Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez WEKA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WEKA SERVICES et les représentants des salariés le 2021-01-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006296
Date de signature : 2021-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : WEKA SERVICES
Etablissement : 39847435300032 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-11

ACCORD DE SUBSTITUTION (intégration de l’équipe QUICK-FDS au sein des Editions TI)

Entre les soussignés

d’une part,

La société EDITIONS WEKA, dont le siège est à l’Immeuble Pleyad 1 - 39, boulevard Ornano - 93288 Saint-Denis Cedex, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro unique 790 095 673 et représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de président dûment habilité aux fins des présentes,

La société EDITIONS T.I, dont le siège est à l’Immeuble Pleyad 1 - 39, boulevard Ornano - 93288 Saint-Denis Cedex, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro unique 380 985 937 et représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de président dûment habilité aux fins des présentes,

La société WEKA SERVICES, dont le siège est à l’Immeuble Pleyad 1 - 39, boulevard Ornano - 93288 Saint-Denis Cedex, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro unique 398 474 353 et représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de gérant dûment habilité aux fins des présentes,

La société EDITIONS TISSOT, dont le siège est au 9 rue du Pré Paillard 74000 ANNECY, immatriculée au RCS de ANNECY sous le numéro unique 306 589 953 et représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de président dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommées individuellement ou collectivement « l’UES WEKA »

Et, d’autre part,

L’organisation syndicale représentative dans l’Unité Economique et Sociale reconnue entre les entreprises précitées, représentées respectivement par leur délégué syndical,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par YYYYYYYYYYYYYYY

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Par une fusion absorption opérée en date du 1er janvier 2020 la société CMT a été absorbée par la société EDITIONS TI., toutes les deux filiales à 100% de WEKA France.

La société CMT a donc été dissoute par absorption au sein des EDITIONS TI.

Depuis cette date, et conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du Travail, les contrats de travail des salariés ont été automatiquement transférés à la société EDITIONS T.I qui est devenu le nouvel employeur.

Avant ce transfert, les salariés de la société CMT bénéficiaient de la CCN SYNTEC.

En application de l’article L. 2261-14 du code du travail, la CCN Syntec a été remise en cause à la date de transfert, soit au 1er janvier 2020.

Toutefois, les dispositions plus favorables du SYNTEC restent applicables aux salariés transférés pendant 15 mois maximum (3 mois de préavis plus 12 mois de délai maximum de délai de survie), sauf à ce qu’un accord de substitution soit négocié et conclu avant.

Dans ce cadre, les membres de la Direction (DG de la BU Quick et DRH Groupe WEKA France), la Déléguée syndicale de l’UES, accompagnée des deux ex-DP de CMT se sont réunis à plusieurs reprises afin de négocier dans le cadre de l’article L.2261-14 du code du travail, un accord de substitution ayant pour objet et pour effet de faciliter le passage de la CCN SYNTEC à la CCN Edition, et d’aboutir à un statut conventionnel homogène et unique.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être remis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord 

Le présent accord, conclu conformément aux dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du code du travail.

Cet accord a pour vocation de s’appliquer aux salariés ex-CMT (BU QUICK) dont le contrat de travail a été transféré au 1er janvier 2020 chez Editions TI.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions de la CCN SYNTEC, à tout accord collectif, à tout usage ou engagement unilatéral dont pouvaient bénéficier les salariés de CMT (BU QUICK).

Article 2 : Convention Collective applicable

La CCN applicable est la CCN de l’Edition, à l’exclusion de toute autre sauf dispositions suivantes (Article 3, 4, 5) si elles sont plus favorables à la date de leur application.

Article 3 : Indemnité de licenciement et de départ en retraite

Il sera fait comparaison entre l’indemnité due au titre de la CCN SYNTEC et celle de l’Edition en cas de licenciement ou de départ en retraite au personnel mentionné plus haut, et le calcul le plus favorable au salarié sera retenu.

Article 4 : Indemnité de départ en RC individuelle

En cas de départ dans ce cadre, une comparaison sera systématiquement faite entre les 2 calculs suivants, le plus favorable au salarié étant retenu :

  • Indemnité légale

  • Indemnité conventionnelle SYNTEC

Dans l’hypothèse où l’indemnité conventionnelle de licenciement Edition deviendrait la règle en cas de départ dans le cadre d’une RC, il serait également fait comparaison avec celle-ci, et serait retenu le calcul le plus favorable pour le salarié.

Article 5 : Jours supplémentaires d’ancienneté

Il sera fait application en la matière des règles SYNTEC. En aucun cas, il ne pourra y avoir cumul des règles Edition et SYNTEC.

Article 6 : Jours de fractionnement

Il est entendu que les jours de fractionnement ne seront plus appliqués aux Cadres Forfait jours, en application de l’Accord temps de Travail de l’UES.

Article 7 : Dispositions conventionnelles prenant fin

Prendront fin à compter du 1er janvier 2021 :

  • La prime de vacance afférente à la période 2019-2020 sera versée en décembre 2020 et il est entendu qu’il s’agira de la dernière application de cette disposition de la CCN SYNTEC.

  • Les articles obsolètes ou n’ayant jamais été appliqués prendront fin.

Article 8 : Clause de revoyure

Malgré l’attention portée à cette négociation, les Parties admettent qu’elles auraient pu oublier une mesure.

Si une mesure importante impactant le temps de travail ou la rémunération des salariés (rémunération brute annuelle) avaient été omise, les Parties s’entendent pour se revoir le plus rapidement possible après la demande écrite de l’une des parties, afin d’en discuter et envisager le cas échéant un avenant au présent accord.

Article 9 : Durée et date d’effet du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2021.

Article 10 : Dénonciation

Le présent accord ne peut être dénoncé que de façon totale compte tenu du principe d’indivisibilité retenu par les Parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard jusqu’à 12 mois après expiration du préavis de 3 mois.

Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du Travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois après la date de dénonciation.

Article 11 : Révision

Dans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, l’une des parties signataires peut également demander à tout moment la révision de l’une des clauses du présent accord conformément à l’article 10 du présent accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et en toute hypothèse, dans un délai d’un mois après l’envoi de cette lettre recommandée, les parties devront avoir programmé une date de réunion en vue d’un éventuel avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 12 : Publicité de l’accord

La Direction adressera à l’organisation syndicale représentative le présent accord.

Passé le délai de 8 jours relatif à la possibilité d’opposition, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du Travail. Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de la Direccte. Il nécessite le dépôt de deux versions,

  • une au format PDF intégrale, signée des deux parties,

  • une au format docx anonymisée.

L’accord sera également déposé en un exemplaire original auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Saint-Denis le 11 janvier 2021,

En 4 exemplaires dont un exemplaire original est remis à la déléguée syndicale.

Le représentant de l’Entreprise 

xxxxxxxxxxxx

agissant en qualité de président,

de l’Entreprise Editions WEKA

Le représentant de l’Entreprise 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

agissant en qualité de gérant,

de l’Entreprise WEKA SERVICES

Le représentant de l’Entreprise 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

agissant en qualité de président,

de l’Entreprise T.I EDITIONS

La Représentante de l’organisations syndicale de l’UES,

YYYYYYYYYY

agissant en qualité de Déléguée Syndicale CFE-CGC de l’UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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