Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE, L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 14 DECEMBRE 2017" chez L'OPCOMMERCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de L'OPCOMMERCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07519008295
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : FORCO ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION
Etablissement : 39852224300144 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-29

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 14 Décembre 2017

Entre les soussignés :

Le FORCO (Organisme Paritaire Collecteur Agréé du Commerce et de la Distribution), sis 251 Boulevard Pereire, 75017 Paris représenté par xxx en sa qualité de représentant légal de l'OPCA du Commerce

ci-après dénommé l’ «Association»,

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales signataires de l’accord :

  • La CFDT

  • La CFE-CGC

d'autre part.

ci-après dénommés ensemble les « Parties ».

EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE CE QUI SUIT 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord d’entreprise concernant la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail, certaines mesures d’application prévues dans cet accord ont nécessité des ajustements.

A ce titre, les parties signataires ont souhaité par cet avenant modifier l’accord initial en ce sens.

CECI RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

Le présent avenant modifie les articles ci-dessous exposés.

Art 3.2.2.3 Décompte des jours

Le décompte des journées travaillées et des journées non travaillées se fait sur la base d’un outils informatique de gestion des temps.

Afin de facilité le décompte annuel de chaque collaborateur en forfait jours, il est convenu de procéder annuellement au décompte du nombre de jours non travaillés, tenant compte du forfait des 212 jours conclu et des jours fériés tombant sur des jours ouvrés.

Ainsi au titre de l’année 2018, un collaborateur en forfait jour présent toute l’année aura le bénéfice de 15 journées non travaillées calculé selon les modalités suivantes :

Nombre jours calendaires 2018 : 365

Nombre Samedi et dimanche 2018 : 104

Jours congés payés droit complet : 25 jours

Nombre jours fériés sur jours ouvrés : 9 jours

Nombre de jours ouvrés + CP = 365-104-25-9 = 227 jours

Droit à journées non travaillées au titre de l’année 2018 pour un collaborateur présent toute l’année civile : 227 jours - 212 jours= 15 jours

A titre d’information, pour l’année 2019, le nombre de journées non travaillées pour un collaborateur présent toute l’année civile sera de 14 jours.

Ce calcul sera établi chaque année et communiqué aux collaborateurs courant décembre N-1.

Les salariés concernés ne sont pas soumis à l’application des durées maximales quotidienne et hebdomadaire mais doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum. 

Pour rappel, le salarié répartit les journées travaillées du lundi au vendredi en principe, exceptionnellement le samedi.

La notion de badgeage en ligne est supprimée.

Article 3.3.7 : Durées maximales et suivi du temps de travail

L’article sus visé est modifié comme suit :

La notion de badgeage en ligne est supprimée; il revient au manager et au collaborateur de s’assurer du respect des dispositions en matière de la durée du travail prévue par l’accord, ainsi que les dispositions légales, réglementaires concernant le temps de repos quotidien et hebdomadaire.

En l’état actuel des textes légaux et réglementaires, il est rappelé que le collaborateur doit notamment respecter les règles suivantes :

  • la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;

  • le maximum d’heures effectuées par semaine par un employé ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, en cas d’heures supplémentaires validées par la direction ;

  • l’amplitude journalière ne pourra dépasser 13 heures ; 

  • un salarié ne doit pas travailler plus de 6 jours consécutifs, en cas d’heures supplémentaires validées par la direction ou dérogation expresse de la direction ;

  • chaque salarié concerné bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, à laquelle s’ajoute un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives ;

  • le repos hebdomadaire est pris le samedi et dimanche sauf demande expresse de la Direction ;

  • Un temps de pause obligatoire de 20 minutes minimum non rémunérée après 6 heures de travail effectif.

Toute fraude en matière d’enregistrement ou de déclaration du temps de travail est passible de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave ou lourde.

Article 3.3.7 bis  : Dispositions spécifiques relatives aux Conseillers Emploi Formation

Compte tenu de la nature de leur activité, les Conseillers Emploi Formation agents relevant de la classification Agent de Maitrise, se verront appliquer les dispositions définies par cet avenant à l’article 3.3.7 ci- dessus.

Titre 5 : Commission de suivi de l’accord

Le suivi de l’Accord sera traité dans le cadre de la commission de suivi de l’accord d’entreprise concernant la durée, l’aménagement l’organisation du temps de travail.

Pour rappel :

- Composition : 1 membre de chaque Organisation Syndicale signataire accompagnée d’une personne de son choix, 1 membre du CHSCT, 1 membre du CE et 3 membres de la Direction du xxx ;

- Fonctionnement : une réunion se tiendra à minima une fois par an, une seconde réunion de la Commission de suivi pourra être organisée sur demande de la Direction ou de minima de deux organisations syndicales signataires.

En 2018, la Commission de suivi se réunira deux fois, la première rencontre ayant lieu durant le 1er semestre et la seconde durant le second semestre.

La commission a, notamment, pour missions d'examiner :

  • les aménagements liés à l’organisation du temps de travail hebdomadaire en heures

  • Le suivi des forfaits jours

  • les aménagements liés à l’organisation du temps de travail hebdomadaire en heures pour les cadres non soumis au forfait annuel en jours, également appelé «  flexitimes »

Titre 6 : Date d’entrée en vigueur et durée d’application :

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2018.

Titre 7 : Révision de l’avenant

Les Parties ont la faculté de réviser l’Avenant, selon les dispositions des articles
L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Si l'une des Parties souhaite réviser tout ou partie de l'avenant, elle devra en informer chaque signataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Après un délai d’un mois, les Parties se réuniront afin de discuter des modifications envisagées.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps de travail, qui rendraient inapplicable tout ou partie de l’Accord ou qui dénaturerait son fonctionnement, des négociations pourraient être ouvertes à l’initiative de la Partie la plus diligente afin de réexaminer les dispositions en cause et d’examiner les possibilités d’adapter l’avenant à la situation nouvelle.

Titre 8 : Dénonciation de l’avenant

L’avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des Parties, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’avenant.

Au cours de ce préavis, une négociation devrait être engagée, à l’initiative de la Partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables. L’avenant continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et pendant une durée maximale de 12 mois à compter du terme du délai de préavis visé ci-dessus.

Titre 9 : Formalité de publicité

L’Avenant sera déposé, par la Partie la plus diligente :

- en 2 exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique ;

- en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Le dépôt s'effectue à compter de la date de notification de l’avenant à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’Association.

L’avenant sera affiché sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction. Une copie de l’avenant sera communiquée à chaque membre des instances représentatives du personnel (CE, DP, CHSCT), et l’avenant fera l’objet d’une note d’information remise à tous les salariés.

Enfin, l’avenant sera notifié à l’organisation syndicale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise en main propre d’un exemplaire signé.

Fait à Paris, le 29/11/2018

6 exemplaires originaux dont 1 remis à chaque partie

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Pour le FORCO

xxx

Pour le syndicat CFDT

xxx

Pour le syndicat CFE-CGC

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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