Accord d'entreprise "Accord d'harmonisation suite au transfert de la Division AV d'Abbott France au sein d'Abbott Médical" chez ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS et le syndicat CFTC le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09220017464
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS
Etablissement : 39804335600086 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la prévention et au traitement du harcèlement moral et sexuel, des agissements sexistes, de la violence au travai, de la discrimination et des risques psychosociaux au sein d'Abbott médica (2020-06-03) Protocole d’accord de négociation annuelle obligatoire (N.A.O.) année 2022 - Abbott Medical France (2022-02-03) Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2023-09-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25

ACCORD D’HARMONISATION

SUITE AU

TRANSFERT DE LA DIVISION AV D’ABBOTT FRANCE AU SEIN D’ABBOTT MEDICAL

Entre

La société Abbott Medical France, société par actions simplifiée au capital de 400.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° B 398 043 356, dont le siège social est situé 1 Esplanade du Foncet – 92130 Issy Les Moulineaux, représentée par XXX en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

d’autre part,

Il est convenu le présent accord collectif de substitution en application de l’article L.2261-14 du Code du travail :


Préambule

L’activité cardiovasculaire du Groupe Abbott en France a été regroupée au sein d’Abbott Medical au 1er janvier 2019 ce qui a impliqué un apport partiel d’actifs des activités cardiovasculaires d’Abbott France au sein d’Abbott Medical à cette date.

Cet apport partiel d’actifs a entraîné :

  • le transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés à l’activité cardiovasculaire chez Abbott France au sein d’Abbott Medical, d’une part ;

  • la mise en cause pour les salariés transférés des accords collectifs d’Abbott France en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, d’autre part.

Dans ce cadre, une négociation visant à l’harmonisation du statut collectif s’est engagée dès le mois de mars 2019.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues le 21 mars, le 15 avril, le 25 avril et le 21 mai 2019. Les parties ont de nouveau échangé en novembre 2019 et janvier 2020.

Les parties à la négociation sur l’harmonisation des statuts collectifs ont négocié dans l’optique de procéder à une harmonisation globale du statut collectif des salariés transférés, en prenant en compte non seulement les dispositions des accords collectifs mis en cause, mais également celles de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, qui était applicable aux salariés d’Abbott France avant leur transfert, ainsi que les usages et engagements unilatéraux existants dont ils bénéficiaient dans cette entité.

De ce fait, la négociation a porté sur des questions diverses telles que les avantages sociaux, les modalités de versement de la rémunération annuelle ou encore l’organisation du temps de travail.

Le présent accord vise à préciser les modalités d’harmonisation de l’ensemble de ces points.

Il se substitue en intégralité à l’ensemble des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux ou pratiques issus d’Abbott France et ayant un objet identique.


Article 1 — Principes généraux

Depuis le 1er janvier 2019, les salariés ex-Abbott France se voient appliquer les dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie et celles des accords collectifs d’entreprise, décisions unilatérales et usages en vigueur au sein d’Abbott Medical.

Ils ont toutefois pu conserver, jusqu’à la signature du présent accord, le bénéfice de l’application des dispositions conventionnelles de la branche de l’industrie pharmaceutique et de leur entreprise d’origine, Abbott France, quand elles étaient plus favorables, catégorie d’avantage par catégorie d’avantage.

A compter du 2 avril 2020, les parties constatent que les salariés transférés de la société Abbott France au sein d’Abbott Medical au 1er janvier 2019 cesseront purement et simplement de bénéficier du statut collectif en vigueur au sein de leur entité d’origine.

Leur seront exclusivement applicables :

  • la convention collective de branche applicable au sein de la nouvelle entité, soit celle d’Abbott Medical, c'est-à-dire, à la date du présent accord, la convention collective nationale de la métallurgie ;

  • l’ensemble des accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein d’Abbott Medical y compris le présent accord qui organise, sur certains thèmes spécifiques, des modalités transitoires;

  • les décisions unilatérales et les usages en vigueur au sein d’Abbott Medical.

La mention à des usages, des engagements unilatéraux ou des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie dans le présent accord sont de simples références et ne saurait en aucun cas conduire à ce que le ou les avantage(s) prévus par ces derniers soient incorporés dans le présent accord d’entreprise.

Article 2 – Objet

Le présent accord vise à préciser les modalités d’harmonisation du statut collectif des salariés transférés depuis la société Abbott France dans le cadre du regroupement de l’activité cardiovasculaire au sein d’Abbott Medical.

Il porte notamment sur les thèmes suivants :

  • la rémunération ;

  • l’organisation du temps de travail ;

  • les congés ;

  • la modification du contrat de travail.

Conformément à l’article 1 du présent accord, pour tous les points non traités dans le présent accord, il conviendra d’appliquer les dispositions de la Convention Collective nationale de la Métallurgie, applicable aux salariés d’Abbott Medical à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3- rémunération

ARTICLE 3.1 : MODALITES DE VERSEMENT DU SALAIRE ANNUEL DE BASE

Le salaire annuel de base des salariés transférés depuis Abbott France est actuellement versé en 13 mensualités. Le treizième versement est effectué fin décembre de chaque année.

Le salaire annuel de base des salariés « historiques » d’Abbott Medical est versé en 12 mensualités.

Les parties conviennent qu’aux fins d’harmonisation des modalités de versement du salaire, le salaire annuel de base des salariés transférés depuis Abbott France sera versé en 12 versements à compter du 2 avril 2020, sous réserve de la signature d’un avenant au contrat de travail.

Le passage sur 12 mois de versements pour l’ensemble des salariés Abbott Medical ne vient pas en contradiction avec la possibilité de chacun de bénéficier d’un Merit increase, fonction de la performance individuelle pour l’année considérée.

L’avenant au contrat de travail prévoyant la nouvelle périodicité de versement de la rémunération annuelle de base sur 12 mois sera soumis à la signature des salariés transférés au plus tard au cours du mois d’avril 2020.

Pour les salariés transférés terrain pour lesquels le treizième versement incluait un douzième de la rémunération variable versée sur l’année en vertu d’un usage d’entreprise Abbott France, les parties conviennent que l’avenant au contrat de travail susvisé prévoira également la réintégration dans le salaire annuel de base du douzième de la rémunération variable versée en 2019.

Les salariés qui refuseraient la signature de l’avenant aux fins de passage à 12 mensualités continueraient à percevoir leur salaire annuel de base en 13 mensualités. En outre, les salariés terrain qui refuseraient de signer l’avenant ne bénéficieraient ni de l’intégration d’un douzième de la rémunération variable dans le treizième versement, ni de la réintégration susvisée.

ARTICLE 3.2 : REMUNERATION VARIABLE DES SALARIES TRANSFERES ISSUS DU SIEGE

Certains salariés transférés, ou engagés à compter du 1er janvier 2019 au sein des Divisions transférées vers Abbott Medical, sédentaires basés au siège bénéficiaient d’une rémunération variable annuelle pouvant atteindre 5% de leur rémunération annuelle de base et dont l’attribution dépendait pour moitié de l’atteinte d’objectifs de performance individuelle et pour moitié des résultats de sa division.

Les salariés sédentaires « historiques » d’Abbott Medical basés au siège ne bénéficient pas d’une telle rémunération variable.

Les parties conviennent qu’aux fins d’harmonisation de la structure de la rémunération des collaborateurs sédentaires basés au siège, la rémunération variable annuelle susvisée des salariés transférés est supprimée à compter du 2 avril 2020.

En contrepartie, il a été convenu qu’il serait procédé à une réintégration de la rémunération variable susvisée dans le salaire mensuel des salariés sédentaires concernés dans les conditions et selon les modalités suivantes :

  • pour les salariés sédentaires concernés bénéficiant d’une ancienneté égale ou supérieure à 3 années à la date de signature du présent accord, le montant réintégré au salaire mensuel de base sera égal à la moyenne du montant versé au titre de la rémunération variable susvisée pour les années 2019, 2018 et 2017, sans que le montant réintégré ne puisse être supérieur au montant du bonus à objectifs atteints (100%) pour l’année ;

  • pour les salariés sédentaires concernés bénéficiant d’une ancienneté inférieure à 3 années à la date de signature du présent accord, le montant réintégré au salaire mensuel de base sera égal à la moyenne du montant versé au titre de la rémunération variable susvisée pour les années 2019 et 2018 ou au montant versé pour l’année 2019 pour les salariés bénéficiant d’une ancienneté d’un an seulement, sans que le montant réintégré ne puisse être supérieur au montant du bonus à objectifs atteints (100%) pour l’année;

  • un avenant au contrat de travail qui précisera la nouvelle rémunération mensuelle de base comprenant la réintégration sera soumis à la signature des salariés sédentaires transférés au plus tard sur le mois d’avril 2020 ;

  • les salariés qui refuseraient la signature de l’avenant ne bénéficieraient pas de la réintégration dans leur salaire de base et perdraient le droit au bonus visé ci-dessus, à l’exception des salariés dont le contrat de travail contient une référence à ladite rémunération variable.

ARTICLE 3.3 : PRIME D’ANCIENNETE

Les salariés transférés non cadres, ou engagés à compter du 1er janvier 2019 au sein des Divisions transférées vers Abbott Medical, bénéficient depuis le 1er janvier 2019 d’une prime d’ancienneté calculée comme suit :

  • la base de calcul retenue est le salaire de base en vertu d’un usage en vigueur au sein d’Abbott France ;

  • le montant est égal à celui fixé dans la convention collective nationale de la Métallurgie, globalement plus favorable que celui fixé dans la convention collective de l’industrie pharmaceutique,

La prime d’ancienneté des salariés « historiques » d’Abbott Medical non cadres est calculée en application des seules dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie.

Les parties conviennent qu’aux fins d’harmonisation des modalités de calcul de la prime d’ancienneté, il est mis fin à l’usage Abbott France relatif à la base de calcul de cette prime et, qu’à compter du 2 avril 2020, la prime d’ancienneté de l’ensemble des collaborateurs non cadres d’Abbott Medical sera calculée en faisant uniquement application des dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie.

En contrepartie, il a été convenu que, sous réserve de la signature d’un avenant au contrat de travail, il serait procédé à une réintégration de la différence éventuelle entre le montant de la prime d’ancienneté calculée au moyen de l’une ou l’autre des bases de calcul, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

  • le montant du différentiel réintégré sera égal à la différence entre le montant de la prime d’ancienneté calculé sur la base du salaire de référence et le montant calculé en faisant uniquement application de la convention collective de la Métallurgie au 2 avril 2020 ;

  • un avenant au contrat de travail qui précisera la nouvelle rémunération mensuelle de base intégrant ce différentiel sera soumis à la signature des salariés concernés au plus tard sur le mois d’avril 2020.

  • Les salariés qui refuseraient la signature de l’avenant ne bénéficieraient pas de la réintégration susvisée et ne bénéficieraient plus de l’usage susvisé relatif à la base de calcul de la prime d’ancienneté.

ARTICLE 3.4 : PRIME DE FIDELITE

Depuis le 1er janvier 2019, les salariés transférés peuvent bénéficier de la prime de fidélité dite « employee anniversary award » en vigueur au sein d’Abbott Medical en vertu d’un engagement unilatéral. En effet, les conditions d’octroi de cette prime et son montant sont globalement plus favorables que la prime de fidélité en vigueur au sein d’Abbott France.

Au regard de ce qui précède, les parties constatent que seule la prime de fidélité dite « employee anniversary award » sera désormais applicable aux salariés transférés dans les conditions et selon les modalités précisées dans l’engagement unilatéral susvisé.

ARTICLE 3.5: PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT

Les parties constatent que les salariés transférés depuis Abbott France continuent à bénéficier d’une participation à leurs frais de transport pour réaliser le trajet domicile-lieu de travail dans des conditions supra-légales en vertu d’un engagement unilatéral depuis le 1er janvier 2019.

Les parties conviennent de faire bénéficier l’ensemble des collaborateurs d’Abbott Medical d’une participation aux frais de transport domicile-lieu de travail décrite ci-après à compter du 2 avril 2020.

3.5.1 : Participation aux frais de transport en commun

Sous réserve de la présentation d’un justificatif afférent (attestation d’abonnement annuel ou mensuel), la Société participe à la prise en charge du Pass Navigo souscrit par les salariés pour leurs déplacements entre le domicile et le lieu de travail, à hauteur de 100 %.

Dans l’hypothèse de la disparition du Pass Navigo, ou d’une modification importante de ses caractéristiques, et notamment de son coût, les parties conviennent de mettre fin à la participation prévue par le présent article et de se rencontrer afin d’évoquer ensemble d’éventuelles nouvelles modalités de prise en charge.

Il est précisé que la prise en charge susvisés ne peut se cumuler avec une participation au titre de l’utilisation du véhicule personnel visée dans l’article 3.5.2 du présent accord.

Par ailleurs, il est également précisé que sont expressément exclus du présent article les salariés bénéficiant, de par leur fonction, d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge des frais afférents.

3.5.2 : Participation aux frais de transport par véhicule personnel

Sous réserve de la présentation de justificatifs afférents (attestation sur l’honneur annuelle de l’utilisation du véhicule personnel), la Société participe aux frais engendrés par l’utilisation du véhicule personnel du salarié pour réaliser le trajet domicile-lieu de travail.

La participation à ces frais de transport prend la forme de l’allocation d’une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé comme suit :

DISTANCE ENTRE LE DOMICILE ET LE LIEU DE TRAVAIL1 FORFAIT MENSUEL BRUT
≤ 3 km 5,95 €
> 3 km et ≤ 5 km 16,01 €
> 5 km et ≤10 km 30,03 €
> 10 km et ≤ 15 km 50,00 €
> 15 km 80,04 €

Il est précisé que sont expressément exclus du présent article les salariés bénéficiant, de par leur fonction, d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge des frais afférents.

3.5.3 : Participation aux frais de transport par vélo ou trottinette

Sous réserve de la présentation de justificatifs afférents (attestation sur l’honneur annuelle sur l’utilisation d’un vélo ou trottinette pour réaliser les trajets entre le domicile et le lieu de travail ou pour se rendre à un arrêt de transport public ou une station de service public de location de vélos ou trottinette, justificatif de domicile), la Société prend en charge une partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo/trottinette ou à vélo/trottinette à assistance électrique entre leur domicile et leur lieu de travail ou la gare ou la station de transport collectif2, sous la forme d'une « indemnité kilométrique vélo/trottinette ». 

Conformément à l’article 1 du décret N° 2016-144 du 11 février 2016, le montant de l'indemnité kilométrique vélo/trottinette est fixé à 0,25 euro par kilomètre multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo/trottinette entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel.

L’indemnité kilométrique vélo/trottinette sera versée mensuellement et son montant est plafonné à 200 euros par an.

Elle peut être cumulée avec la participation aux frais de transport en commun visée à l’article 3.5.1 lorsque le salarié utilise son vélo/trottinette pour se rendre vers un arrêt de transport public ou une station de service public de location de vélo/trottinette. Le trajet de rabattement effectué à vélo, pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais de transport personnel, correspond à la distance la plus courte entre le domicile du salarié et la gare ou la station de transport collectif3.

ARTICLE 3.6: INDEMNITE D’OCCUPATION DU DOMICILE

Les salariés transférés depuis Abbott France qui occupent des fonctions terrain itinérantes bénéficient d’une indemnité mensuelle de 70 euros bruts destinée à compenser l’occupation occasionnelle de leur domicile à des fins professionnelles ainsi que le stockage de matériel médical à leur domicile, en vertu d’un usage d’entreprise.

Les parties constatent que les salariés « historiques » d’Abbott Medical titulaires de fonctions similaires occupent également leur domicile à des fins professionnelles de manière occasionnelle et y stockent aussi du matériel médical.

Dès lors, elles conviennent qu’à compter du 2 avril 2020, et sans aucune rétroactivité, l’ensemble des collaborateurs d’Abbott Medical occupant des fonctions terrain itinérantes bénéficieront d’une indemnité d’occupation du domicile mensuelle d’un montant de 70 euros bruts.

Elles rappellent que cette indemnité, qui correspond à un avantage en nature, sera soumise à charges patronales, salariales et sera imposable.

ARTICLE 3.7: DENONCIATION DE L’USAGE RELATIF AU REMBOURSEMENT PARTIEL DU FORFAIT INTERNET DES COLLABORATEURS TERRAIN

Les salariés transférés qui occupent des fonctions terrain itinérantes bénéficient d’une prise en charge de la moitié du montant du forfait internet de leur domicile en vertu d’un usage existant chez Abbott France.

Les parties conviennent de mettre fin à cet usage à compter du 2 avril 2020 et les salariés susvisés ne bénéficieront plus de cette prise en charge à compter de cette date.

Article 4- organisation du temps de travail

ARTICLE 4.1: ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS

Les conventions de forfait des salariés transférés dont le temps de travail est décompté en jours portent sur 212 jours travaillés au maximum tandis que celles des salariés d’Abbott Medical portent sur 218 jours travaillés au maximum.

Les parties ont souhaité profiter de l’harmonisation du nombre maximum de jours travaillés par les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours au sein d’Abbott Medical pour prévoir des dispositions plus générales sur les forfaits annuels en jours.

4.1.1 : Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés concernés sont :

  • ceux qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties conviennent qu’au regard de ce qui précède, le présent article s'applique à l’ensemble du personnel suivant :

  • le personnel bénéficiaire de la classification professionnelle "Cadre" et disposant d’un coefficient supérieur à 76 de la classification définie à l’article 22 de la convention collective national des ingénieurs et cadres de la Métallurgie ;

  • le personnel occupant les fonctions d’agent de maitrise dont la classification est égale ou supérieure à 240 selon la classification définie à l’article 3 de l’accord national de la Métallurgie du 21 juillet 1975.

4.1.2 : Convention individuelle de forfait

Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année écrite est signée avec chaque salarié concerné.

Cette convention fixe précise notamment :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette organisation du temps de travail ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • les modalités de suivi régulier et de contrôle de la charge de travail du salarié visées à l’article 4.1.8.

4.1.3 : Période annuelle de référence du forfait

La période annuelle d’appréciation et de décompte des jours de travail est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

4.1.4 : Nombre de jours travaillés sur l’année

  • Forfait à temps plein

Il est convenu d'appliquer aux catégories concernées compte tenu de la nature de leur activité, un forfait annuel du temps de travail exprimé en jours.

Le nombre de jours de travail travaillé dans l'année ne pourra dépasser 216 jours (pour une année complète et un droit à congés payés complet) sans préjudice des éventuels jours supplémentaires de repos/congé qui seront déduits du volume de jours de travail dû par le salarié à l’entreprise.

Pour chaque salarié ne disposant pas d’un droit à congés payés annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le plafonnement du nombre de jours de travail dans l’année entraîne l’octroi de « jours de repos forfait » dont le nombre total a vocation à varier en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année (en fonction du calendrier et notamment des jours fériés tombant des jours ouvrés).

Afin de simplifier la gestion et faciliter le respect du nombre de jours travaillés, le nombre de « jours de repos forfait » à prendre durant la période de référence de 12 mois à venir, compte tenu du calendrier, sera communiqué à chaque salarié au début de la période.

  • Forfait réduit

En cas de forfait réduit, le nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis, ainsi que le nombre de « jours de repos forfait ». Le travail des salariés sous forfait réduit sera organisé par journée entière, dans le cadre de l'aménagement de leur contrat individuel.

4.1.5: Modalités de prise des jours de repos liés au forfait

Le volume de jours travaillés est fixe, le nombre de « jours de repos forfait » a vocation à varier chaque année, en fonction du nombre de jours travaillés, du calendrier et notamment des jours fériés tombant des jours ouvrés.

Ces jours de repos forfait ne sont, en principe, pas reportables d’une année sur l’autre sauf hypothèse de report de congés payés autorisé par la loi ou par sa hiérarchie.

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, les « jours de repos forfait » sont pris à la seule initiative du salarié en tenant compte des impératifs liés d’une part, à la réalisation de sa mission et d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement de l’entreprise.

La programmation de ces « jours de repos forfait » doit permettre une prise régulière répartie sur l’année. Il est de la responsabilité des salariés de prendre de manière effective et régulière les « jours de repos forfait » fixés.

Les dates prévisionnelles de prise de « jours de repos forfait » seront communiquées par le collaborateur à sa hiérarchie en observant un délai de prévenance raisonnable d’au moins 7 jours ouvrés.

La prise des « jours de repos forfait » et des jours de congés fera l’objet d’un suivi mensuel.

Le document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés payés, « jours de repos forfait », etc.).

4.1.6 : Rémunération

En contrepartie de l’exercice de sa mission, le cadre bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période considérée et fixée sur l'année en rapport avec sa qualification, les responsabilités qui lui sont confiées et les sujétions qui lui sont imposées.

Le bulletin de salaire fait apparaître la rémunération calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

4.1.7 : Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Régime des absences

L’acquisition du nombre de jours de repos octroyé aux salariés au forfait jours s’effectue en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident, ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié. Ces absences sont déduites du nombre annuel de jours travaillées fixé au forfait.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail et qu’il est absent, une retenue sur salaire peut être opérée.

Les retenues pour absences s'effectueront par journée ou demi-journées lorsqu'elles pourront être ainsi comptabilisées, en heures lorsqu'elles seront inférieures à la demi-journée, sur la base de la rémunération lissée.

  • Incidences d’une période annuelle incomplète

Le plafond conventionnel de jours travaillés dans l’année s’applique aux salariés pour une période de référence complète, avec un droit à congés payés annuel intégral.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (salariés qui ne seraient pas présents durant la totalité de la période de référence du fait de leur embauche et/ou leur départ en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’embauche en cours d’année :

  • le salarié bénéficiera d’un forfait dont le nombre de jours sera calculé en fonction du nombre de jours réels séparant sa date d’entrée dans l’entreprise et la fin de la période annuelle.

  • le résultat sera ensuite diminué du nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé et du nombre de congés payés à échoir durant la période de référence restant à courir.

Le salarié sera informé au moment de son embauche de l’ajustement du forfait (à savoir le nombre de jours dus).

En cas de départ en cours d’année, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat au prorata du temps de présence sur la période annuelle du salarié.

S’il apparaît que le salarié a travaillé un nombre de jours supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux jours réellement effectués et les sommes déjà versées.

S’il apparaît que le salarié a travaillé un nombre de jours inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, une compensation de la différence sera opérée sur les sommes versées dans le cadre du solde de tout compte selon le même calcul.

4.1.8 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

  • Respect des garanties

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine ;

  • au régime des heures supplémentaires.

Compte tenu de la latitude d’action dont ils disposent dans la détermination de leur temps de travail, les salariés au forfait jours sont directement tenus de veiller eux-mêmes au respect de leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Ainsi, les salariés bénéficiaires du forfait jours doivent respecter la durée minimale de repos quotidien de 11 heures ainsi que la durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures. Ils veilleront également à respecter une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 13 heures.

Il appartiendra au salarié au forfait jours de signaler à sa hiérarchie les éventuels risques de non-respect des durées minimales de repos de façon à organiser sans délai une adaptation de sa charge de travail.

Cette mesure constitue un dispositif d’alerte permettant d’identifier, malgré l’autonomie dont ces salariés disposent, des situations de surcharge de travail ou de mauvaise répartition de la charge de travail à laquelle le salarié ne parvient pas à faire face.

  • Document de contrôle mensuel

Un système déclaratif des jours travaillés et des jours de repos pris, et des jours de congés payés est appliqué et peut prendre la forme d’un logiciel et notamment d’un outil informatique de gestion des absences.

Ce contrôle fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées par semaine dans le mois ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés (repos hebdomadaire, congés-payés, congés conventionnels, jours de repos forfait, jours fériés etc.)

Les salariés ont l’obligation de remplir mensuellement l’outil de gestion des absences pour permettre un contrôle du nombre de jours travaillés.

  • Entretien annuel

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de ce dernier et de sa charge de travail.

En outre, un entretien individuel sera organisé chaque année avec le supérieur hiérarchique du salarié.

Cet entretien portera sur l’organisation et la charge de travail du salarié, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la formation, l’organisation du travail dans l’entreprise, les perspectives d’évolution, ainsi que sur la rémunération du salarié.

L’amplitude des journées d'activité sera également abordée aux fins de vérifier qu’elle est raisonnable, conforme aux dispositions du présent accord et assure une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien sera conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de contrôle du forfait élaborés au cours de l’année.

À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

4.1.9 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les parties conviennent de la nécessité de veiller à ce que les pratiques liées à l’usage des technologies de la communication au sein de l’entreprise soient adaptées à leur objet, respectueuses des temps de repos et de congés, d’absences maladies, ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés et ne nuisent ni à la qualité du lien social entre les collaborateurs ni à l’efficacité professionnelle.

La société tient à réaffirmer que, sauf exception convenue d’un commun accord ou faisant l’objet d’une demande expresse, il n’est pas et ne peut être demandé aux collaborateurs soumis au forfait en jours de travailler le week-end, jours fériés, ou le soir.

Nul n’est tenu de répondre à un mail ou un appel durant son temps de repos sauf événement urgent et/ou exceptionnel nécessitant que le salarié soit personnellement contacté. Aucun collaborateur ne peut être pénalisé ou sanctionné sur ce motif.

4.1.9 : Modalités transitoires

Les parties conviennent le forfait-jours harmonisé à hauteur de 216 jours travaillés maximum par an sera mis en place à compter du 2 avril 2020.

Un avenant au contrat de travail incluant une convention individuelle de forfait conforme au présent article et prévoyant une mise en œuvre à compter du 2 avril 2020 sera adressé aux salariés concernés dans le courant du mois d’avril 2020.

En raison de l’entrée en vigueur en cours d’année, elles précisent le nombre de jours travaillés sur 2020 par les salariés soumis à une convention individuelle de forfait qui signeraient l’avenant susvisé, pour la période s’écoulant du 2 avril au 31 décembre 2020.

A défaut de signature de cet avenant, les salariés concernés conserveront, selon les cas, une convention de forfait portant sur 212 ou 218 jours travaillés au maximum.

ARTICLE 4.2 : TELETRAVAIL

Les salariés transférés bénéficient des dispositions d’un accord télétravail Abbott France mis en cause au 1er janvier 2019 du fait du transfert.

Les parties constatent qu’à compter de la signature du présent accord, seule la charte télétravail en vigueur au sein d’Abbott Medical leur sera applicable.

Elles constatent par ailleurs que la Direction a pris l’engagement de faire évoluer régulièrement la charte télétravail afin de permettre le télétravail à hauteur de deux jours par semaine pour les collaborateurs à temps plein éligibles à cette organisation du travail.

Article 5- congés

ARTICLE 5.1 : CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

Depuis leur transfert au 1er janvier 2019, les salariés transférés bénéficient des congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective nationale de la Métallurgie qui sont plus favorables que les congés-payés « anniversaire » supplémentaires dont ils bénéficiaient au sein d’Abbott France.

Conformément aux principes rappelés dans l’article 1er du présent accord, les parties constatent que les salariés transférés continueront de bénéficier des congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective nationale de la Métallurgie dans les conditions et modalités prévues par cette convention.

ARTICLE 5.2 : CONGE POUR ENFANT MALADE

Conformément aux principes rappelés dans l’article 1er du présent accord, les parties constatent que les salariés transférés peuvent désormais bénéficier des congés pour enfant malade prévus par la convention collective nationale de la Métallurgie dans les conditions et modalités prévues par cette convention.

ARTICLE 5.3 : CONGES EXCEPTIONNELS

Conformément aux principes rappelés dans l’article 1er du présent accord, les parties constatent que les salariés transférés peuvent désormais bénéficier des congés exceptionnels pour évènements familiaux prévus par la convention collective nationale de la Métallurgie dans les conditions et modalités prévues par cette convention.

ARTICLE 5.4: USAGE RELATIF AU PONT PAYE OFFERT

Les salariés transférés bénéficient d’un usage d’entreprise en vigueur au sein d’Abbott France en vertu duquel il leur est offert chaque année un jour de congé-payé supplémentaire afin qu’ils puissent l’accoler à un jour férié de leur choix. Ils bénéficient ainsi d’un « pont » offert par année.

Les parties conviennent de mettre fin à cet usage à compter du 1er avril 2020, en conséquence de quoi les salariés transférés cesseront de bénéficier de cet usage à compter de cette date.

Article 6 – accompagnement de fin de carrière

Les salariés transférés continuent à bénéficier des dispositions relatives à l’accompagnement de fin de carrière en vertu d’un accord d’entreprise Abbott France en date du 16 mars 2017 qui a été mis en cause à compter du 1er janvier 2019.

Les parties ont échangé sur l’intérêt de ces dispositions qui permettent de faciliter la transition entre période d’activité et la retraite.

Dans ce cadre, elles ont convenu que l’ensemble des salariés d’Abbott Medical qui y seraient éligibles pourront désormais bénéficier des dispositifs d’accompagnement de fin de carrière visés dans les articles ci-après à compter de la signature du présent accord.

ARTICLE 6.1: AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de faciliter la transition entre période d’activité et la retraite, les parties conviennent de mettre en place un régime de passage à temps partiel.

Les collaborateurs travaillant à temps plein ont la possibilité de choisir de passer à temps partiel pendant les trois années précédant la date à laquelle ils pourraient procéder à la liquidation de leur retraite à taux plein.

Dans ce cadre, le temps de travail pourra être réduit de 20% au maximum et la rémunération du salarié sera réduite au prorata du temps de travail.

La Direction s’engage à autoriser le travail à temps partiel dans les conditions visées ci-dessus pour les salariés âgés de plus de 58 ans qui en feraient la demande et sous réserve de la validation de leur hiérarchie.

Dans ce cadre, la Direction s’engage à continuer à payer les cotisations prévoyance et retraite complémentaire sur la base d’un temps plein.

Le passage à temps partiel fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 6.2: CONGE DE FIN DE CARRIERE

Les salariés qui souhaiteraient préparer la transition avec la retraite pourront bénéficier du dispositif de congés de fin de carrière senior qui consiste à cesser toute activité salariée avant la date à laquelle le salarié peut faire valoir ses droits à une retraite à taux plein.

Le financement de ce dispositif serait basé sur le solde des JRTT du salarié, un préavis conventionnel rémunéré et non effectué plancher de 4 mois quel que soit le groupe niveau du collaborateur et d’une partie des 70% du montant alloué aux indemnités de départ à la retraite.

Article 7 – Modification du contrat de travail

ARTICLE 7.1 : NOTION DE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR LES SALARIES ITINERANTS

Les parties constatent l’utilité des dispositions de l’article 31, 2 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, qui portent sur la modification du contrat de travail des salariés exerçant un métier non sédentaire, dans le cadre de l’activité d’Abbott Medical.

Elles conviennent donc de reprendre la philosophie de ces dispositions, qui s’appliquaient à une partie des salariés transférés, dans le cadre du présent accord afin de définir, pour l’ensemble des salariés non sédentaires d’Abbott Medical, les cas dans lesquels il y a lieu de considérer qu’une évolution du secteur géographique constitue une modification essentielle du contrat de travail.

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent uniquement aux salariés non sédentaires.

En ce qui concerne le secteur géographique, constitue une modification essentielle du contrat de travail, nécessitant l’accord des salariés susvisés :

  • Une évolution du secteur géographique du salarié rendant nécessaire un changement de son domicile du fait d’un éloignement important avec son nouveau secteur. L’éloignement sera apprécié au regard de critères objectifs déterminés par l’employeur et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ou, à défaut, par le comité social et économique ;

  • Un agrandissement du secteur géographique entraînant une modification de plus de 50% du périmètre d’activité du collaborateur fixé par l’entreprise ;

  • Un agrandissement du secteur géographique entraînant une modification comprise entre 33% et 50% du périmètre de promotion fixé par l’entreprise ainsi qu’une augmentation de 30% du temps de trajet maximum entre le lieu d’habitation et le professionnel ou l’établissement de santé le plus éloigné dans son périmètre d’activité du collaborateur . Le temps de trajet sera apprécié selon le mode de transport habituel du salarié, à des heures de forte affluence et à l’aide d’un outil accessible aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou, à défaut, avec le comité social et économique.

La notion de périmètre d’activité du collaborateur sera appréciée selon l’unité de mesure suivante : professionnels de santés, établissements de santé, unité géographique applicable…

Constitue également une modification essentielle du contrat de travail, tout changement de secteur géographique intervenant moins de 18 mois après la dernière modification de secteur intervenue dans les conditions évoquées ci-dessus.

Toute autre évolution du secteur géographique n’entraînant pas une modification essentielle du contrat de travail telle que définie ci-dessus, ne requiert pas l’accord du salarié et fera l’objet d’une simple information écrite au salarié concerné.

ARTICLE 7.2: MAINTIEN TEMPORAIRE DE LA REMUNERATION EN CAS DE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRAINANT UNE BAISSE DE LA REMUNERATION VARIABLE

Dans le prolongement de l’article 7.1 du présent accord, les parties constatent que les évolutions de secteur géographique peuvent avoir des impacts sur la rémunération variable des salariés dans les mois suivants les changements de secteur, qu’il convient dans certains cas de compenser.

Ainsi, les salariés acceptant une évolution de leur secteur géographique constitutive d’une modification essentielle de leur contrat de travail dans les conditions de l’article 7.1 du présent accord, bénéficieront d’une garantie de rémunération, pendant 12 mois à compter de la modification effective de leur secteur.

Une garantie de rémunération de 12 mois sera également octroyée aux salariés dont le secteur géographique évolue, dans les conditions suivantes, sans pour autant constituer une modification essentielle du contrat de travail :

  • Un agrandissement du secteur géographique entraînant une modification comprise entre 33% et 50% du périmètre d’activité du collaborateur défini dans l’article 7.1 ;

  • Une diminution du secteur géographique entraînant une modification de plus de 50% du périmètre d’activité du collaborateur défini dans l’article 7.1 ;

Une garantie de rémunération de 6 mois sera également octroyée aux salariés dont le secteur géographique évolue, dans les conditions suivantes, sans pour autant constituer une modification essentielle de leur contrat de travail :

  • Une diminution du secteur géographique entraînant une modification comprise entre 33% et 50% du périmètre d’activité du collaborateur défini dans l’article 7.1 ;

La garantie de rémunération consiste en un maintien de rémunération, en cas de diminution de la part variable du salarié, équivalent à la moyenne de son salaire de base et des primes sur objectifs réalisés sur une période immédiatement antérieure égale à la durée de la garantie de rémunération.

ARTICLE 7.3: SUPPLEMENT TEMPORAIRE DE REMUNERATION EN CAS D’INTERIM SUR UN POSTE DE CLASSIFICATION SUPERIEURE

Les parties constatent que les salariés d’Abbott Medical peuvent bénéficier des dispositions de l’article 25 de la convention collective nationale de la Métallurgie – Ingénieurs et Cadres sous réserve de remplir les conditions et de respecter les modalités prévues par cet article.

Article 8 – prévoyance

Les salariés transférés depuis Abbott France bénéficient d’un régime de prévoyance mis en place par un accord d’entreprise Abbott France qui a été mis en cause au 1er janvier 2019 du fait du transfert.

Ce régime diffère de celui en vigueur au sein d’Abbott Medical.

Les parties constatent qu’une harmonisation du régime de prévoyance de l’ensemble des salariés d’Abbott Medical est nécessaire et qu’il a été initié des démarches en ce sens aussi bien entre les partenaires sociaux qu’auprès de l’organisme assureur.

Un accord spécifique portant sur la prévoyance est annexé au présent accord.

Article 9 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 9.1: DURÉE - RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 2 avril 2020.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par des représentants élus du personnel mandatés, ou par des élus titulaires non mandatés, en l’absence d’élu mandaté ou, à défaut, par un ou plusieurs salariés non élus mandatés.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.

ARTICLE 9.2 : SUIVI DE L’ACCORD

En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, un bilan intermédiaire sera établi dans 1 an à compter de la signature du présent accord afin, notamment, de faire le point sur l’application des dispositions prévues au présent accord.

ARTICLE 9.3 : DÉPÔT - PUBLICITÉ

Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction d’ABBOTT Medical SAS.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Issy les Moulineaux, en 4 exemplaires dont remis à chaque partie, le 25 mars 2020.

Pour la Société ABBOTT MEDICAL France SAS

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Pour la CFTC

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  1. Pour apprécier la distance domicile – travail, la distance indiquée par le site internet mappy.com servira de référence.

  2. Pour le calcul, la distance domicile officiel - travail et/ou gare ou la station de transport collectif indiquée par le site internet mappy.com (option vélo) servira de référence.

  3. La référence retenue est la distance domicile – arrêt de transport public/de station de service public de location de vélo indiquée par le site internet mappy.com (option vélo)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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