Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME FRAIS DE SANTE NC" chez ADECAM INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADECAM INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004135
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : ADECAM INDUSTRIE
Etablissement : 39892674100016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT A L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME FRAIS DE SANTE "Remboursement des frais de santé pour le personnel non cadre ne relevant pas de l'article 2.1 de l'ANI du 17/11/17", SIGNE LE 18/01/2022 (2022-11-30)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME FRAIS DE SANTE

« Remboursement des frais de santé pour le personnel non article 2 de l’ANI du 17/11/2017 » 

Le présent accord a été conclu entre

La société ADECAM INDUSTRIE SAS, dont le siège social est situé ZI SAINT CLEMENT – 3 Rue de l’Industrie – LA CHAPELLE BASSE MER 44450 DIVATTE SUR LOIRE représentée par Monsieur X, Directeur

d'une part,

ET

X, membre élu titulaire non mandaté du Comité Social et Economique (CSE)

d'autre part

Préambule

Le présent avenant fait suite aux négociations intervenues entre les parties dans le cadre des renégociations de contrat de frais de santé courant 2021. Il a été décidé de procéder à la mise en place du présent régime par le biais de la signature d’un accord collectif en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale après consultation des représentants du personnel le 18/10/2021.

Cet accord se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 1

Objet de l’accord collectif

Le présent accord concerne la catégorie objective du personnel ne relevant pas de l’article 2 de l’ANI du 17/11/2017 sans condition d’ancienneté.

Le Comité Social et Economique (CSE) a été informé lors d’une réunion et consulté sur le projet d’accord ci-dessous et a émis un avis favorable à sa conclusion lors de la réunion du 18/10/2021.

Article 2

Caractère obligatoire du régime

2.1.

Adhésion obligatoire au régime à l’égard des salariés

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel ne relevant pas de l’article 2 de l’ANI du 17/11/2017.

Il est précisé que l’adhésion est obligatoire pour l'ensemble du personnel ne relevant pas de l’article 2 de l’ANI du 17/11/2017 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par le CSE. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de tout organisme assureur par l’intermédiaire de X (ou tout autre courtier pouvant s’y substituer).

Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat.

2.2.

Adhésion facultative à l’égard des ayants droits

L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime sera facultative. Le part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.

Article 3

Dérogations à l’adhésion obligatoire

3.1.

Dérogation à l’égard du salarié

  • Les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime s’ils le souhaitent :

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux ».

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

Les salariés susvisés devront formuler leur demande de dispense par écrit remis à l’employeur, par retour de l’attestation jointe à la présente.

  • Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles
    L. 911-7-III et D. 911-2 du CSS (dispenses de droit) :

  1. Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 (contrat « responsable ») ;

  2. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du CSS), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du CSS) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  3. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  4. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du CSS (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ; [par exemple : salarié multi employeur couvert par un autre régime collectif obligatoire, ou encore couverture du salarié en tant qu’ayant-droit par le régime de son conjoint, sous réserve dans ce cas du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit dans le régime du conjoint) ;

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

  • Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du CSS :

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

  • au moment de l'embauche,

  • ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux b et d ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

3.2.

Cas particuliers

Salariés en couple dans l’entreprise

Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

- Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

- Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

- Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

S’il le souhaite, le salarié pourra conserver le bénéfice de la mutuelle collective. Dans ce cas, il prendra en charge 100% de la cotisation globale. Le salarié s’engagera alors à régler, trimestriellement la cotisation globale à la société, selon des modalités qui seront définies ultérieurement (remise d’un échéancier au départ du salarié entre autres…).

Au premier défaut de paiement dans les 15 jours suivant la fin du trimestre civil, la radiation sera immédiate et définitive.

Portabilité des anciens salariés :

Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de remboursement de frais médicaux. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 4

Taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société ADECAM INDUSTRIE et par les salariés dans les proportions et conditions suivantes :

Participation patronale sur la cotisation « isolée régime de base » appliquée au plafond de la sécurité sociale. La cotisation relative à la couverture des ayant-droits du salarié étant facultative, la part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.

Réatroactivement à partir du 01/01/2022, la participation de l’employeur s’établit ainsi à :

  • Part patronale sur la cotisation isolée : 85.396 %

  • Part salariale sur la cotisation isolée : 14.604 %

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « frais de santé » seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans des proportions définies chaque année et prenant en compte les critères suivants : (soit N l’année du calcul et N+1 l’année suivante)

  • % de participation patronale et salariale N

  • Taux d’augmentation de la part patronale (3 % chaque année).

  • Taux de cotisation de l’année N+1 dès connaissance des nouveaux taux de cotisation, il sera établi un calcul selon le tableau ci-après, qui se décompose en 3 parties

Dans le cadre des NAO les modalités de répartition Employeur/Salarié pourront être aménagées différemment. Dans ce cas la modification fera l’objet d’une indication dans l’accord collectif des NAO.

Article 5

Evolution de la cotisation

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement de frais médicaux » ou en cas de changement législatif. En tout état de cause, en fonction des résultats des régimes, les cotisations (employeurs et salariés) ne pourront pas être augmentées de manière importante sans une nouvelle information et consultation du CSE afin qu’il soit étudié l’aménagement des garanties.

Chaque année le calcul de la répartition Salarié/Employeur sera calculé conformément à l’article 4 étant entendu que la participation patronale restera figée en dehors de la hausse des 3 %.

La répartition salariale/patronale pourra également être revue dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Au cas où la cotisation globale serait augmentée plusieurs fois dans une même année civile, la hausse patronale serait appliquée sur l’année civile jusqu’à atteindre les 3% évoqués à l’article 4.

Article 6

Prestations

Les prestations annexées au présent accord relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, R. 871-1, R. 871-2, L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Article 7

Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Article 8

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet rétroactivement au 1/1/2022.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 9

Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord d’entreprise sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

A X,

Le 18/01/2022

Pour la société ADECAM INDUSTRIE Elu titulaire non mandaté du CSE

M. X X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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