Accord d'entreprise "accord collectif relatif au travail du dimanche dérogations reposant sur un fondement géopgraphique" chez BOULDOIRES BIJOUTIERS - SARL SEBB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOULDOIRES BIJOUTIERS - SARL SEBB et les représentants des salariés le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01519000273
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : SAS SEBB
Etablissement : 39897641500586 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Dérogations reposant sur un fondement géographique

Entre les soussignés :

La société SEBB dont le siège social est situé 51 Avenue du Lioran, 15100 SAINT-FLOUR,

Représentée par , en vertu des pouvoirs dont elle dispose ;

Ci-après désignée par « la société » ou « l’entreprise »

d’une part,

Et

Les membres titulaires du comité d’entreprise représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 26 mars 2015.

d’autre part,

PREAMBULE

Les parties constatent que l'ouverture dominicale des magasins situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales et les gares représente une opportunité de développement économique et commercial dont les retombées sociales, en matière d'emploi et de rémunération, peuvent être réelles pour l’entreprise.

Les parties réitèrent leur attachement au principe du volontariat du travail dominical et leur souhait de préserver la vie sociale et familiale des salariés, en particulier s'agissant des salariés de l'entreprise travaillant déjà en semaine.

Elles souhaitent donc fixer, à leur niveau, des garanties et contreparties applicables à l'ensemble des travailleurs dans l'intérêt commun des salariés et des magasins concernés.

Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, autorisant l'emploi dominical de salariés des établissements de commerce de détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares, à condition que les contreparties et les garanties pour les salariés en soient fixées par un accord collectif.

Il a ainsi été convenu le présent accord conclu en application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect des principes posés à l’article L. 2232-29 soit :

  • l’indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;

  • l’élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

  • une concertation avec les salariés ;

  • la loyauté dans les négociations ;

  • la faculté pour les membres du comité d’entreprise de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Il a donc été donc convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne tous les salariés des magasins de la société situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares, au sens des articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6 du Code du travail.

ARTICLE 3 – Principe du travail dominical et informations des représentants du personnel

Le personnel des magasins situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares, pourra être amené à travailler le dimanche moyennant les contreparties et garanties fixées par le présent accord.

Le comité d’entreprise (ou le comité social et économique) sera informé et consulté sur le nombre d’ouverture prévisionnelle, les dates d’ouverture prévisionnelles, et les amplitudes d’ouverture des établissements concernés par le travail du dimanche.

Enfin, afin de pouvoir adapter les ouvertures à l’évolution de l’activité, l’employeur pourra décider d’une modification du nombre des dimanches d’ouverture après information du comité d’entreprise (ou du comité social et économique).

ARTICLE 4 - Volontariat

Les parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.

Elles précisent également que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés.

En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

  1. Recueil du volontariat : principe

Une fois par an, il est procédé au recueil du volontariat au travail le dimanche auprès de chaque salarié, quel que soit le nombre de dimanches travaillés sur l’année civile.

Le recueil du volontariat est effectué tel que précisé ci-après.

  1. Feuille d'expression écrite du volontariat

A l'occasion du recueil du volontariat au travail dominical, il est remis à chaque salarié une feuille de volontariat à choix multiples. Le cas échéant, le recueil du volontariat pourra être informatisé.

La feuille de volontariat proposera à chaque salarié, quel que soit son statut les alternatives suivantes :

  • N'est pas volontaire pour travailler le dimanche

  • Est volontaire pour travailler le dimanche

Cette feuille de volontariat stipule la mention permettant au salarié d'exprimer sa préférence quant au jour de repos hebdomadaire de remplacement défini au présent accord.

En cas d’absence d’un salarié planifié pour travailler le dimanche (quel que soit le motif de l’absence) et si l’activité du service nécessite son remplacement, il sera fait appel aux salariés qui s’étaient déclarés volontaires pour travailler le dimanche donné dans le cadre du recueil du volontariat et dont la demande n’avait pu être satisfaite.

  1. Cas des nouveaux embauchés et des mutations en cours de période

Il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur un établissement ouvert le dimanche la feuille de volontariat au travail dominical.

Si l’embauche ou la mutation ont lieu en cours d’année et après la période de recueil du volontariat, le volontariat exprimé par le salarié sera pris en compte au regard des besoins du service.

Ainsi si l'activité du service nécessite le recours immédiat au travail du dimanche du nouvel embauché, son souhait sera alors pris en compte pour compléter l'organisation existante sur la période en cours.

ARTICLE 5 - Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés

  1. Règle d’attribution des dimanches

A l'issue de la période de recueil du volontariat et en prenant en compte notamment les nécessités de service, le responsable veillera à répartir équitablement les dimanches ouverts entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.

  1. Repos hebdomadaire de remplacement

Le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 6 jours maximum.

Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d'un jour de repos dominical de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, prioritairement de deux jours de repos, et au moins d’un jour de repos pendant les périodes de très forte activité.

Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.

  1. Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel volontaires au travail dominical, un avenant à leur contrat de travail sera établi à chaque changement d’option quant à la répartition hebdomadaire de leur durée du travail.

  1. Planification

Les calendriers prévisionnels des dimanches travaillés établis par les responsables seront communiqués par écrit et par voie d’affichage aux salariés au plus tard un mois avant le début de la période concernée. En fonction des magasins, la période prévisionnelle peut être mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

Ces calendriers pourront être modifiés par la Direction moyennant un délai de prévenance d’une semaine en cas de circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 6 - Mesures permettant aux salariés volontaires de concilier vie personnelle et vie professionnelle - Rétractation

  1. Possibilité de rétractation en cours de période

  • Rétractation sous délai d’un mois

Le salarié travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’1 mois.

  • Rétractation sans délai

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.

Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :

  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,

  • L'invalidité du salarié,

  • Handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,

  • L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...),

  • Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.

    1. Prise des congés payés et travail du dimanche

Les parties rappellent que pour les congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables (du lundi au samedi), les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.

  1. Entretien annuel

Les salariés qui le souhaitent pourront demander à bénéficier d’un entretien annuel avec leur manager afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.

ARTICLE 7 - Contreparties salariales au travail du dimanche

La majoration ci-après s’applique au salaire de base et ne se cumule pas avec les majorations dues au titre des heures supplémentaires.

Les majorations de salaire associées au travail dominical figurent distinctement sur le bulletin de paie.

En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient :

  • d’une majoration de salaire à hauteur de 100 % du salaire de base.

ARTICLE 8 - Contreparties pour compenser les charges induites par la garde d’enfant

Le salarié parent d’un enfant de moins de 12 ans, d’un enfant handicapé bénéficiera d’une prise en charge des heures de gardes du dimanche induites par le travail dominical.

La société prendra en charge les frais de garde des enfants induits par le travail dominical à hauteur de 50% du taux horaire du SMIC multiplié par le nombre d’heures de garde, dans la limite de :

- 30 euros bruts par dimanche travaillé pour un enfant de moins de 12 ans,

- 40 euros bruts pour un enfant en situation de handicap de moins de 16 ans

sur présentation des justificatifs afférents.

Cette prise en charge interviendra sur présentation de justificatifs.

ARTICLE 9 – Engagements en termes d’emploi et de formation

La société s’engage également à ce que :

• Soit privilégié, pour ses salariés, le recours aux contrats à durée indéterminée ;

• Soit favorisé l’accès à la formation professionnelle des salariés acceptant de travailler le dimanche dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle prévus par les conventions collectives dont ils relèvent.

Elle s’engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les travailleurs handicapés afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre la qualification du candidat et les compétences requises pour l’emploi proposé.

La société rappelle que la situation de handicap ne devra en aucun cas être prise en considération pour refuser d’embaucher ou renouveler un contrat de travail ou mettre fin à une période d’essai. Elle s’interdit donc en conséquence de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant une situation de handicap.

Elle s’engage à faciliter l’accueil et l’intégration professionnelle des travailleurs handicapés dans l’entreprise.

ARTICLE 10 – Stipulations relatives à l’accord

10.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 7 février 2019.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un membre de la direction

  • Un responsable

  • Un collaborateur vendeur

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise (ou comité social et économique), ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise (ou comité social et économique) suivante la plus proche pour être débattue.

  1. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, une réunion annuelle du comité d’entreprise (ou du comité social et économique) sera consacrée au suivi de l’application de cet accord.

  1. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  1. Dépôt - publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise sur la plateforme en ligne TELEACCORDS et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes d’Aurillac.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Pour la Direction Les membres titulaires du CE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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