Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES "FRAIS DE SANTE" ET "INCAPACITE-INVALIDITE-DECES"" chez H&M HENNES & MAURITZ

Cet accord signé entre la direction de H&M HENNES & MAURITZ et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2017-10-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : A07518028879
Date de signature : 2017-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : HENNES & MAURITZ (H&M)
Etablissement : 39897931001535

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES

« FRAIS DE SANTE »

ET

« INCAPACITE-INVALIDITE-DECES »

Entre les soussignés

La société H & M HENNES & MAURITZ, Société à responsabilité limitée au capital de 152.000 euros, dont le siège social est sis 16-18, rue du Quatre Septembre - 75002 Paris, immatriculée sous le numéro d’identification unique 398 979 310 RCS Paris, représentée par [__________________}, Responsable des Relations Sociales, ayant reçu pouvoir à cet effet

Ci-après dénommée « H&M » ou « l’Entreprise »,

Et

Le Syndicat CFDT, représenté par [_____________________________________]

Le Syndicat CGT, représenté par [______________________________________]

Le Syndicat Force Ouvrière, représenté par [_____________________________]

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

L’Entreprise et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les salariés d’H&M bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires « frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès », instaurées en dernier lieu par un accord collectif du 7 mars 2016 et son avenant du 11 mai 2006.

La modification du cahier des charges des « contrats responsables », qui entrera définitivement en vigueur au 1er janvier 2018, a conduit les Parties à se réunir et à modifier les garanties « frais de santé » afin que les salariés puissent continuer à bénéficier des avantages fiscaux et sociaux instaurés par la législation, tout en permettant à ceux qui le souhaitent d’adhérer, à titre individuel et facultatif, à un contrat d’assurance surcomplémentaire afin d’améliorer le niveau de garanties assurées par le régime de base obligatoire.

Par ailleurs, dans un souci de cohérence et de parfaite information des salariés, les Parties sont convenues de rappeler les principales caractéristiques du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » en vigueur au sein de l’Entreprise, étant précisé que ce dernier n’est pas modifié au 1er janvier 2018.

Il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Chapitre 1 : objets

Le présent accord a pour objets :

  • de modifier les garanties collectives et obligatoires « frais de santé » en vigueur au sein de l’Entreprise à compter du 1er janvier 2018 ;

  • de rappeler les principales caractéristiques du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » en vigueur au sein de l’Entreprise.

Il prévoit à cette fin :

  • des dispositions spécifiques aux garanties « frais de santé », faisant l’objet du Chapitre 3 ci-après ;

  • des dispositions spécifiques aux garanties « incapacité-invalidité-décès » faisant l’objet du Chapitre 4 ci-après.

    Les dispositions des Chapitres 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont applicables tant aux garanties « frais de santé » qu’aux garanties « incapacité-invalidité-décès ».

    Chapitre 2 : Organisme assureur / Prestations

L’Entreprise se réserve le droit de procéder à la souscription de contrats d’assurance auprès de tout organisme de son choix.

Il est expressément précisé que les obligations de l’Entreprise se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies dans les notices d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Chapitre 3 : garanties « frais de santé »

3.1. Bénéficiaires

Les garanties « frais de santé » bénéficient à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté.

Les ayants droit des salariés, à savoir le conjoint de l’assuré (sous réserve de justificatifs), son concubin notoire (sous réserve de justificatifs), ou son partenaire lié par un PACS (sous réserve de justificatifs), les enfants reconnus à charge de l’assuré (sous réserve de justificatifs) ou de son conjoint (concubin notoire ou partenaire lié(e) par un PACS par la sécurité sociale), peuvent également bénéficier des remboursements de « frais de santé », sous réserve de remplir les conditions posées par le(s) contrat(s) d’assurance souscrit(s) par l’Entreprise et rappelées dans la (les) notice(s) d’information.

3.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

3.2.1. Principes :

  • L’adhésion au régime (contrat d’assurance de base) est obligatoire pour les salariés et leurs ayants droit.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Les salariés sont donc tenus d’acquitter la cotisation correspondant à leur situation réelle de famille (isolé ou famille).

Pour la détermination de la situation réelle de famille et notamment la situation des salariés mariés ou vivant en concubinage ou pacsés, et la qualité d’« enfants », il sera fait application des définitions visées dans le(s) contrat(s) d’assurance souscrit(s) auprès de l’organisme assureur du régime.

  • Les salariés ont par ailleurs la possibilité d’adhérer, à titre individuel et facultatif, à un contrat d’assurance surcomplémentaire leur permettant, ainsi qu’à leurs ayants droit, de bénéficier de meilleurs remboursements sur certains postes.

Concernant les conditions d’adhésion et de résiliation du contrat d’assurance surcomplémentaire :

  • l’assuré choisit au moment de son adhésion s’il souhaite ou non adhérer au contrat d’assurance sur complémentaire ;

  • l’assuré dispose ensuite chaque année (au 1er janvier) ainsi qu’en cas de changement de situation de famille (naissance, adoption, mariage, pacs, divorce, décès d’un ayant droit) de la possibilité d’adhérer au contrat d’assurance sur complémentaire ;

  • l’assuré ayant adhéré au contrat d’assurance surcomplémentaire peut résilier son adhésion pour ne plus bénéficier que du régime de base, sous réserve de respecter un préavis qui ne peut être inférieur à deux mois avant son échéance annuelle fixée au 31 décembre sauf en cas de changement de situation de famille comme évoqué ci-dessus. L’assuré ne pourra alors adhérer à nouveau au Régime amélioré que passé un délai de 2 ans, à compter de la date de résiliation.

 Les garanties souscrites par l’assuré valent pour l’ensemble de ses bénéficiaires.

3.2.2. Exception :

Outre les dispenses d’affiliation de « plein droit » (article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, Loi Evin et LFSS 2016) dont peuvent se prévaloir les salariés, les salariés en situation de « famille » dont les ayants-droit sont déjà couverts par un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 peuvent cotiser en « isolé », à condition de justifier chaque année de cette couverture.

Les salariés souhaitant bénéficier de cette possibilité doivent en faire la demande, au moment de leur embauche, par écrit en retournant le bulletin d’affiliation au service du personnel accompagné des justificatifs nécessaires, et au plus tard 7 jours suivant leur embauche. Les salariés doivent par la suite justifier chaque année de la couverture dont bénéficient leurs ayants droit.

3.3. Financement du régime

3.3.1. Assiette, taux et répartition des cotisations :

Les garanties « frais de santé » collectives et obligatoires dont bénéficient le personnel (contrat d’assurance de base) sont financées par l’Entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

Les salariés souhaitant adhérer au contrat d’assurance surcomplémentaire devront s’acquitter d’une cotisation égale à :

  • Isolé : 0,05 % du PMSS ;

  • Famille : 0,09 % du PMSS.

3.3.2. Evolution des cotisations :

  • le montant des cotisations visées ci-dessus sera revalorisé chaque année, au 1er janvier, en fonction de l’évolution du PMSS ;

  • toute évolution des cotisations finançant le contrat de base obligatoire sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord ;

  • les cotisations appelées par l’organisme assureur pour financer le contrat d’assurance surcomplémentaire seront intégralement prises en charge par les salariés.

    3.4. Caractère responsable du contrat « de base »

Le contrat d'assurance « de base » souscrit par l’Entreprise respecte le cahier des charges des « contrats responsables » tel que défini par les textes en vigueur au jour des présentes. Afin de conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales, les garanties du contrat « de base » seront si nécessaire adaptées, afin de respecter le cahier des charges des « contrats responsables ». Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au contrat « de base » (Cf. Annexe 1)

3.5. Suspension du contrat de travail

  • Le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées en moins pour partie par l’Entreprise (périodes indemnisés dans le cadre d’une maladie, d'une maternité, d'un accident du travail ou de trajet ou d’un congé d’adoption).

Dans ces hypothèses, l'entreprise poursuit normalement le versement de sa contribution pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre quote-part de cotisations.

  • Dans toutes les autres hypothèses de suspension de contrat de travail, les salariés ont la possibilité de demander à bénéficier du maintien du régime « frais de santé » à titre individuel et facultatif :

Le précompte des cotisations ne sera pas assuré par l'employeur.

Les salariés qui souhaiteront bénéficier de cette possibilité prendront la cotisation entièrement à leur charge (part salariale + part patronale).

Chapitre 4 : garanties « incapacité-invalidité-décès »

4.1. Bénéficiaires

Les garanties « incapacité-invalidité-décès » bénéficient à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté.

4.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion des salariés au régime « incapacité-invalidité-décès » est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

4.3. Cotisations

4.3.1. Taux, Assiette et Répartition des cotisations

Les cotisations finançant les garanties « incapacité-invalidité-décès » sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

Détermination de l’assiette :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel sécurité sociale.

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel sécurité sociale.

TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel sécurité sociale.

4.3.2. Évolution ultérieure des cotisations

Toute évolution des cotisations sera répartie entre l’Entreprise et les salariés dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.

4.3.3. Changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, il est prévu qu’en cas de changement d’organisme assureur :

  • les rentes en cours de service seront revalorisées selon le même mode que le contrat résilié ;

  • les garanties décès et la revalorisation de leur base de calcul seront maintenues au profit des personnes bénéficiant de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité. Cette revalorisation sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.

    4.4. Suspension du contrat de travail

  • Le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées en moins pour partie par l’Entreprise (périodes indemnisés dans le cadre d’une maladie, d'une maternité, d'un accident du travail ou de trajet ou d’un congé d’adoption).

Dans ces hypothèses, l'entreprise poursuit normalement le versement de sa contribution pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre quote-part de cotisations.

  • Dans toutes les autres hypothèses de suspension de contrat de travail , les salariés ont la possibilité de demander à bénéficier du maintien du régime « incapacité-invalidité-décès » à titre individuel et facultatif :

Le précompte des cotisations ne sera pas assuré par l'employeur.

Les salariés qui souhaiteront bénéficier de cette possibilité prendront la cotisation entièrement à leur charge (part salariale + part patronale).

Chapitre 5 : Rupture du contrat de travail (« portabilité ») :

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

    Chapitre 6 : Information

    6.1. Information individuelle

    En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, des notices d’information détaillées, rédigées par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application (cf. annexe 1).

    6.2. Information collective :

    Le comité d’entreprise recevra les rapports annuels sur les comptes établis par l’organisme assureur.

    Chapitre 7 : Clause de rendez-vous et commission d’interprétation et de suivi

Tous les ans à compter de la signature du présent accord, toute Partie signataire ou adhérente au présent accord pourra demander l’organisation d’une réunion de l’ensemble des Parties signataires et adhérentes afin de statuer sur l’opportunité de réviser tout ou partie des dispositions du présent accord.

Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec AR adressée à l’Entreprise qui aura la responsabilité d’organiser la réunion sollicitée dans les 3 mois.

Par ailleurs, les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable l’une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Il sera également réuni, en cas de nécessité, une commission d’interprétation et de suivi de l’accord composée de deux membres par organisation syndicale signataire de l’accord et d’un ou deux représentants de la Direction. Cette commission aura pour finalité d’interpréter les dispositions de l’accord.

La réunion de la commission se fera sur simple demande en lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’Entreprise qui aura la responsabilité d’organiser cette réunion dans un délai maximal d’un mois.

Chapitre 8 : Effet - Durée - Application

Le présent accord entre en vigueur le 01/01/2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de l’Entreprise et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.

En particulier, à compter du 1er janvier 2018, il se substitue intégralement aux dispositions de l’accord collectif du 7 mars 2006 et de ses avenants successifs.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail.

Il est expressément convenu entre les parties signataires que cette dénonciation pourra, soit porter sur la totalité de l’accord, soit porter uniquement sur le Chapitre 3 « GARANTIES FRAIS DE SANTE » ou uniquement sur le Chapitre 4 « GARANTIES INCAPACITE-INVALIDITE-DECES ».

Les parties signataires reconnaissent en effet le caractère autonome des dispositions contenues dans chacun de ces deux chapitres et la possibilité de les appliquer distinctement sans remise en cause de l’équilibre du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée au Chapitre 3 « GARANTIES FRAIS DE SANTE », les dispositions des autres chapitres du présent accord, non spécifiques au régime « frais de santé », demeureront en vigueur.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée au Chapitre 4 « GARANTIES INCAPACITE-INVALIDITE-DECES », les dispositions des autres chapitres du présent accord, non spécifiques au régime « incapacité-invalidité-décès », demeureront en vigueur.

Il appartiendra en conséquence aux parties procédant à une dénonciation de préciser dans l’acte de dénonciation, le caractère total ou limité au Chapitre 3 ou au Chapitre 4 de cette dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Chapitre 9 : Notification – Dépôt – Publicité

Le présent sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Il sera déposé :

  • en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

    Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.

    Fait à Paris, le 18.10.2017

    Pour H&M

    Pour la CFDT

    Pour la CGT

    Pour Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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