Accord d'entreprise "Accord relatif a la duree du travail" chez CNA INSURANCE COMPANY LIMITED

Cet accord signé entre la direction de CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et les représentants des salariés le 2018-10-29 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518005418
Date de signature : 2018-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
Etablissement : 39904233200045

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-29

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

CNA Insurance Company Limited, société de droit étranger, dont le siège est 20 Fenchurch Street London Ec3m 3by, Royaume-Uni, prise en sa succursale en France située 52654 rue de la Victoire, 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 399 042 332,

Représentée par …………………, agissant en qualité de Représentante en France de la succursale,

Ci-après, CNA Hardy

D’une part,

ET

…………………, et ……………….., toutes deux délégués du personnel titulaires, en remplacement de ……………. Et …………….., délégués du personnel titulaires démissionnaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après, les « Délégués du personnel »

D’autre part,

Ci-après ensemble les « Parties »

PREAMBULE :

A ce jour, l'organisation du temps de travail au sein de CNA Hardy est régie par les dispositions légales et règlementaires et la note de service du 21 mai 2008.

Les nouvelles dispositions législatives permettent de mettre en place un accord sur le temps de travail prenant en compte la spécificité du travail de chacun, permettant de gérer au mieux les variations d’activités propres au secteur de l’Assurance et de garantir un environnement de travail sain et respectueux de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle et le droit à déconnexion.

En conséquence, les parties ont entamé une négociation afin de définir les règles applicables en matière de temps du travail en sein de CNA Hardy et ont conclu l'accord ci-après (l'« Accord »).

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

L'Accord s’applique à l’ensemble du personnel de CNA Hardy en tous ses établissements en France, à l'exclusion des cadres dirigeants. Il s'applique également aux salariés en CDD présents dans l'entreprise.

Sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres relevant de la convention collective des Cadres de direction des sociétés d'assurance du 3 mars 1993 auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui participe à la direction de l'entreprise et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

  1. OBJET DE L'ACCORD

L'Accord a pour objet de définir le régime applicable en matière de temps du travail au sein de CNA Hardy en France. Il annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet, usages ou engagements unilatéraux, notamment la note de service du 21 mai 2008.

  1. PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE

La période de référence pour le calcul de la durée du travail est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. Les Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) sont à prendre sur cette même période, après accord de la hiérarchie et respect d’un délai de prévenance au moins égale à la durée de l’absence.

Les JRTT pourront être pris par anticipation de leur acquisition à compter du premier jour de la période de référence, le 1er janvier de chaque année. Le nombre de JRTT sera minoré au prorata temporis pour les collaborateurs entrés ou sortis en cours de période de référence, selon la formule suivante :

Nombre annuel de JRTT x nombre de jours ouvrés à la date d'entrée/sortie

Nombre de jours ouvrés dans l'année

L'ensemble des jours de JRTT doit être pris à la fin de la période de référence, au plus tard le 31 décembre. Il est convenu qu’un maximum de 3 jours pourront être reportés et pris avant le 31 mars de l’année suivante ; faute de quoi, ils seront perdus.

En cas de départ du collaborateur en cours d’année, dans l'hypothèse où des jours de RTT auraient été pris par anticipation, ces jours seront déduits du dernier bulletin de salaire.

  1. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif le temps nécessaire à la restauration, les temps consacrés aux pauses, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail quand bien même il dépasserait le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Les périodes assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de certains droits, notamment en termes d’ancienneté ou au titre des congés payés, ne constituent pas du temps de travail effectif pour l’application de la législation sur la durée du travail.

Ainsi, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif au sens de la législation relative à la durée du travail, les congés (congés payés annuels, congés pour événements familiaux, congés de maternité, de paternité et d’adoption), les absences (notamment ponts, maladie, accidents, grève), les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié (par exemple le CIF), les jours de repos compensateur, les éventuelles contreparties obligatoires en repos, les jours fériés chômés.

  1. REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Ils doivent bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  1. SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

    1. Catégorie de salariés concernés

Sont concernés les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Pourront bénéficier d’un décompte du temps de travail en jours :

  • Les cadres, c'est à dire les salariés relevant des classes 6 à 7 de la convention collective des sociétés d'assurance (IDCC 1672), et dont les conditions d’exercice répondent aux caractéristiques définies au premier paragraphe,

  • Les cadres de direction, c'est à dire les salariés relevant de la convention collective cadres de direction des sociétés d'assurances (IDCC 2357), et dont les conditions d’exercice répondent aux caractéristiques définies au premier paragraphe.

    1. Convention individuelle de forfait

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours signeront une convention individuelle de forfait.

  1. Durée du travail

Les cadres en forfait jours travailleront 213 jours par an, en ce inclus le jour de solidarité et compte tenu du nombre accru de jours de congés payés conventionnels.

Nombre de jours calendaires 365 jours

Nombre de jours de repos hebdomadaire - 104 jours

Nombre de jours de congés payés conventionnels - 28 jours

Nombre de jours fériés chômés - 9 jours en moyenne

Journée de solidarité + 1 jour

Nombre de jours travaillés dans l’année 225 jours

L’attribution de jours de repos dits Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) permet de ramener le nombre de jours travaillés à 213 jours par an.

Le nombre de JRTT est variable chaque année en fonction du nombre de jours de congés. Selon le décompte ci-dessus, le nombre de JRTT serait de 12 jours. Le calcul du nombre de JRTT sera effectué en début de chaque année et communiqué aux salariés.

3 jours de RTT par an pourront être fixés par la Direction et utilisés pour des ponts dont les dates seront établies conjointement entre la Direction et les Délégués du Personnel le dernier trimestre de l’année en cours pour l’année suivante.

Des conventions de forfait en jours peuvent être conclues avec certains salariés pour un nombre de jours inférieur à 213 jours lorsqu'ils n'exercent pas une activité à temps plein. Dans ce cas, leur rémunération sera réduite au prorata.

En accord avec son employeur, le salarié peut renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une rémunération desdites journées majorées de 10 %. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif est limité à 2 jours par période de référence. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 225 jours.

Pendant les absences pour maladie (hors maladie professionnelle et accident du travail) un calcul au prorata des jours de repos acquis sera effectué. Les absences assimilées à du temps de travail effectif à savoir les arrêts maladies professionnelles et accident du travail et congé maternité ne viendront pas décompter le nombre de RTT.

  1. Décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail

Le décompte du travail se fait par jour ou demi-jour travaillés au moyen de la saisie par le salarié dans Workday (ou autre système mis en place ultérieurement) de ses jours de repos en précisant le type de repos (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, etc…).

La charge de travail du salarié en forfait jours fera l'objet d'une évaluation et d'un suivi régulier de la part de sa hiérarchie.

Plus particulièrement, dans le cadre des checkpoint le salarié et son responsable hiérarchique examineront ensemble la charge de travail du salarié, son caractère raisonnable et toute éventuelle difficulté. A l'issue de chaque entretien, un document sera établi, contresigné par son responsable hiérarchique et transmis aux services RH.

Dans l'hypothèse où un salarié serait confronté à une surcharge de travail dont il souhaiterait faire part immédiatement à sa hiérarchie, à tout moment, il pourra adresser à son responsable hiérarchique avec copie aux services RH, un courriel portant l'intitulé "suivi de la charge de travail" et détaillant les difficultés rencontrées.

Le responsable hiérarchique sera tenu d'organiser une réunion avec le salarié dans les meilleurs délais suivant un relevé mentionnant une difficulté dans la charge de travail ou un courriel ayant le même objet. Lors de cette réunion, le salarié et son responsable examineront la charge de travail du salarié, les causes de cette charge de travail et les moyens d'assurer une charge de travail raisonnable.

Le salarié se conformera aux repos quotidien et hebdomadaire tels que rappelés au Titre 5 ci-dessus.

Le salarié bénéficiera une fois par an d’un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoqués sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.

  1. Droit à la déconnexion

Les principes d’organisation suivants sont à privilégier pour garantir un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des intéressés :

  • Les réunions ne devraient pas en principe démarrer avant 9 heures et après 17 heures.

  • Les salariés en forfait jour ont un droit à la déconnexion les jours travaillés entre 20H00 et 7H30 ainsi que le week-end. Sur cette plage horaire, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux appels et aux courriels professionnels.

  1. SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES SOUMIS AUX HORAIRES INDIVIDUALISES

    1. Catégorie de salariés concernés

Sont considérés comme salariés dont le temps est décompté en heures :

  • L’ensemble des salariés Employés, Technicien et Agents de Maitrise (ETAM) relevant des classes 1 à 4 de la convention collective des Sociétés d'Assurance (IDCC 1672), et

  • Les cadres relevant de la classe 5 de la convention collective des Sociétés d'Assurance (IDCC 1672), et occupés selon les horaires individualisés en vigueur au sein de l’Entreprise et dont le temps de travail peut être prédéterminé.

    1. Définition des horaires individualisés

Les périodes de travail sont réparties comme suit:

  • plages fixes entre 9H30 et 12H00 et 14H00 à 17H00/ 16h30 le vendredi.

  • plages variables 8H00 à 9H30 - 12H00 à 14H00 - 17H00 à 18H30

  • Une pause de 45 minutes doit obligatoirement être prise au cours de la plage mobile de 12H00 à 14H00.

Les plages fixes sont des périodes de présence obligatoires ; l’horaire variable permet à chaque collaborateur concerné d’organiser son temps de travail à l’intérieur des périodes appelées plages variables. Il est toutefois précisé que les salariés ne pourront dévier de l’horaire moyen de + / - 2 heures par semaine.

Le collaborateur peut donc choisir chaque jour ses heures d’arrivée et de départ dans les plages mobiles précédemment définies.

  1. Horaires de travail effectif

Les horaires de travail effectif sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise, soit 37 heures 10 minutes. Grâce à l’attribution de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), le temps de travail annuel s’établit à 1607 heures par an (y compris la journée de solidarité).

Sur une semaine de 5 jours, l’horaire théorique journalier est de 7h30 du lundi au jeudi et 7h10 le vendredi.

  1. Limites maximales de travail effectif

Le temps de travail effectif ne peut pas dépasser les limites suivantes:

10 heures sur la journée

48 heures sur une même semaine

44 heures par semaine en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

  1. Modalités d’acquisition et de prise des JRTT

Le temps de travail annuel de référence est de 1607 heures (y compris la journée de solidarité), calculé sur la base d'un droit à congés payés de 25 jours ouvrés. Les jours de congés conventionnels supplémentaires (congés payés, congés d'ancienneté, etc.) viendront réduire le temps de travail annuel à raison de 7 h 26 minutes (ou 7,43 en décimale) par jour.

Le calcul des heures travaillées s’effectue ainsi :

Pour les ETAM

365 jours – (104 samedis et dimanches par an en moyenne – 26 jours ouvrés de congés – 9 jours fériés ouvrés par an en moyenne + 1 jour de solidarité) x 7h26 (horaire moyen journalier) = 227 x 7,43 = 1686,6h arrondi à 1687h.

Temps de travail annuel : 1607 – 7,43 (congé payé conventionnel) = 1599,57h arrondi à 1600h

1687 – 1600 = 87h / 7,4 = 11,75 jours arrondis à 12 jours ouvrés.

Pour les Cadres

365 jours – (104 samedis et dimanches par an en moyenne –28 (Cadres) jours de congés – 9 jours fériés ouvrés par an + 1 jour de solidarité) x 7h26 (horaire moyen journalier) = 225 x 7.43 = 1671.75h arrondi à 1672h.

Temps de travail annuel : 1607 – 7,4 x 3 (congés payés conventionnels) = 1584,8h arrondi à 1585h

1672– 1585 = 87h / 7.43 = 11,71 jours arrondis à 12 jours ouvrés.

Le nombre de JRTT est variable chaque année en fonction du nombre de jours de congés. Selon le décompte ci-dessus, le nombre de JRTT serait de 12 jours. Le calcul du nombre de JRTT sera effectué en début de chaque année et communiqué aux salariés.

Pendant les absences pour maladie (hors maladie professionnelle et accident du travail) et congé maternité les salariés ne comptabilisent pas de droit à RTT.

  1. Suivi du temps de travail effectif – Heures supplémentaires

L’horaire sera comptabilisé quotidiennement et hebdomadairement. Tout dépassement de 37 heures 10 minutes hebdomadaires donnera lieu à une récupération des heures effectuées au-delà de cette limite. Celle-ci devra être organisée au plus tard au cours du mois qui suit le dépassement.

Dans un premier temps, la comptabilisation se fera par déclaration hebdomadaire du nombre d’heure réalisés par le salarié. L’entreprise pourra y substituer un système de pointage qui automatisera la comptabilisation des heures.

Toute heure effectuée au-delà de 39 heures par semaine sera traitée comme une heure supplémentaire et sera rémunérée comme telle dans l'établissement de la paie mensuelle. Elle ne sera pas prise en compte dans le temps de travail annuel pour le calcul des JRTT. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine devront avoir été préalablement autorisées par le responsable hiérarchique.

  1. Contingent annuel

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

  1. REMUNERATION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS D’ANNEE

La rémunération est lissée sur l'année et sera versée en douze mensualités égales. Par dérogation aux dispositions de la Convention collective, il ne sera pas versé de 13ème mois ni de prime vacances, leur montant étant intégré dans le salaire mensuel.

La rupture du contrat de travail en cours d’année entraîne l’ajustement de la rémunération sur la base des salaires versés et du temps réellement travaillé.

Ce calcul aboutira en cas de solde positif, à un versement au collaborateur d’une rémunération complémentaire majorée de 10%.

Ces règles s’appliquent aux collaborateurs sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.

  1. PERSONNEL N’APPARTENANT PAS AU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE

Les travailleurs intérimaires sont exclus de l’annualisation. Ils effectuent les horaires pratiqués dans l’entreprise (37 heures 10 minutes) et sont rémunérés par les sociétés de travail temporaire en fonction des heures réellement travaillées.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

    1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

L'Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRRECTE.

  1. Révision de l’accord

L'Accord pourra faire l’objet d’une révision, moyennant le respect des règles précisées ci-après. La révision pourra notamment intervenir en cas de modifications ou d’évolutions ultérieures des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sur le temps de travail.

La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord.

La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’Accord devra en informer l'autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant le motif et l’objet de la révision.

Dès l’annonce d’une demande de révision de l’Accord, la Direction convoquera les Parties et le cas échéant, les organisations syndicales dans le mois suivant la réception de ladite demande.

  1. Dénonciation de l’accord

L'Accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La demande de dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

  1. Formalités de dépôt et communication

L'Accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de tous les salariés concernés.

L’Accord sera déposé, à la diligence de XXXX, par lettre recommandée avec accusé de réception, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRRECTE) d'Ile de France, ainsi que sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire original sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 29 octobre 2018 en 4 exemplaires

XXXX

Représentée par XXX

Les Délégués du personnel

Madame XXXX

Madame XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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