Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DROIT A LA DECONNEXION" chez RECORD PORTES AUTOMATIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECORD PORTES AUTOMATIQUES et le syndicat CFDT et UNSA le 2018-11-08 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T09118001472
Date de signature : 2018-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : RECORD PORTES AUTOMATIQUES
Etablissement : 39902465200022 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-08

Record portes automatiques

Accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre

du droit à la déconnexion

Préambule :

Le droit à la déconnexion est encadré par la loi du 8 août 2016 dite « loi travail » -, codifié dans le code du travail dans l'article L.2242-17 alinéa 7

L’usage quotidien des outils et moyens de communication numériques, en particulier les ordinateurs individuels et les smartphones, est aujourd’hui ancré dans la pratique professionnelle de la majorité de nos emplois. Il n’est pas sans conséquence sur les organisations et les individus qui voient apparaitre régulièrement de nouveaux systèmes d’information et de communication sur lesquels ils passent de plus en plus de temps dans le cadre de leur activité professionnelle et qui peuvent parfois déborder sur le champ de la sphère personnelle.

Pour prendre en compte ces effets, améliorer la qualité de vie au travail et la santé des salariés, record a engagé, comme prévu dans l’accord NAO 2018, une négociation globale sur la QVT et, dans ce cadre, signé le 8/11/2018 un accord collectif d’entreprise portant spécifiquement sur le droit à la déconnexion et dont l’objectif est de tendre vers une connexion maîtrisée. Il s’agit ainsi d’avoir une approche pédagogique et innovante, responsabilisant les salariés et le management, afin de concilier qualité de vie, efficacité au travail et de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ainsi par principe, un salarié ne peut pas être licencié pour faute s’il n’a pas répondu à des sollicitations professionnelles en dehors de son temps de travail.

Les enjeux associés à la mise en œuvre de cet accord sont :

  • La sensibilisation et la responsabilisation du management et de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, en rendant chacun conscient des risques liés à la « sur-connexion » et donc acteur de son droit à la déconnexion et de celui des autres,

  • Préserver la santé et la sécurité des salariés au travail,

  • Réguler l’usage des outils informatiques pour préserver l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle,

  • Améliorer les conditions de travail et l’efficacité au travail par une connexion maîtrisée et responsable.

Article 1 – Objet de l’accord

Affirmation du droit à la déconnexion :

Par le présent accord, l'entreprise et les partenaires sociaux réaffirment l'importance du bon usage des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Article 2 - Champs d’application :

Le droit à la déconnexion concerne et s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sous réserve de ceux exerçant un service d’astreinte dans le cadre de l’accord d’entreprise sur les astreintes.

En outre, n'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants (membres du Comité de Direction) sont exclus du champ d’application du présent accord. En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

Par exception, le référent santé et sécurité au travail désigné par l’entreprise, pourra être joint en dehors des heures de travail, y compris sur son téléphone privé, en cas de survenance d’un accident grave (atteinte grave ou risque imminent d’atteinte grave à l’intégrité physique d’un ou plusieurs collaborateurs dans l’exercice de leur activité professionnelle), ceci afin de pouvoir participer si nécessaire à l’organisation des mesures d’urgence à mettre en œuvre.

Article 3 - Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

-  les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

-  les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, réseaux sociaux, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Article 4 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quels qu'en soient la nature.

Les horaires fixes de travail pouvant varier selon les emplois et les régions, les plages minimales de déconnexion obligatoire, hors astreinte ou heures supplémentaires, sont les suivantes :

  • Du lundi au vendredi : 20h – 6h30

  • Le week-end : du vendredi 20h au lundi 6h30

sans préjudice du respect de la règle du repos minimal de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.

Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de penser à :

-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

- utiliser la fonction d’Outlook « différer la livraison » (option -> différer la livraison) pour l’envoi des emails en dehors des horaires habituels du ou des destinataires, afin par exemple qu’un email rédigé le soir à 18h, ne soit diffusé aux destinataires que le lendemain matin ;

-  pour les absences de plus de 1 jour, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique Outlook et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

-  pour les absences de plus de 2 semaines, prévoir éventuellement le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement préalable ;

- la possibilité éventuelle d’utiliser la fonction «numéro masqué» de leur téléphone ou en tapant #31# suivi du numéro appelé, pour apparaître comme numéro privé, s’il ne souhaite pas que son interlocuteur externe enregistre leur numéro et les rappelle (sauf démarchage commercial).

Seule une urgence peut être de nature à déroger à la règle et permettre de joindre un responsable ou un salarié en dehors de ses horaires habituels de travail sur un moyen de contact qui peut être professionnel ou personnel.

Les situations d'urgence visées sont, sans que cette liste ne soit exhaustive :

  • Travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;

  • Motifs lié à la santé ou la sécurité du salarié.

Article 5 - Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lorsque la messagerie électronique est utilisée, les règles de bonnes pratiques rappelées dans la « Charte des bonnes pratiques de la messagerie record » annexée pour information à cet accord et disponible sur le portail collaborateur « PeopleAsk », doivent être respectées.

Ainsi, lors de l'utilisation de la messagerie électronique, chacun doit notamment veiller :

-  à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

- à ne mettre qu’une seule personne destinataire lorsqu’une question est posée et nécessite une réponse unique, afin d’éviter que chaque destinataire pense que ce n’est pas à lui mais à l’autre de répondre ;

- à ne pas re-router tout l’historique d’échanges internes vers un interlocuteur externe (client par exemple) lorsque ces échanges ne le concernent pas et afin de préserver la confidentialité éventuelle de ces échanges ;

-  à la précision de l'objet du courriel, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du message ;

-  à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

-  au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

-  à la pertinence et au volume (taille) des fichiers joints au courriel ;

- à se souvenir d’une règle d’or : « plus on envoie de messages, plus on en recevra ! »

Il est rappelé aux salariés qu'il est fortement recommandé de proscrire l’utilisation de la messagerie électronique ou du téléphone portable lors des réunions de travail.

En ce qui concerne l’utilisation du téléphone portable, il est rappelé que son utilisation en bluetooth, si elle est tolérée, reste dangereuse et que nous devons éviter d’engager une conversation téléphonique avec un collaborateur en situation de conduite. record recommande ainsi à ses collaborateurs de reporter leurs appels entrants ou de s’arrêter pour rappeler leur interlocuteur.

record s’engage également à signer avant la fin de l’année 2018 « l’appel national des entreprises en faveur de la sécurité routière ».

Article 6 - Sensibilisation et formation

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers, en priorité à ceux équipés de smartphones professionnels.

Une communication interne spécifique sera également organisée à destination de l’ensemble des collaborateurs via notamment les moyens de communication interne de la Direction des Ressources Humaines de record France ou dans le cadre de la politique santé et sécurité de record, par exemple les ¼ d’heure sécurité.

Des exemples de communication interne pouvant être organisés par les manager ou la direction sont donnés en annexe de cet accord.

Article 7 - Suivi de l'usage des outils numériques

Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le cadre de cet accord sont susceptibles d'évoluer pour tenir compte de l’évolution des systèmes d’information et des demandes et besoins des salariés. Elles feront l’objet d’un suivi annuel dont les résultats seront communiqués au CSE.

Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.

Article 8 - Révision de l’accord

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé à tout moment à la demande d’une partie signataire conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.

Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les articles dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la notification de la demande de révision par l’ensemble des parties.

Toute disposition modifiant le présent accord devra faire l’objet d’un accord entre l’ensemble des parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 9 – Publicité et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. 

En application de l’article L 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet. 

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Annexes :

  1. Charte des bonnes pratiques de la messagerie record

  2. Exemples de communications internes sur le droit à la déconnexion

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Fait à Champlan, le 08/11/2018

Pour la société Record portes automatiques Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Pour l’Organisation Syndicale UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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