Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR ANNEE 2023" chez SAS ETADIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS ETADIS et le syndicat CFTC le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur les primes de partage des profits.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07623009295
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : SAS ETADIS
Etablissement : 39836604700031 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de partage des profits

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

POUR L’ANNEE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Représentée par Monsieur en qualité de Président ;

ET :

sa qualité de Délégué Syndicale.

PREAMBULE

Conformément à la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, il a été convenu de verser aux salariés bénéficiaires décrits ci-dessous une prime dite de partage de la valeur et ce, au titre de l’année 2023.

Il est rappelé que ladite prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération (au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale) qui sont versés par la ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

La prime de partage de la valeur est exclusivement octroyée au personnel de la lié à l’entreprise par un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature, à la date de dépôt du présent accord d’entreprise auprès de l’autorité compétente – soit le 9 janvier 2023 – et ce dans les conditions fixées à l’article 2.

Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur pour 2023

Le montant théorique maximum de la prime est fixé à 750 € (sept cent cinquante euros) bruts par bénéficiaire au sens de l’article 1 pour l’année 2023.

Ce montant sera, le cas échéant, proratisé en fonction de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel dans les conditions prévues par la loi.

Cette prime sera ensuite versée au prorata temporis de la durée de présence effective du bénéficiaire au cours des douze mois précédant son premier versement.

Seules les périodes assimilées à des périodes de présence effective au sens de loi n° 2022-1158 précitée seront prises en compte pour les besoins du calcul de ladite prime.

Aucun autre critère de modulation n’est prévu par le présent accord.

Article 3 – Dates de versement

La prime de partage de la valeur sera servie en quatre versements d’un montant équivalent (correspondant au quart du montant de la prime calculé conformément à l’article 2) et ce, sur les paies de :

- février 2023,

- mai 2023,

- août 2023,

- octobre 2023.

Elle figurera sur les bulletins de paie correspondants.

Si un salarié bénéficiaire quitte l’entreprise avant le(s) dernier(s) versement(s) prévu(s) par le présent accord et dans la mesure où, au moment de la mise en place de la prime, il y était éligible, il bénéficiera de l’intégralité de la prime calculée conformément à l’article 2. En conséquence, le reliquat de la prime lui sera versé avec son solde de tout compte.

A l’inverse, les salariés embauchés postérieurement à la date de dépôt du présent accord d’entreprise auprès de l’autorité compétente – soit postérieurement au 9 janvier 2023 – ne seront pas éligibles aux versements effectués après leur arrivée.

Article 4 – Régimes social et fiscal

Le régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur dépend notamment du montant de la rémunération perçue par les bénéficiaires au cours des 12 mois précédant le premier versement de la prime.

Il est fixé conformément aux dispositions de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur (BOSS du 10/10/2022).

Article 5 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir deux mois avant l’échéance de l’accord pour dresser un bilan de son application.

Les parties signataires conviennent également de se réunir, si nécessaire, afin de réexaminer la pertinence des dispositions de ces articles, leur éventuel maintien ou adaptation, compte tenu des éventuelles évolutions législatives et ce, dans un délai maximum de deux mois.

Article 6 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 9 janvier 2023 et ce jusqu’au 31 décembre 2023.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties pourront se réunir en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement et conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’échéance de l’accord, il cessera de produire ses effets le 31 décembre 2023.

A ce titre, les éventuels avantages pour les salariés résultant exclusivement du présent accord prendront fin. Le présent accord ne peut donc permettre le versement d’une prime de partage de la valeur au-delà du 31 décembre 2023.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application conformément aux dispositions du Code du travail.

Sauf accord entre les parties, toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandé avec AR. Une nouvelle négociation devra alors s’engager dans les deux mois maximum. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Article 8 – Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet d’une remise à chacune des parties signataires et d’une mise à disposition auprès des salariés par avis sur le panneau d’affichage et sur steeple.

Conformément aux dispositions du Code du travail et après sa notification, le texte du présent accord sera déposé :

  • à la DREETS via TéléAccords depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; en deux versions, à savoir une version intégrale signée des parties au format PDF, ainsi qu’une version en format .docx, de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom paraphe ou signature des personnes physiques,

  • au Greffe des Prud’hommes dont dépend la en version papier.

En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Le 06/01/2023

syndicale CFTC Pour la

ANNEXE :

LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR L’ACCORD :

MAGASIN - 398 366 047 00031

OCCASION - 398 366 047 00072

SPORT - 398 366 047 00064

ESPACE CULTUREL - 398 366 047 00049

DRIVE - 398 366 047 00056

UHPS - 398 366 047 00080

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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