Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L ENTREPRISE" chez TFE - STEF TRANSPORT ORLEANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TFE - STEF TRANSPORT ORLEANS et le syndicat CFTC et Autre et CGT le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les primes de partage des profits.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CGT

Numero : T04523005783
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT ORLEANS
Etablissement : 39914669500032 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

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ANNEE 2023

STEF TRANSPORT ORLEANS

La société STEF TRANSPORT ORLEANS dont le siège social est situé 1001 rue du champ rouge 45 770 SARAN représentée par xxxxxxx, Directrice de filiale

d’une part,

et :

L’organisation syndicale FO, représentée par M. xxx xxxxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par M.xxx xxxxxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par M. xxxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relation à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 16 et 23 mars 2023, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

Les parties conviennent que dans un objectif de simplification et de pédagogie à destination de l’ensemble du personnel, il est opportun qu’un seul et même accord précise l’ensemble du dispositif salarial de l’entreprise.

A ce titre, le présent accord rend caduc l’intégralité des dispositions existantes issues de précédents accords, usages ou engagements unilatéraux. Les présentes dispositions s’y substituent.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT ORLEANS et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Les parties conviennent qu’à compter du 1er juin 2023, le salaire de base brut mensuel sera augmenté :

  • x % pour les ouvriers

  • x % pour les employés

  • x% pour les maîtrises

  • x% pour les hautes-maîtrises et les cadres

Pour les populations ouvriers sédentaires et roulants, il est convenu que la grille suivante intégrant l’ancienneté sera applicable à partir du 1er juin 2023 :

Les parties rappellent que la grille de salaire évolue de ce fait sur une période d’un an :

  • De minimum x% pour la population conducteur

  • De minimum x% pour la population ouvrier sédentaire

  • Et pérennise la réintégration de la prime d’ancienneté dans le taux horaire, négociée lors des précédentes NAO.

Les parties rappellent que mécaniquement, cette intégration a un impact favorable pour les collaborateurs notamment sur la valorisation des heures supplémentaires.

Les parties conviennent enfin que si les dispositions conventionnelles devaient évoluer sur le sujet, les dispositions de l’article tomberaient.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

Un accord a été signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 26 Novembre 2020 et est applicable à l’ensemble du personnel.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF TRANSPORT ORLEANS s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF TRANSPORT ORLEANS s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF TRANSPORT ORLEANS engagera des négociations, dans le cadre de la signature d’un accord d’intéressement (2022 à 2024).

4.2. Participation

La société STEF TRANSPORT ORLEANS bénéficie d’un accord de participation en date du 19 Avril 1999 qui a été révisé par avenants en date du 28 juin 2007, du 25 mars 2008, du 01 décembre 2009 et du 26 septembre 2013.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations ont abouti à la conclusion d’un accord sur l’égalité professionnelle en date du 28 mars 2013, qui a été révisé par avenants en date du 18 Avril 2018.

La Société STEF TRANSPORT ORLEANS entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

En parallèle, un rapport de situation comparé Hommes/Femmes a été présenté et remis aux parties.

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée de un an et s’appliquera à compter du 01/06/2023

    A Saran, le 23 mars 2023, en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF TRANSPORT ORLEANS

xxxxxxxxxx, Directrice

Délégué Syndical FO Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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