Accord d'entreprise "Accord sur les calendriers de négociation et d'informations-consultations" chez L'OPCOMMERCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'OPCOMMERCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07520019839
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : L'opcommerce
Etablissement : 39852224300144 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06

Accord sur les calendriers de négociation et d’informations-consultations

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’OPCOMMERCE, Opérateur de Compétences, Association, SIREN n° 398 522 243, dont le siège social se trouve 251, Bd Pereire 75017, représenté par Monsieur xxx en sa qualité de Délégué général.

D’une part

Et,

Les organisations syndicales signataires :

  • La CFE-CGC, représentée par xxx en sa qualité de Déléguée syndicale

  • La CFDT, représentée par xxx en sa qualité de Déléguée syndicale

  • La CGT, représentée par xxx en sa qualité de Déléguée syndicale

D’autre part.

PREAMBULE

La loi « Rebsamen » du 17 Août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi réforme en profondeur la négociation collective au sein de l’entreprise. Visant à améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise, cette loi modifie également les règles relatives aux informations-consultations annuelles du Comité social et économique.

Le présent accord s’inscrit dans les prévisions de l’article L. 2222-3 du Code du travail qui prévoit notamment qu’un accord collectif de travail définit le calendrier des négociations.

CHAPITRE 1 - AMENAGEMENT DU CALENDRIER DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Afin de simplifier le dialogue social dans les entreprises, la loi « Rebsamen » procède à un regroupement des obligations de négocier en trois grands blocs :

  • Bloc n°1 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

  • Bloc n°2 : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

  • Bloc n°3 : La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Article 1.1 - Périodicité des négociations

La loi instaure une périodicité de négociation annuelle pour les blocs n°1 et n°2 et triennale pour le bloc n°3. Cependant, l’article L. 2242-11 du Code du travail permet la modification de la périodicité de chacune de ces négociations obligatoires par voie d’accord majoritaire.

Conformément à ces dispositions, les parties conviennent d’instaurer une négociation triennale pour le bloc n°2. Le bloc n°1 de négociation conserve sa périodicité annuelle et le bloc n°3 de négociation conserve sa périodicité triennale.

Article 1.2 - Bloc n°1 : Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Cette négociation a lieu au cours du 2er trimestre de chaque année. Conformément aux dispositions légales, celle-ci porte sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du temps partiel et la réduction du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plans d’épargne retraite ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 1.3 - Bloc n°2 : Négociation triennale sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Cette négociation est triennale et a lieu au cours du 2ème trimestre. Conformément aux dispositions légales, celle-ci porte sur :

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise ;

  • L’exercice du droit d’expression directe ou collective.

Article 1.4 - Bloc 3 : Négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers

Cette négociation est triennale et a lieu sur le 4ème trimestre. Conformément aux dispositions légales, celle-ci porte sur :

  • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ;

  • Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité et les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions ;

  • La conciliation entre vie syndicale et vie professionnelle.

Article 1.5 - Convocations

L’Opcommerce convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 5 jours ouvrés avant leur tenue par courriel.

Article 1.6 - Informations servant de base aux négociations

Les informations nécessaires à la négociation seront mises en ligne dans la base de données économiques et sociales (BDES) au plus tard 10 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion.

CHAPITRE 2 - AMENAGEMENT DU CALENDRIER DES CONSULTATIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’OPCOMMERCE

En vertu de l’article L. 2312-17 du Code du travail issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le Comité social et économique est désormais consulté chaque année sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

En résulte, notamment, un regroupement des différentes consultations annuelles du Comité d’entreprise.

Article 2.1 - Modalités des consultations annuelles du Comité social et économique de l’Opcommerce

Utilisant la faculté offerte par l’article L. 2323-7 du Code du travail, l’Opcommerce met en cohérence le calendrier des consultations annuelles du Comité social et économique et les contraintes imposées par l’entreprise.

Poursuivant cet objectif, les thèmes de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, faisant l’objet d’un avis unique, seront présentés et discutés lors de Comités sociaux et économiques différents.

Pour répondre aux contraintes imposées par le fonctionnement de l’Opcommerce, le budget prévisionnel de l’entreprise fera l’objet d’une consultation et d’un avis spécifique de la part du Comité social et économique.

Le contenu des informations délivrées par l’employeur et nécessaires aux consultations sera conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ces informations seront déposées par l’employeur sur la base de données économiques et sociales (BDES).

Article 2.2 - Consultation annuelle relative à la situation économique et financière de l’entreprise

La consultation du Comité social et économique relative à la situation économique et financière de l’entreprise a lieu chaque année au mois de juillet et porte sur les thèmes mentionnés ci-dessous.

  • L’activité et la situation économique et financière de l’entreprise comprenant la présentation du rapport de gestion, des comptes de l’exercice de l’année passée et des commissaires aux comptes ;

  • Le budget prévisionnel de l’Opcommerce.

Sous réserve des dispositions prévues à l’article R-2323-1-1 du Code du travail, le Comité social et économique d’entreprise rend son avis concernant les thèmes mentionnés dans le présent article lors de la séance du mois de juillet.

Article 2.3 - Consultation annuelle portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Conformément à l’accord relatif à la mise en place du Comité social et économique du 3 Janvier 2019, la consultation du Comité social et économique portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise a lieu tous les 3 ans compte tenu de la stratégie que suit l’Association sur plusieurs années. Elle porte sur les thèmes mentionnés ci-dessous :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution de métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;

  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

  • Les orientations de la formation professionnelle pour l’année à venir.

Sous réserve des dispositions prévues à l’article R-2323-1-1 du Code du travail, le Comité social et économique rend son avis concernant les thèmes mentionnés dans le présent article lors de la séance du mois de décembre de l’année concernée.

Article 2.4 - Consultation annuelle relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les thèmes de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, faisant l’objet d’un avis unique, seront présentés et discutés lors de Comités sociaux et économiques différents.

Article 2.4.1 – Répartition des thèmes inclus de la consultation annuelle relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les thèmes suivants seront présentés et discutés lors du Comité social et économique du mois d’avril :

  • L’évolution de l’emploi ;

  • Les qualifications ;

  • Les conditions de travail ;

  • La durée du travail ;

  • Les congés, l’aménagement du temps de travail et la durée du travail ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Le bilan de la formation professionnelle pour l’année passée dont les actions de formation et de prévention en matière de santé et de sécurité envisagées par l’employeur ;

  • Le programme pluriannuel de formation comprenant le plan de développement des compétences pour l’année à venir ;

  • Le rapport annuel de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines ainsi que le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ;

  • L’apprentissage ;

  • L’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction (1% logement).

  • Le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires ;

  • Les modalités d’exercice du droit d’expression dans les entreprises à défaut d’accord ;

  • Le handicap.

Article 2.4.2 – Modalités de l’avis unique rendu par le Comité social et économique sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Sous réserve des dispositions prévues à l’article R-2323-1-1 du Code du travail, le Comité social et économique rend un avis unique sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi au cours de la séance du mois d’avril.

Cet avis unique porte sur l’ensemble des thèmes mentionnés à l’article 2.4.1 du présent accord.

CHAPITRE 3 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s'appliquera à compter de la date de sa signature pour une durée déterminée de trois ans.

Son entrée en vigueur est cependant conditionnée à son dépôt légal.

CHAPITRE 4 - RENOUVELLEMENT

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

CHAPITRE 5 - REVISION DE L’ACCORD

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : si l'une des Parties souhaite réviser tout ou partie de l'Accord, elle devra en informer chaque signataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’apporter, au texte de l’accord, les adaptations nécessaires. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

CHAPITRE 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Paris.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

CHAPITRE 6 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par  xxx, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris, le 6 février 2020

en 5 exemplaires originaux

et 1 exemplaire en format électronique

Pour la CFE-CGC

xxx

Pour la CFDT

xxx

Pour la CGT

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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