Accord d'entreprise "un accord visant à améliorer les dispositions de la CCN" chez NANTES JAZZ ACTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NANTES JAZZ ACTION et les représentants des salariés le 2018-01-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04418009613
Date de signature : 2018-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : NANTES JAZZ ACTION
Etablissement : 39856974900011 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-26

ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord a été négocié entre :

L’ASSOCIATION NANTES JAZZ ACTION

Sise 9 rue Basse Porte 44 000 NANTES

Tél. 02 40 48 74 74 / administration@pannonica.com

Siret : 398 569 749 000 11 / NAF : 9001 Z

Licences d’Entrepreneur de Spectacles : 1-1051970 / 2-144432 / 3-144433

Immatriculée à l’URSSAF de Nantes sous le numéro 368 569 749

Représentée par , en sa qualité de Président

D’une part

ET :

, délégué du personnel en fonction représentant les salariés

D’autre part

Préambule

Le présent accord d’entreprise vient améliorer les dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles (IDCC 1285).

Dans un souci d’équité et de réajustement des écarts de rémunération entre les différents groupes des emplois autres qu’artistiques, il est accordé une revalorisation à partir du 1er janvier 2018 des éléments suivants :

Article 1 – Objets

Point 1 | Présentation des données sociales

La diffusion des éléments des budgets prévisionnels d’une part, la communication lors des réunions de travail du chiffrages des différentes hypothèses, d’autre part, garantissent la transparence et la loyauté du débat avec la direction.

Point 2 | Revalorisation des salaires

Demande de la Délégation

Le Délégué du Personnel a exprimé un cadre général : la réduction de l'écart de 1 à 1,5 entres les groupes 1 & 9 contre un écart actuel compris entre 1 à 1,91.

La direction a présenté le projet d’accord final suivant :

1° Les salaires

La stricte application des grilles de salaire de la convention collective des entreprises de la branche culturelle entrant dans le champ d’application de la CCN EAC appliquée par l’Association NANTES JAZZ ACTION, adhérente du Syndicat d’employeurs des Musiques Actuelles, le S.M.A, détermine à ce jour les rémunérations.

Les négociations de la réduction de l’écart fixent à compter du 1er janvier 2018 les modalités suivantes :

- Groupes 1 & 9 : maintien des minima conventionnels des emplois autres qu’artistiques tels que définis à l’article X-4 de la convention collective applicable.

- Groupes 2 à 8 : la revalorisation des salaires bruts attribués concerne, à partir de la 3ème année de présence, chaque salarié.

Il est décidé de prendre comme référence le groupe 1 échelon 1 : l’écart final de 0,15 est linéaire entre les groupes :

G1 1,00 / G2 1,15 / G3 1,30 / G4 1,45 / G5 1,60 / G6 1,75 / G7 1,90 / G8 2,05.

À la date d’entrée en vigueur du présent accord, la réduction de l’écart se fera en 3 fois : 50%, 25%, 25% selon le calendrier suivant :

1er janvier 2018 réduction écart existant avec G1E1 de 50%

1er septembre 2019 réduction écart restant avec G1E1 de 50%

1er septembre 2021 disparition de l’écart restant avec G1E1. Objectif final atteint.

Pour les salariés à partir de la 3ème année de présence, la réduction de l’écart se fera en 3 fois 50%, 25%, 25% selon les échéances suivantes : N étant la date anniversaire de la 3ème année de présence :

1er janvier N+1réduction écart existant avec G1E1 de 50%

1er septembre N+2 réduction écart restant avec G1E1 de 50%

1er septembre N+4 disparition de l’écart restant avec G1E1. Objectif final atteint.

Les parties au contrat auront l’obligation de se concerter une fois par an au dernier trimestre civil, afin d’étudier les modalités d'une modification du calendrier de mise en œuvre tel que fixé au moment de la conclusion du présent accord.

2° Déroulement de carrière : il reste conforme aux dispositions conventionnelles applicables pour l’ensemble des groupes. Le montant s’ajoute, en fonction de l’ancienneté acquise par chaque salarié, à la rémunération déterminée au 1°.

Point 3 | Prime de saison

Demande de la Délégation

Pas de demande particulière

La direction a présenté le projet d’accord final suivant :

Le montant fixe plancher de la prime de saison est fixé à 50 € net. La prime de saison est attribuée à l'ensemble des salariés à temps plein ou temps partiel, au prorata du temps de présence sur l'année civile précédente. Le versement intervient au plus tard au 30 juin de chaque année.

Les parties au contrat auront l’obligation de se concerter une fois par an au deuxième trimestre civil, afin d’étudier les modalités d'une bonification du montant tel que fixé au moment de la conclusion du présent accord.

Point 4 | Titre restaurant

Demande de la Délégation

Concernant la valeur faciale des titres restaurant actuellement de 7 €, le Délégué du Personnel demande à la direction une projection sur une valeur faciale de titre à hauteur du maximum autorisé par la loi, en sachant que la base de prise en charge est au maximum des possibilités offertes par les textes (40 % salarié/60 % employeur).

La direction a présenté le projet d’accord final suivant :

À compter du 1er février 2018, le montant unitaire de la participation employeur au titre restaurant est fixé à 5,43 €, correspondant à la limite d’exonération de cotisations de sécurité sociale, de CSG et CRDS et d'impôt sur le revenu, correspondant à une prise en charge de 60% de la valeur du titre par l'employeur.

Les parties au contrat auront l’obligation de se concerter une fois par an au dernier trimestre civil, afin d’étudier les modalités d'une modification du montant tel que fixé au moment de la conclusion du présent accord.

Article 2 – Formalités de dépôts de publicité

Le présent constat d’accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Nantes. Un exemplaire sera envoyé pour information à la Commission nationale paritaire de conciliation. Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’affichage de la Direction, une copie sera remise au Délégué du Personnel.

Au terme de ces négociations, l’accord a été conclu entre la Direction et le Délégué du Personnel.

Par conséquent il est établi le présent procès verbal d’accord conformément aux dispositions de l’article L.2242-4 du Code du travail, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord entrera en vigueur à dater de sa signature par application de la date indiquée en son préambule.

La direction de l’entreprise procédera également au dépôt du présent accord en 2 exemplaires :

- 1 pour le secrétariat du Conseil de Prud’hommes dont dépend NANTES JAZZ ACTION.

- Et 1 en support électronique à l’adresse suivante :

dd-44.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

Article 3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direccte territorialement concernée et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalités de dépôt prévues par les textes légaux.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Fait à Nantes, le 26 janvier 2018

Pour L’employeur, Pour les institutions représentant le personnel

,Président , Délégué du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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