres du CSE, titulaires ou suppléants ;

  • pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE ;

  • selon une répartition des sièges conforme à la représentativité des organisations syndicales obtenue au 1er tour des élections du CSE concerné ;

  • désignation par une résolution adoptée à la majorité des membres présents ;

  • en cas d’égalité de voix, le départage est effectué en faveur du candidat le plus âgé.

En cas de perte du mandat de membre de la commission SSCT, la désignation d’un nouveau membre sera effectuée lors de la réunion ordinaire du CSE qui suit la perte du mandat dans les mêmes conditions qu’évoqué ci-dessus.

Un secrétaire de la commission SSCT sera désigné parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres de la commission SSCT.

La SSCT est présidée par l’employeur ou par son représentant qui peuvent se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Article 11-3 – Fonctionnement de la CSSCT

11.3.1 Heures de délégation

Chaque membre de la CSSCT dispose de 7 heures de délégation par mois. Ces heures de délégation pourront être annualisées sous réserve que leur utilisation ne dépasse pas 10 heures par mois.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

11.3.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 5 par an aux mois de février, avril, juin, octobre et décembre.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi conjointement entre le Secrétaire de la CSSCT et l’employeur.

La convocation et l’ordre du jour seront adressés par l’employeur aux membres de la commission SSCT, huit jours avant la date de la réunion, sauf en cas d’urgence.

Seront invités à participer à la réunion :

  • le médecin du travail ou la personne qu’il aura désigné ;

  • le contrôleur du travail ou l’inspecteur du travail ;

  • l’agent de la CRAMIF.

Le résultat des travaux de la CSSCT est communiqué au CSE sous forme d’un compte-rendu écrit de la part du secrétaire de la CSST. Le compte rendu doit être transmis aux membres du CSE 8 jours avant la réunion du CSE consacrée à la sécurité et aux conditions de travail.

À l’issue de chaque réunion de la CSSCT, une synthèse des échanges intervenus est établie conjointement par le secrétaire de la Commission et le Président.

En cas de désaccord, cette synthèse pourra faire figurer les deux versions : celle du secrétaire et celle du Président.

Cette synthèse est transmise à tous les membres du CSE avant la tenue de celui-ci. Elle est annexée au procès-verbal de la réunion du CSE.

11.3.3 Liberté de circulation

Les membres de la CSSCT peuvent circuler librement dans l'Association et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Article 12 – Autres commissions

Les autres commissions sont :

  • La Commission formation

  • La Commission d’information et d’aide au logement

  • La Commission de l’égalité professionnelle

Les commissions sont composées chacune de 3 membres élus du CSE.

Ils sont désignés parmi les membres du CSE.

Elle est présidée par l’employeur.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres des commissions ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Elles se réunissent une fois par an.

Elles rendent compte de leurs travaux au CSE qui suit la réunion. Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures de délégations dans la limite d’une durée annuelle de 30 heures pour les 3 commissions, soit 10 heures par Commission, conformément aux articles L.2315-11 et R2315-7 du Code du Travail.

Article 13 – Représentants de proximité (RP)

Conformément à l'article L. 2313-7, il est prévu la mise en place de représentants de proximité au sein de l'entreprise.

Article 13-1 – Attributions des RP

Le Représentant de Proximité a pour mission le dialogue social avec la direction de l’établissement concernant le périmètre de l’établissement.

Le Représentant de proximité pourra :

  • préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site ;

  • recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel et plus généralement de la santé, la sécurité et des conditions de travail ;

  • participer à l’amélioration de la communication interne ;

  • promouvoir la reconnaissance au travail.

Il devra transmettre au CSE ou à la CSSCT, selon leur nature, les points qui ont préalablement fait l’objet d’un échange avec la direction de l’établissement et qui n’ont pas reçu de réponses ou nécessite un échange au sein du CSE ou de la CSSCT.

Par délégation du CSE, les représentants de proximité reçoivent, sur le périmètre de leur désignation, les réclamations individuelles et collectives du personnel relatives à l’organisation du travail, l’application du Code du travail, des accords d’entreprise, du règlement intérieur ou toute autre norme applicable dans l’Association.

Article 13-2 – Nombre de RP

L’organisation présentée est la suivante :

  • Siège : 1 Représentant de Proximité,

  • Pôle Autonomies : 4 Représentants de Proximité :

    • MAS de Domont : 1 représentant,

    • MAS de Saint-Leu : 1 représentant,

    • MAS de Sarcelles : 1 représentant,

    • FAM de Menucourt : 1 représentant.

  • Pôle Enfance : 4 représentants de Proximité :

    • IME d’Argenteuil : 1 représentant,

    • IME d’Ermont : 1 représentant,

    • CMPP : 1 représentant,

    • SESSAD : 1 représentant.

  • Pôle Vie Professionnelle : 5 Représentants de Proximité :

    • EA et ESAT de Saint Brice : 1 représentant,

    • ESAT d’Argenteuil : 1 représentant,

    • ESAT de Cergy : 1 représentant,

    • ESAT de Gonesse : 1 représentant,

    • ESAT de Goussainville : 1 représentant.

  • Pôle Vie Sociale : 3 Représentants de Proximité :

    • Foyer La Cerisaie : 1 représentant,

    • MJPM : 1 représentant,

    • SAVS et CITL : 1 représentant.

Article 13-3 – Modalités de désignation des RP

Compte-tenu du fait que les membres élus du CSE peuvent ne pas couvrir tous les établissements, les RP seront désignés par les membres du CSE parmi les salariés en contrat à durée indéterminée du périmètre de l’établissement concerné et qui ont fait acte de candidature.

Le CSE lancera un appel à candidature au sein des structures du périmètre RP concerné à l’issue de la première réunion du CSE. L’appel à candidature se fera par affichage. Tout salarié en contrat à durée indéterminée du périmètre RP concerné pourra faire acte de candidature.

Pour être valablement prises en compte, les candidatures devront expressément indiquer :

  • Le périmètre de désignation, tel que mentionné dans la note d’affichage « appel à candidatures » ;

  • L’identité du candidat : nom, prénom, fonction, affectation, téléphone et mail professionnel.

Les candidatures devront, dans les 15 jours calendaires suivants l’affichage précité :

  • être adressées à une adresse mail créée pour cette occasion (exemple : representantproximite@apajh95.fr ) pour le traitement des candidatures « RP » : les codes d’accès à cette adresse « mail » seront exclusivement attribués au président du CSE ;

  • être remises en main propre contre décharge au représentant de l’employeur au CSE (Directeur Général ou DRH).

Un mail d’accusé de réception sera adressé aux candidats dans les 8 jours de la réception de la candidature. Ce mail confirmera (ou non) l’éligibilité du candidat aux fonctions de RP selon les critères fixés par le présent accord.

À l’occasion de l’élaboration de l’ordre du jour de la seconde réunion du CSE, la liste des candidats, selon le périmètre concerné, y sera annexée.

Sont éligibles à la fonction de représentant de proximité « extérieure au CSE » les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes : (propositions)

  • Être éligible aux élections du CSE ;

  • Ancienneté : minimum 1 an de présence continue ;

  • Ne pas être en cours d’exécution d’un préavis à la date de désignation ;

  • Temps de travail : minimum 0,50 ETP ;

  • Ne pas être en période de suspension du contrat de travail depuis plus de deux mois au moment du dépôt de la candidature ;

  • Être affecté sur l’établissement concerné

Le représentant de proximité ne peut être désigné que dans le périmètre de RP concerné dans lequel il est salarié.

La désignation des représentants de proximité est effectuée, dans la mesure du possible, lors de la deuxième réunion du CSE selon les règles définies par délibération du CSE.

Les représentants de proximité sont désignés pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE. Leur mandat prend fin aux termes de celui des élus au CSE.

Le nom des représentants de proximité ainsi que leurs coordonnées sont portés à la connaissance des salariés du périmètre concerné, sur le panneau d’affichage dédié à la Direction.

Le cas échéant, les procès-verbaux de carence sont également affichés.

La mutation du représentant de proximité dans un établissement distinct de celui pour lequel il a été désigné emporte la fin de son mandat.

Il sera mis fin au mandat de représentant de proximité en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail.

En cas de perte du mandat de représentant de proximité, la désignation d’un nouveau représentant de proximité sera effectuée lors de la seconde réunion ordinaire du CSE qui suit la perte du mandat selon les règles définies par délibération du CSE.

Article 13-4 – Réunions

Les réunions sont au nombre de 5 par an à raison d’une tous les deux mois. Les mois déterminés sont les mois de janvier, mars, mai, septembre et novembre afin qu’elles alternent avec celles de la CSSCT pour faire remonter les points à la CSSCT du mois suivant.

Une convocation, précisant la date, l’heure et le lieu de la réunion, sera adressée par la direction de l’établissement à destination du RP.

Les questions seront envoyées par mail ou remises au Responsable d’établissement au moins 2 jours ouvrés avant la réunion, au cours de laquelle des réponses pourront être apportées par le Directeur(rice) / Responsable d’établissement. A défaut de réponse, ce dernier devra transmettre la question au CSE ou à la CSSCT.

la direction de l’établissement recevra le/la représentant(e) de proximité afin d’échanger sur les sujets en lien avec les attributions des représentants de proximité.

S’il le juge utile, le RP pourra se faire accompagner, à la réunion, d’un Délégué syndical ou d’un membre du CSE. Le cas échéant, la Direction pourra également être accompagnée d’un cadre.

Lors de la réunion, sauf accord des parties, le nombre de représentants de la Direction ne pourra pas être supérieur au nombre de représentants de proximité.

Les questions présentées par les RP et les réponses apportées par le représentant de l’employeur seront consignées dans un registre spécifique prévu à cet effet, tenu par la direction de l’établissement, au plus tard dans les 15 jours calendaires suivants la réunion.

A défaut de réponse, ce dernier devra transmettre la question au CSE ou à la CSSCT.

Le registre spécifique sera tenu à disposition des salariés et des membres du CSE. Ce registre, après accord des parties, peut être sur support informatique et/ou papier.

Pour les salariés, le registre sera tenu à disposition sur support papier une fois par mois auprès de la direction de l’établissement ou de son assistante. Les dates et les modalités des accès papier seront négociées conjointement par la direction de l’établissement et les RP lors de la première réunion.

Article 13-5 – Heures de délégations des RP

Chaque représentant de proximité dispose de 5 heures de délégation par mois (7 heures pour les Représentants de proximité multisites, à savoir pour celui du SESSAD et pour celui du SAVS/CITL).

Ces heures de délégation pourront être annualisées sous réserve que leur utilisation ne dépasse pas 7 heures par mois (9 heures par mois pour les Représentants de proximité multisites, à savoir pour celui du SESSAD et pour celui du SAVS/CITL).

Le temps passé aux réunions avec la direction est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Article 13-6 – Moyens matériels des RP

La direction de chaque établissement garantit l’accès à un ordinateur au représentant de proximité afin qu’il puisse effectuer les communications liées à sa fonction. Il disposera d’une adresse mail dédiée.

Article 14 – Représentants Syndicaux au CSE

Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Il est octroyé 20 heures de délégation par mois au RS au CSE.

PARTIE II : FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 1 – Réunions plénières

Il est prévu 10 réunions par an à raison d’une par mois, excepté en juillet et août. Au moins 4 d’entre elles portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

Le calendrier des réunions CSE, CSSCT et RP est le suivant :

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
CSE CSE CSE CSE CSE CSE - - CSE CSE CSE CSE
RP RP RP - - RP RP
CSSCT CSSCT CSSCT - - CSSCT CSSCT

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE peut être réuni :

- à l’initiative de l’employeur, 

- à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2,

Article 2 –Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques et selon les périodicités suivantes :

  • Sur les orientations stratégiques de l'entreprise : tous les deux ans,

Le CSE est consulté tous les 2 ans sur les orientations stratégiques de l'Association ainsi que sur les orientations de la formation professionnelle à l’exclusion de toute autre thématique inhérente à cette consultation récurrente.

En vue de cette consultation, l’Association communique aux membres du CSE un document écrit exposant les orientations stratégiques définies par le Conseil d’Administration.

  • Sur la situation économique et financière de l'entreprise : tous les ans,

Le CSE est consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l'Association à l’exclusion de toute autre thématique inhérente à cette consultation récurrente.

En vue de cette consultation, l’Association communique aux membres du CSE, notamment par le biais de la BDES, les informations liées aux points suivants :

  • L’investissement matériel et immatériel,

  • Les fonds propres et l’endettement,

  • Les flux financiers à destination de l’Association.

Compte tenu de l’activité de l’association, il est convenu que la consultation sur la politique de recherche et de développement technologique de l'association aura lieu tous les 3 ans.

  • Sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : tous les deux ans.

Le CSE est consulté tous les deux ans sur la politique sociale de l’Association, les conditions de travail et l’emploi.

En vue de cette consultation, l’Association communique aux membres du CSE, notamment par le biais de la BDES, les informations suivantes :

  • L’investissement social,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Association,

  • L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,

  • Les activités sociales et culturelles,

  • Le budget.

Article 3 – Délais de consultation

Le CSE dispose, à compter de la transmission des éléments par la direction, d’un délai d’un mois pour rendre son avis, 2 mois en cas d’intervention d’un expert et 3 mois en cas d’intervention de plusieurs experts (articles R.2312-5 et R.2312-6 du code du travail). 

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 4 – présentation des réclamations individuelles et collectives des salaries

Les parties conviennent de se référer à l’article 13-1 du présent accord concernant les modalités de traitement des réclamations individuelles et collectives.

Article 5 – Elaboration et transmission de l’ordre du jour

L'ordre du jour est arrêté et co-signé par l'employeur et le secrétaire puis est communiqué à tous les membres du CSE, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CRAMIF), 3 jours ouvrés (72 heures) au moins avant la séance ( article L 2315-30 du code du travail)

Toutefois, concernant les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif, celles-ci peuvent être inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le secrétaire ou par l'employeur.

Article 6 – Elaboration et transmission du procès-verbal

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours et transmis à l'employeur et aux membres du Comité.

Ledit procès-verbal sera soumis au vote pour validation au cours de la réunion du CSE qui suit celle qui a fait l’objet dudit procès-verbal et sera affiché par la direction de l’établissement sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 7 – Budgets du CSE

Le financement des activités sociales et culturelles (ASC) prises en charge par le comité est assurée par une contribution patronale de 1.25% des salaires bruts versés par l'association, tels que calculés avant déduction des contributions sociales.

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

La contribution patronale est versée le 5 de chaque mois, à M+1. Une avance de l'employeur de 50% de la contribution de l'année N-1 est opérée en début d'année A.

Les versements effectués par l'employeur dans le cadre de la contribution patronale font l'objet d'une régularisation au 31 décembre de l'année A.

Article 7-1 – Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

PARTIE III : BDES

Article 1 – Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

Article 2 – Fonctionnement de la BDES

La base de données économiques et sociales est mise en place au niveau de l’Association et rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE.

La mise à disposition actualisée des éléments d’information dans la BDES vaut communication des rapports et informations au CSE.

La BDES est établie sur fichier informatique disponible sur le site déterminé ou l’intranet.

La BDES est accessible, selon droits d’accès, en permanence aux :

  • membres de la délégation du personnel aux CSE (titulaires et suppléants) ;

  • représentants syndicaux ;

  • délégués syndicaux.

Au début de leur mandat, les représentants du personnel sont destinataires des codes et identifiants leur permettant d’accéder à la BDES.

Article 3 - Contenu de la BDES

La BDES est organisée autour des rubriques et indicateurs suivants :

  • L'investissement social

  • Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté, par catégorie professionnelle 

  • Absentéisme

  • L'investissement matériel et immatériel

  • Plan global de financement pluri-annuel sur 5 ans

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'Association

  • Recrutements réalisés par sexe ;

  • Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ;

  • Écart de taux d'augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes ;

  • Pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;

  • Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

  • Les fonds propres

  • Capitaux propres de l'Association ;

  • Rapport du Commissaire aux Comptes

  • L’endettement

  • Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières N-1

  • L'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants

  • Les activités sociales et culturelles

  • Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE : N et N-1

  • Les flux financiers à destination de l'Association et la rémunération des financeurs

Article 4 : Mise à jour de la BDES

Par convention, l’année N est l’année civile en cours. Tous les éléments relatifs à cette période et aux années suivantes sont de nature prévisionnelle.

Les informations N-1 et antérieures sont des données réalisées.

Les éléments d’information, sont mis à jour au moins une fois par an au plus tard le 30 juin.

Article 5 : Obligation de discrétion et de confidentialité

Les représentants du personnel et syndicaux ayant accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans celle-ci, revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telle par l'employeur (article L 2315-3 du code du travail)

PARTIE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 23.09.2020

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – Commission de suivi

Il est instauré une commission de suivi du présent accord.

Cette commission se réunira au moment du renouvellement des instances ou à la demande d’une des parties signataires.

La commission de suivi est composée des membres suivants :

  • 2 Représentants de la Direction ;

  • 1 Représentant par organisation syndicale signataire ou ayant adhéré à l’accord collectif.

Elle aura pour rôle d’évaluer l’application du présent accord collectif et de proposer, le cas échéant, des pistes d’évolution.

Article 3 – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venant modifier de manière substantielle la réglementation en matière de représentation du personnel et, le cas échéant, de réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.

Article 4 – Revision

Le présent avenant est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de l’examen de la possibilité de rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion, le cas échéant, d’un nouvel accord ou d’un avenant.

En cas de contrôle de conformité effectuée par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 5 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 6 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord est présenté à l’agrément au titre et dans les conditions fixées à l’article
L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Un exemplaire sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association,

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord sera également communiqué dans chaque établissement et service de l’Association pour affichage.

Accord signé en 8 exemplaires, le 23 septembre 2020 à Taverny,

Pour l’APAJH du Val d’Oise

Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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