Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez COUSIN BIOTECH (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COUSIN BIOTECH et le syndicat CFDT le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A59L18012210
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : COUSIN BIOTECH
Etablissement : 39846026100017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT N 1 A L ACCORD COLLECTIF DU COMPTE EPARGNE TEMPS (2023-06-14)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-22

Avenant n° 1 à l’accord collectif sur le compte épargne-temps

ENTRE d’une part,

COUSIN BIOTECH Société par action simplifiée, dont le siège social est situé à WERVICQ-SUD, 59117, rue de l’abbé Bonpain, représentée par …. agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommées « l’entreprise »

ET d’autre part,

L’organisation syndicale C.F.D.T représentative dans l’entreprise est représentée par …

Ci-après dénommés « les salariés »

Il a été conclu le présent avenant de Compte Epargne Temps

Préambule

Le présent avenant a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos, en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde ou de compléter leur rémunération (éventuellement : et de racheter des trimestres d’assurance vieillesse et/ou d’alimenter leur PERCO).

Le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, différée, en contrepartie des heures effectuées au-delà de la durée collective du travail de 35 heures.

Un accord a été conclu le 15 juin 2016 afin de répondre à la problématique de la difficile récupération des heures selon le planning de production pour les opératrices médicales et les assistantes qualités.

Cet avenant a deux axes :

- Permettre d’élargir le droit au compte épargne temps conclut le 15 juin 2016 à l’ensemble des ouvriers et ETAM (comprenant les assimilés cadres) dans les mêmes conditions. Cet accord est annexé au présent avenant.

- Permettre d’élargir le droit au compte épargne temps aux cadres qui bénéficient de R.T.T . Le compte épargne-temps est alimenté, utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent avenant.

Article 1 – Champ d’application

L’accord conclut le 15 juin 2016 dédié aux opératrices médicales et aux assistantes qualité est ouvert à compter du 1er janvier 2018 à l’ensemble des ouvriers et des ETAM.

En ce qui concerne les cadres, le compte épargne temps est ouvert sans condition d’ancienneté à compter du 1er janvier 2018, à titre obligatoire et son alimentation est facultative, dans les conditions ci-après.

Article 2 – Cadre juridique

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 3 - Tenue de compte

Son alimentation relève de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés concernés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, conformément à l’article 4 et 5 du présent avenant.

Article 4 - Alimentation du compte

Chaque salarié cadre aura la possibilité d'alimenter, sous réserve d’avoir obtenu l’accord de la hiérarchie de ne pas les prendre dans le cadre d’une baisse d’activité, le compte épargne-temps par des jours (ou demi-journée ) de R.T.T. uniquement.

4.1 Alimentation du compte en jours de R.T.T. pour les cadres

Tout salarié cadre peut affecter au maximum sur son compte :

  • 5 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT)

La totalité des jours de R.T.T. capitalisés ne doit pas excéder 5 jours par an. Le total des jours capitalisés cumulés ne doit pas excéder 20 jours.

4.2 Procédure à respecter

Le cadre concerné doit transmettre sa demande de transfert à son supérieur hiérarchique au plus tard le 5 décembre de l’année considérée en utilisant, pour ce faire, les imprimés mis à sa disposition par l’intermédiaire du système de gestion documentaire.

Dans la mesure où le transfert porte sur des droits à repos, il est subordonné à l’accord exprès de la Direction formalisé par un bon pour accord apposé sur le formulaire de demande du salarié.

L’employeur doit donner sa réponse dans un délai de 2 semaines suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans les délais, la demande du salarié est réputée rejetée.

4.3 Plafond & assurance

Les salariés cadres peuvent stocker dans le compte un nombre de jours strictement limité à l’équivalent de 5 jours par an. Le cumul des droits capitalisés dans le compte épargne-temps est plafonné en cumulé à 20 jours.

Les droits capitalisés dans le compte épargne-temps sont garantis par le mécanisme de garantie des créances salariales de l’A.G.S. Toutefois, pour limiter les risques liés à une épargne excessive, il est prévu qu’un salarié ne puisse pas épargner de droits dans un CET au-delà de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (soit 24 fois le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale). Les droits acquis excédant 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (soit 24 fois le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale) sont liquidés et versés au salarié sous forme d’indemnité.

Le nombre de jours acquis sur le compte épargne-temps ne peut excéder 20 jours ouvrés, et 25 jours ouvrés pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

Le droit acquis, converti en unités monétaires, est garanti par l’AGS. Cette garantie permet ainsi d’assurer le versement des sommes en cas de défaillances de l’entreprise. A titre d’exemple, le plafond de garanti est fixé à 74 064 euros par salarié en 2016.

Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé

5.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé par journée complète pour l'indemniser de tout ou partie des congés définis ci-après à titre indicatif :

  • d'un congé ..... (préciser la nature du congé) sans solde d'une durée minimale de ..... (à compléter) ;

  • congé parental,

  • congé pour création d'entreprise,

  • congé de solidarité internationale,

  • congé sabbatique

  • congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif,

  • congé pour convenance personnelle

  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un ..... (congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi par exemple) 

  • Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire la durée de travail au cours d'une préretraite progressive (art 1234-1 à L 1237-4). Départ volontaire à la retraite : le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

5.2 Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Les congés pris sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature de salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine, un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après la consommation intégrale des droits. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraine la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

5.3 Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyances sont assurées dans les conditions prévues par le règlement. L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

5.4 Procédure

La prise de congés doit être sollicitée 1 mois à l'avance, par les salariés intéressés à l’aide d’un formulaire type. L’employeur doit répondre dans les 15 jours suivants la réception de la lettre.

Toutefois, les congés payés additionnés à l’utilisation des journées de C.E.T. peuvent atteindre au maximum 5 semaines consécutives.

Article 6 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne retraite

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif. Il est rappelé que les sommes issues du CET et versées sur un PERCO ne sont pas prises en compte pour apprécier la limite de 25 % de la rémunération annuelle applicable aux versements d’un salarié sur des plans d’épargne, tous dispositifs confondus (PEE, PEI, PERCO).

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Pour rappel, à la signature du présent avenant, le financement d’un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire avec des droits issus du CET qui ne proviennent pas d’un abondement de l’employeur, bénéficient d’un régime social et fiscal de faveur, dans la limite de 10 jours par an (c. trav. art. L. 3153-3, al. 3). Ils sont exonérés des cotisations salariales et patronales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et d’allocations familiales (c. séc. soc. art. L. 242-4-3). L’ensemble des autres charges reste dû (FNAL, versement de transport, contribution solidarité autonomie, CSG/CRDS, cotisation accidents du travail, contribution patronale au financement des organisations syndicales, assurance chômage, retraite complémentaire, etc.). Par ailleurs, ils sont assimilés à des contributions patronales finançant un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire, et par conséquent, exonérés d’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions et limites.

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 2 mois à l'avance, par les salariés intéressés, via une demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d’utilisation souhaités. L'employeur doit répondre dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre.

Article 7 - Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du compte épargne-temps. Une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée au salarié, correspondant à la valeur des droits capitalisés.

Article 8 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps via la fiche de paie. Les données seront mises à jour en cas de mouvement et seront visibles sur la fiche de paie le mois suivant.

Article 9 – Dispositions diverses

9.1 Egalité Femme / Homme

Les signataires soulignent que cet avenant garantie une égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

En conséquence, les parties signataires décident être garantes que tous les salariés puissent bénéficier d'égales conditions d'accès aux présentes dispositions, quelques soit leur statut professionnel ou leur sexe.

9.2 Entrée en vigueur / Durée de l'avenant

Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée prend effet à compter du 1er janvier 2018. Il pourra être dénoncé dans les conditions de l’article 9.4

9.3 Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

9.4 Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi tous les cinq ans et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent accord.

En cas de difficultés d’application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

9.5 Formalités

La société COUSIN BIOTECH notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé :

1. Pour la version initiale à la DIRECCTE du lieu de conclusion en 2 exemplaires :

- 1 sur papier signé

- 1 sur support électronique (à titre informatif, à ce jour nordpdc-ut59l.accord-entreprise@direccte.gouv.fr)

2. Jusqu’au 1er octobre 2018, une version anonymisée à la DIRECCTE du lieu de conclusion en 2 exemplaires

- 1 sur papier signé

- 1 sur support électronique (à titre informatif, à ce jour nordpdc-ut59l.accord-entreprise@direccte.gouv.fr)

3. au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à WERVICQ – SUD, le 22 décembre 2017

En 3 exemplaires originaux

Signature des parties

La C.F.D.T Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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