Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 01/09/2004 INSTITUANT LE REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DE LA SOCIETE" chez MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM et le syndicat CFTC et CGT et Autre et UNSA le 2020-06-04 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et Autre et UNSA

Numero : T06720005415
Date de signature : 2020-06-04
Nature : Avenant
Raison sociale : Mercedes-Benz Trucks Molsheim
Etablissement : 39879638300022 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-04

Avenant n°1 à l’accord du 01/09/2004 instituant le régime de retraite supplementaire a cotisations definies de la société

Plan d’épargne retraite obligatoire

ENTRE

La société MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM,

Ci-après « La Société »

D’UNE PART

ET

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :

  • la CGT ;

  • l’UNSA ;

  • la CFTC ;

  • FO.

Ci-après « Les organisations syndicales »

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble « les Parties »


  1. PREAMBULE

Les Parties ont mis en place un régime à cotisations définies « article 83 » par un accord collectif en date du 01/09/2004.

Afin que les salariés bénéficient des nouvelles opportunités issues de la loi Pacte et de ses textes d’application, il a été décidé de faire évoluer ce régime pour en faire un Plan d’épargne retraite obligatoire au sens des articles L.224-23 et suivants du code monétaire et financier. Ce plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Le présent avenant se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord collectif du 01/09/2004 qu’il réécrit entièrement.

Il a ainsi été décidé ce qui suit.

  1. Titulaires du plan

L’ensemble des salariés1 de la Société bénéficie d’un Plan d’épargne retraite obligatoire (les salariés bénéficiaires sont ci-après désignés le ou les « Titulaire(s) »).

L’adhésion à ce plan est obligatoire. Toutefois, la liquidation des droits constitués au titre de ce plan relève le Titulaire de son obligation d'adhésion.

  1. Gestionnaire du plan

Le Plan d’épargne retraite obligatoire est mis en œuvre dans le cadre d’une convention conclue avec l’un des organismes visés par l’article L.224-8 du code monétaire et financier.

Cette convention détaille notamment, les conditions dans lesquelles les versements des Titulaires sont investis, les choix de gestion offerts au Titulaire et les options de sortie.

Les Titulaires reçoivent une information sur cette convention, dans les conditions prévues par la Loi et le Règlement.

  1. Versements

Le Plan d’épargne retraite obligatoire est financé par une cotisation obligatoire fixée à :

  • 1 % du salaire de base pour les non-cadres ;

  • 3 % de l’appointement forfaitaire mensuel pour les cadres.

Cette cotisation est financée à 100 % par l’employeur.

Outre cette cotisation obligatoire, le Plan d’épargne retraite obligatoire peut également recevoir :

  • des versements volontaires des Titulaires ;

  • des jours épargnés depuis leur Compte épargne-temps

  • les sommes issues de la participation et de l’intéressement, le plan bénéficiant à l’ensemble des salariés.

Par ailleurs, les Titulaires pourront également transférer vers le Plan d’épargne retraite obligatoire des sommes en provenance d’autres Plans d’épargne retraite visés aux articles L.224-1 et suivants du code monétaire et financier, ou d’autres plans listés à l’article L.224-40, I du même code.

  1. Affectation des versements

Les versements des Titulaires sont affectés selon les options prévues par la convention conclue avec le Gestionnaire.

Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire (gestion par horizon).

La convention conclue avec le Gestionnaire du Plan propose également au Titulaire d’autres allocations d'actifs correspondant à des profils d'investissement différents, notamment, une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

  1. Sortie du plan

    1. Principe : sortie à la retraite

A la date de liquidation par le Titulaire de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou, lorsqu’il atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la délivrance des sommes épargnées s’effectuera :

  1. Au titre des cotisations obligatoires du titulaire ou de l’employeur versées ou en provenance d’un plan ouvert chez un précédent employeur versées ou transférées sur le Plan d’épargne retraite sous forme de rente viagère ;

  2. Au titre des autres versements et transferts :

    • soit sous forme de rente viagère ;

    • soit sous forme de capital : le versement des sommes s’effectuera au choix de l’épargnant en une ou plusieurs fois.

Les Titulaires pourront également combiner ces deux modes de sortie et demander qu’une partie de leurs avoirs soit versée sous forme de rente viagère et l’autre partie sous forme de capital.

Le choix pour la délivrance des droits sous la forme d’une rente viagère ou d’un capital est formulé par le Titulaire au moment de la liquidation de ses droits, dans les conditions prévues par la convention conclue avec le Gestionnaire du Plan.

Lorsque le Titulaire les droits sont délivrés sous la forme d’une rente viagère, le Titulaire aura la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible, en cas de décès après la liquidation de sa retraite, au profit d’un bénéficiaire. Dans ce cas, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné.

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d’attribution d’une rente de réversion au conjoint survivant et au(x) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), le droit à réversion est réparti entre chacun d’entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage.

  1. Dérogation : cas de sortie anticipée

Les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article 5.1 dans les cas suivants :

  1. Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  2. L'invalidité (au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  3. La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

  4. L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

  5. La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;

  6. L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du présent code (versements obligatoires du Titulaire ou de l’employeur au titre du présent plan ou transférés sur le présent plan en provenance d’un plan ouvert chez un précédent employeur) ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

La liquidation ou le rachat anticipé des droits dans les cas mentionnés ci-dessus intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés.

Le décès du titulaire avant la liquidation de la retraite ou l’atteinte de l’âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale entraîne la clôture du plan.

  1. Information des Titulaires sur leurs droits

Les titulaires bénéficient d'une information régulière sur leurs droits, dans les conditions fixées par la convention conclue avec le Gestionnaire, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution, des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite, des performances des actifs du plan ou des frais appliqués.

A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de la retraite ou la date à laquelle le Titulaire atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, le Titulaire peut interroger par tout moyen le Gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée.

Six mois avant le début de cette période, le Gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.

  1. Sort des droits lorsque le Titulaire n’est plus tenu d’adhérer au Plan

Les droits des Titulaires résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’Entreprise.

Ainsi, lorsque le Titulaire n’est plus tenu d’adhérer au présent Plan, et en particulier en cas de départ de l’Entreprise avant la retraite, les droits en cours de constitution sont conservés intégralement au nom du Titulaire jusqu’à la liquidation de la retraite ou jusqu’à la date à laquelle le Titulaire atteint l’âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Le Titulaire pourra également demander le transfert de ses droits vers un autre plan d’épargne retraite au sens des articles L.224-1 et suivants du code monétaire et financier.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée, modification et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/07/2020. A compter de cette date il se substitue à tout accord d’entreprise, décision unilatérale ou usage en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet. En particulier, ses dispositions se substituent à l’ensemble des dispositions de l’accord collectif du 01/09/2004.

L’accord collectif du 01/09/2004 tel que modifié par le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.

En cas de demande de révision par l’une des Parties, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, l’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord peut également être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

  1. Suivi et rendez-vous

L’application de l’accord du 01/09/2004 tel que modifié par le présent avenant sera suivie par les Parties. A cette fin, elles conviennent de se réunir à chaque fois que nécessaire, et au moins une fois par année, pour discuter des éventuelles aménagements à apporter.

  1. Notification – Dépôt – Publicité

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le texte du présent avenant est déposé par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l’initiative de la Société.

Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saverne.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Société.

Fait à Molsheim, le 4 juin 2020

(en 7 exemplaires)

Mercedes-Benz Trucks Molsheim UNSA UNSA
Président Délégué Syndical Délégué Syndical
FO CFTC CGT
Délégué Syndical Délégué Syndical Délégué Syndical
FO
Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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