Accord d'entreprise "Accord relatif à la modulation du temps de travail" chez WSC - WILO INTEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WSC - WILO INTEC et le syndicat CFDT le 2018-02-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A01818001084
Date de signature : 2018-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : WILO INTEC
Etablissement : 39834019000014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur la mise en oeuvre d'une prime transport (2021-12-08) Négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail, la formation et l'emploi de Wilo Intec (2021-12-08) Avenant à l'accord sur la modulation du temps de travail .Du 27 mai 1999 de la société WILO INTEC complété par l'avenant du 29 novembre 2007 sur le paiement des heures de modulation pour l'année 2022 (2021-12-08) Accord relatif aux primes médaille du travail (2022-12-19) Avenant à l'accord relatif au télétravail (2022-12-21) Accord d'entreprise portant sur le périmètre des élections du comité sociale et économique (2022-04-25) Négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail, la formation et l'emploi (2022-12-15) Mise en place et fonctionnement d’une commission santé sécurité et conditions de travail (2023-03-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-13

AVENANT A L’ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Du 27 mai 1999 de la Société WILO INTEC complété par l’Avenant du 29 novembre 2007 sur le paiement des heures de modulation pour l’année 2018

Entre :

La société Wilo Intec SAS, immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 398 340 190.

Sise 50, Avenue Eugène Casella, à Aubigny sur Nère (18700),

Dûment représentée par le Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT,

Dûment représentée par la Déléguée syndicale

D’autre part,

Ci-après dénommées(s) individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s) »

Face à l’accroissement exceptionnel d’activité, il a été décidé entre les Parties de modifier les modalités de paiement des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail pour l’année 2018 telles que prévues par l’Accord du 27 Mai 1999 complété par l’Avenant du 29 novembre 2007.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Rappel

En 2007, l’avenant à l’accord de modulation du temps de travail de 1999 posait les bases d’une nouvelle amplitude horaire afin de permettre à la société Wilo Intec de pouvoir réagir rapidement aux commandes des clients et de maintenir sa compétitivité et préserver ainsi son activité face à la menace des pays à bas coût de main d’œuvre.

Ainsi, il avait été défini de faire passer l’amplitude horaire initiale (30 heures à 40 heures) à une amplitude de 30 heures à 47 heures sur une période de référence de 12 mois calendaires.

Article 2 – Contexte économique et social actuel

La transition technologique liée à la directive ErP 2015 nous a conduits depuis 2013 à faire face à des ajustements encore plus rapides et nous a assuré un niveau d’activité élevé même en période habituellement plus basse (effet de stockage de produits AC par nos clients notamment).

L’année 2017 a été marquée par la poursuite du développement de nos marchés dans des pays émergents représentant des potentiels de croissance importants pour les années à venir mais générant des pics de commandes par à-coups et incertains.

La saisonnalité de notre activité n’est pas à ce jour remise en question mais le potentiel de croissance du marché Chinois nous amène à de nouveau revoir fortement à la hausse nos prévisions de ventes pour 2018.

Dans ce contexte, les collaborateurs de Wilo Intec soumis à l’accord de modulation ont fait remonter à la Direction via les représentants du personnel le souhait de pouvoir bénéficier du paiement d’une partie de leurs heures supplémentaires mensuellement en lieu et place d’un paiement annualisé avec une avance en novembre.

Article 3 – Conséquences pour Wilo Intec

Le début d’année 2018, habituellement en saisonnalité basse, s’inscrit dans les mêmes perspectives que l’année 2017. Le recours à l’horaire intensif est déjà envisagé dans les semaines à venir.

Notre activité demeure malgré tout fluctuante et la volatilité du marché chinois pourrait soudainement impacter les commandes à la baisse.

La pérennité de notre accord de modulation est donc essentielle.

Soucieuse de la reconnaissance devant être portée à ses collaborateurs, la Direction de Wilo Intec consent toutefois, uniquement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, à revoir une partie des dispositions de l’accord de modulation telles que proposées par l’organisation syndicale CFDT afin de rémunérer mensuellement les heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine.

Article 4 – Champ d’application

Les règles du présent accord à durée déterminée sont applicables à l’ensemble du personnel direct de production et des activités en lien direct avec les rythmes de production dont notamment les équipes maintenance et méthodes en UAP, la logistique atelier.

Les collaborateurs dont l’amplitude de travail ne varie pas en fonction de la modulation (35 heures hebdomadaires) seront exclus du dispositif afin de leur permettre de pouvoir faire le choix de mobiliser le solde de leurs compteurs annuels pour gérer des récupérations (journée de solidarité, fermeture d’entreprise éligible ou encore « RTT libres »).

Il n'est pas applicable aux salariés intérimaires.

Article 5 – Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre du présent avenant à durée déterminée, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail continuera d’augmenter ou de diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail dans le cadre de la période de 12 mois en cours allant du 1er janvier au 31 décembre 2018. Les dispositions spécifiques relatives au paiement mensualisé de certaines heures supplémentaires s’appliqueront à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2018.

Article 6 – Programmation indicative collective des variations de l’horaire hebdomadaire

La modulation continue de varier entre une borne basse fixée à 30 heures minimum et une borne haute fixée à 47 heures maximum par semaine.

La programmation indicative des périodes d’activité est la suivante (selon les termes de l’accord de l’Accord du 29 novembre 2007) :

De Février à Mai : Modulation haute à intensive

Juin et Juillet : Modulation haute

Aout et septembre : Modulation haute à intensive

Octobre, Novembre, Décembre : Modulation normale à haute

Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire, afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.

Le nombre de jours travaillés par semaine continuera à être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.

La modulation des horaires demeure individualisée et peut-être différente au sein d’une même unité.

Le contrôle de l’horaire reste celui en vigueur au sein de l’entreprise (pointage individuel).

Article 7 – Mise en œuvre

Les modalités de mise en œuvre demeurent inchangées. Il est convenu entre les Parties d’appliquer l’article 6 de l’accord du 29 novembre 2007.

Il est notamment rappelé que le personnel est avisé par affichage des horaires de modulation chaque mercredi de la semaine N-1.

Article 8 – Rémunération

La rémunération du personnel visé par le présent accord demeure fixée en référence à l’horaire hebdomadaire 35 heures.

Les heures effectuées en deçà et au-delà de l'horaire de référence sont lissées jusqu’à 40 heures. Ces heures ne sont pas considérées comme heures supplémentaires, et à ce titre, ne donnent pas lieu à majoration de salaire.

Le solde des heures demeure liquidé en fin de période selon les modalités suivantes :

  • Solde positif : paiement sur les bases légales.

  • Maintien de l’avance de 70% selon l’article 9 de l’accord du 29 novembre 2007.

  • Solde négatif : la rémunération est maintenue sauf dans le cas de recours à l’activité partielle (ex. chômage partiel).

Les heures effectuées au-delà de 40h (modulation intensive ou volontariat) sont payées mensuellement et traitées comme un élément variable au regard du calendrier de paie (décalage des éléments variables). Ces heures supporteront les majorations légales en vigueur. En cas d’absence sur une partie de la semaine de travail, les heures effectivement travaillées les samedis suivront également cette règle de paiement.

Départs en cours de période :

Cas de compteur positif : paiement des heures selon les dispositions conventionnelles.

Cas de compteur négatif : il sera procédé à la retenue lors du solde de tout compte.

Article 9 – Récupération d’une partie des heures de modulation

Par décision unilatérale, la Direction octroie au personnel visé, depuis plusieurs années, la possibilité de bénéficier d’heures de récupération communément appelées « RTT libres ».

Pour l’année 2018 uniquement, le nombre de « RTT libres » passe de 3 à 5 journées soit 35 heures.

Les modalités de mise en œuvre, telles que définies dans la note de service du 1er décembre 2016, sont inchangées.

Il est toutefois précisé que ces 5 journées ne pourront être accolées les unes aux autres sur la même semaine de travail.

Dans la même logique que l’article 4, les collaborateurs dont l’amplitude de travail ne varie pas en fonction de la modulation (35 heures hebdomadaires) se verront appliquer ce dispositif au cas par cas de la situation de leur compteur annuel (alimenté par d’éventuelles heures supplémentaires) et de leurs droits à congés afin de pouvoir gérer la journée de solidarité et les fermetures d’entreprise éligible.

Article 10 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il prend effet le 1er janvier 2018 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2018.

A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

A l’issue du terme du présent avenant, les dispositions des accords du 27 Mai 1999 et du 29 novembre 2007 continueront de s’appliquer.

Article 11 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais de prévenance.

Article 12 - Formalités

Conformément à l’article D. 2231-1 du Code du travail, le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

• Deux exemplaires à la DIRECCTE où il a été conclu, un sous format papier et sous format électronique

• Un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les formalités de dépôt seront accomplies par l’entreprise.

Fait en 4 exemplaires,

A Aubigny sur Nère, le 13 février 2018

Directeur des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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