Accord d'entreprise "avenant de révision du 13 avril 2021" chez FIBRE EXCELLENCE TARASCON SAS

Cet avenant signé entre la direction de FIBRE EXCELLENCE TARASCON SAS et le syndicat CGT et CFDT le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les classifications, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les dispositifs de prévoyance, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01321012179
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Avenant
Raison sociale : FIBRE EXCELLENCE TARASCON SAS
Etablissement : 39931808800024

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-13

AVENANT DE REVISION

Entre :

  • LA SOCIETE FIBRE EXCELLENCE TARASCON, Société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 399 318 088 ayant son siège social rue du Président Saragat BP 202, 31804 SAINT-GAUDENS, en redressement judiciaire selon jugement en date du 8 octobre 2020 du tribunal de commerce de TOULOUSE, représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur général délégué et par Maîtres ….. en qualité de mandataires judiciaires, ainsi que par Maîtres … en qualité d’administrateurs judiciaires,

D’une part,

Et

  • LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SOCIETE FIBRE EXCELLENCE TARASCON :

  • La CFDT, représentée par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical

  • La CGT, représentée par Monsieur …, en sa qualité de délégué syndical

  • FO représenté par Monsieur …, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

La société Fibre Excellence Tarascon est spécialisée dans la production de pâte à papier blanchie réalisée à partir de bois.

Depuis plusieurs années, la société n’est pas parvenue à équilibrer ses comptes. En effet, outre le prix de la pâte à papier dont les résultats sont largement tributaires, le coût élevé de l’approvisionnement en matières premières, le respect des normes environnementales et les taxations afférentes, ainsi que les nécessaires travaux de mise en conformité pèsent lourdement sur les résultats du site.

A cela s’ajoute un statut collectif du personnel particulièrement favorable qui pèse sur la rentabilité de la société.

Face à ses difficultés financières, la société a sollicité l’ouverture d’un mandat ad ’hoc puis d’une procédure de conciliation en avril 2018. La conciliation a abouti à un accord prévoyant une remise de la moitié des sommes appelées par l’Agence de l’eau et un différé de remboursement pour une partie des taxes restantes.

Toutefois, ces mesures sont restées largement insuffisantes pour redresser la situation financière et économique de l’entreprise, encore aggravée par l’effondrement du prix de la pâte à papier en 2019.

Après avoir investi plus de 200 millions d’euros sans percevoir le moindre dividende, l’actionnaire PAPER EXCELLENCE a indiqué mettre fin à son soutien financier à la fin de l’année 2019. Afin de ne pas fragiliser les autres sociétés du groupe Fibre Excellence dont fait partie la société, il a été demandé à ses dirigeants d’engager les mesures nécessaires pour équilibrer ses comptes sans le soutien financier de l’actionnaire.

Le Tribunal de Commerce de Toulouse a ouvert une procédure de conciliation le 16 décembre 2019.

La refonte totale et globale du statut collectif constituait un enjeu majeur qui aurait permis de réaliser d’importantes économies indispensables à la survie du site.

C’est dans ce contexte que le 23 février 2020, un accord de méthode a été conclu avec les Organisations syndicales représentatives majoritaires CGT et CFDT portant sur l’engagement d’une négociation relative au plan de survie.

Cet accord de méthode avait pour objet principal de définir le cadre général de cette négociation qui tendait à modifier et à réviser le statut collectif du personnel dans des conditions de nature à générer les économies nécessaires à la survie de la société.

Ainsi, plusieurs réunions relatives à la négociation du plan de survie se sont tenues, au cours desquels ont été discutés les thèmes suivants :

  • Maladie / prévoyance / frais de santé

  • Durée du travail

  • Divers jours de congé et primes

  • Règle liée au coefficient minimum

  • Budgets du CSE

Malheureusement, ces négociations n’ont pas abouti et ont été à l’origine d’un mouvement de grève qui s’est enclenché le 21 septembre 2020.

Le 8 octobre 2020, la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Toulouse.

Dans le cadre de cette procédure, la société Hervey Investments B.V. a déposé une Offre de réserve (« l’Offre ») qui prévoit la mise en œuvre d’une nouvelle organisation poursuivant les objectifs suivants :

  • Adapter les effectifs par service au regard de la réalité du niveau d’activité ;

  • Augmenter la productivité de l’usine. En effet, pour assurer sa pérennité économique et financière l’usine devrait produire 900 tonnes journalières de pâte à papier.

L’Offre du Repreneur est soumise à plusieurs conditions suspensives touchant notamment au statut collectif du personnel applicable au sein de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON.

En effet une refonte totale et globale du statut collectif du personnel actuellement applicable au sein de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON s’avère indispensable à la mise en place de l’organisation résultant de l’Offre.

La refonte du statut collectif du personnel dans le cadre d’un Accord Anticipé de Transition constitue une condition suspensive essentielle au maintien de l’Offre.

C’est dans ce contexte que plusieurs réunions de négociation se sont tenues les 4, 9, 12, 16, 17, 22 Mars et 02 Avril entre le Repreneur, la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON, afin de s’accorder sur les règles et modalités d’organisation nécessaires à la continuité et la pérennité de l’activité.

Les Parties ne sont toutefois pas parvenues à la signature d’un Accord Anticipé de Transition dans les conditions prévues à l’article L.2261-14-2 du Code du travail.

Les Parties ont alors convenu de revenir à la signature d’un Avenant de révision dans les conditions prévues à l’article L.2261-7 du Code du travail au sein de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON, comme envisagé initialement dans le cadre du plan survie.

A l’issue de leurs discussions, les Parties se sont accordées sur les dispositions ci-dessous.

  1. champ d’application de l’Avenant

Le présent Avenant est applicable à l’ensemble des salariés de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur date d’embauche, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent Avenant.

  1. objet du présent Avenant

Le présent Avenant a pour objet de modifier l’ensemble du statut collectif applicable au sein de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON constitué des accords collectifs d’entreprise, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques actuellement en vigueur et dont la liste exhaustive figure en Annexe n°8.

  1. dispositions spécifiques en matière d’aménagement du temps de travail

    1. Contingent des heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Cette disposition est applicable à toutes les formes d’aménagement du temps de travail en vigueur, à l’exception de la convention de forfait annuel en jours.

  1. Majorations des jours fériés

Les heures de travail effectif accomplies un jour férié donneront lieu à une majoration fixée à 100 %, étant précisé que la majoration s’applique sur le taux horaire de base.

De plus, pour les personnels dont le temps de travail est organisé dans le cadre des cycles 2x8 continu et 3x8, la rémunération des jours fériés travaillés ou non bénéficie d’une majoration spécifique de 100 % appliquée sur le taux horaire de base.

  1. Majoration des dimanches

Les heures de travail effectif accomplies le dimanche donneront lieu à une majoration spécifique fixée à 100% appliquée sur le taux horaire de base.

  1. Substitution aux horaires collectifs et variables antérieurs

Il est entendu entre les Parties que les dispositions du présent Avenant se substituent à tous les horaires collectifs fixés par voie d’accord collectif ainsi qu’aux horaires variables applicables au sein de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON.

  1. L’aménagement du temps de travail du personnel dit « de jour » : annualisation du temps de travail avec attribution de jours RTT dits « JRTT »

Sont considérés comme étant personnel dit « de jour », les salariés non soumis au travail en équipe et ceux non soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Pour les salariés concernés par le présent article, la durée du travail est organisée sur l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre) sous la forme d’une durée du travail hebdomadaire supérieure à la durée légale et de l’octroi de jours de repos (dits « JRTT ») compensant les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.

  1. Durée hebdomadaire des salariés concernés

La durée de travail hebdomadaire des salariés concernés est de 36.25 heures par semaine.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 36.25 heures de travail effectif par semaine sont compensées par l’attribution de JRTT.

La répartition de la durée de travail de 36.25 heures hebdomadaires sur les jours de la semaine ainsi que les horaires de travail applicables sont définis au niveau de chaque service et font l’objet d’un affichage.

A titre d’information, au jour de l’entrée en vigueur du présent Avenant, l’horaire collectif de référence est le suivant :

  • 8h00 – 12h00

  • 13h15 – 16h30

Les salariés sont informés des éventuels changements de répartition de durée ou d’horaires de travail au moins 5 jours calendaires à l’avance. Ce délai de prévenance ne s’applique pas aux changements induits par l’accomplissement d’heures supplémentaires, ni en cas d’accord entre le salarié et son responsable.

Le délai de prévenance pourra en outre être réduit à 2 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles (notamment travaux urgents, retards liés à une cause extérieure, absentéisme, etc.).

  1. Acquisition des droits à repos (JRTT)

Le nombre de JRTT acquis pour une année civile complète de travail effectif est déterminé de la manière suivante, compte non tenu des jours de congé supplémentaires :

  • Nombre de jours normalement travaillés sur l’année = 365 ou 366 jours – 104 jours de repos hebdomadaire – nombre de jours fériés chômés sur l’année - 25 jours ouvrés de congés payés.

  • Jours RTT à octroyer :

365 jours calendaire annuel – (104 jours de Week end + 8 jours fériés chômés + 26 jours ouvrés de CP)

= 227 jours

Soit 227/5 = 45,4 semaines

Soit 45,4 x 1,25 = 56,75 heures à récupérer

Sachant que 36,25/5 = 7,25 heures jours travaillé

Donc 56,75/7,25 = 7,83 jours, arrondis à 8 JRTT.

En cas d'entrée ou de départ d'un salarié en cours d'année, le nombre de JRTT s’acquerra au prorata du nombre de jours effectivement non travaillés au titre de l'année concernée et de sa période d'emploi sur la même année.

Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT les périodes d’absence quelles qu’elles soient - à la seule exception des congés payés, jours fériés chômés, jours de repos et heures de délégation - ainsi que les temps de pause, payés ou non payés, et le temps consacré aux déplacements professionnels.

Les absences entraînent sur le mois considéré une diminution des droits à JRTT calculée proportionnellement.

  1. Modalités de prise des jours de repos (JRTT)

La période de prise des jours de repos est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Avant le 15 décembre de chaque année, le salarié communique son planning annuel de prise des 8 JRTT pour l’année à venir selon les modalités suivantes.

Les JRTT sont pris par journée entière dans les conditions définies ci-après.

Aucun JRTT ne peut être pris sur les mois de Juillet et Août.

Le salarié ne pourra pas prendre plus d’un JRTT par semaine calendaire.

Les plannings annuels communiqués par les salariés sont validés au plus tard par les Responsables le 31 décembre de chaque année.

En cours d’année, toute modification de planning à l’initiative du salarié devra être demandée au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Nonobstant le respect de ce délai de prévenance et pour des raisons liées à l’activité et aux nécessités d’organisation de l’entreprise, le responsable hiérarchique pourra refuser la modification demandée, notamment dans l’hypothèse où plusieurs personnes d’un même service auraient demandé à partir en congé à des dates identiques, quelle que soit la nature des congés. Le responsable informera le salarié de ce refus au moins 3 jours calendaires avant la date du repos.

L’absence de prise des JRTT acquis n’ouvre pas droit au paiement d’heures supplémentaires.

Les JRTT doivent être obligatoirement soldés au 31 décembre de chaque année d’acquisition et ne peuvent en aucun cas être reportés sur l’année suivante, sauf cas exceptionnels et accord exprès de la Direction.

Les JRTT non pris à cette échéance ne pourront donc pas non plus faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail en cours d’année donnant lieu à régularisation.

  1. Heures supplémentaires

Constitueront des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de la direction au-delà de l’horaire journalier prévu. La direction privilégiera autant que possible le volontariat des salariés. Elles seront majorées à 50% pour le personnel de jour.

Une indemnité de dérangement à domicile de 2 heures payées au taux horaire de base (sans majoration) sera versée en plus en cas délai de prévenance inférieur à 24 heures.

  1. Lissage et incidence des absences, arrivées et départs en cours de période

La rémunération mensuelle des salariés est lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur pour la catégorie de personnel / service auquel ils appartiennent.

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, sont opérées selon les dispositions ci-après.

Au terme de la période (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectif réel.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de l’échéance de paie du premier mois suivant l’expiration de la période ou lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail mensuelle lissée.

Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont prises en compte au compte individuel d’heures du salarié en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.

Les dispositions précitées sont applicables de la même manière aux salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à la période de référence et dont la durée du travail serait aménagée sur l’année en raison notamment du service/catégorie auquel ils appartiennent.

  1. Paiement des JRTT

La rémunération mensuelle des salariés est lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois, donc indépendante de la date de prise des JRTT.

Dans l’hypothèse où il apparaîtrait en fin d’année ou au terme du contrat de travail qu’un salarié a pris des jours de RTT non encore acquis, une retenue sera opérée sur le dernier salaire de l’année ou sur le salaire versé au titre du solde de tout compte.

  1. Le travail en équipes successives

Il est rappelé que l’activité de la société nécessite un fonctionnement en continu.

Ainsi, en application des dispositions de l’article R.3132-5 du Code du travail, les entreprises de fabrication de papier, carton et pâte à papier bénéficient d’une dérogation de droit à la règle de repos du dimanche et sont autorisées à donner le repos hebdomadaire par roulement.

Ainsi, plusieurs équipes doivent être mises en place au sein des services Production et Maintenance ainsi qu’au Parc à bois.

  1. Le cycle 5x8 (5 équipes en cycle 3x8)

Le cycle de travail en 5x8 est une organisation en équipes successives, permettant le fonctionnement des services concernés 7 jours sur 7, selon un cycle continu de 10 semaines, le repos hebdomadaire étant attribué par roulement.

Au jour de l’entrée en vigueur du présent Avenant, sont concernés par le cycle 5x8 les services Lignes de fibre, Régénération, Maintenance et Logistique. Il pourra être appliqué à d’autres services en cas de nécessité de fonctionnement.

Le schéma du cycle implique une alternance entre 6 jours travaillés et 4 jours de repos.

Soit un total de 336 heures de travail effectif sur la durée du cycle de 10 semaines, correspondant à une moyenne hebdomadaire de 33.60 heures.

Conformément aux usages de la branche, pour le décompte des heures de travail effectif des salariés concernés, la semaine débute le Lundi à 5H00.

La composition nominative des équipes sera affichée conformément aux dispositions de l’article D.3171-7 du code du travail.

La composition des équipes pourra évoluer en fonction des nouvelles contraintes de chaque service et notamment pendant les périodes de congés ou en cas d’absences.

A titre d’information, au jour de l’entrée en vigueur du présent Avenant, l’horaire collectif applicable est le suivant :

  • Equipe matin : 5h – 13h

  • Equipe après-midi : 13h – 21h

  • Equipe nuit : 21h – 5h

La répartition de la durée du travail et/ou les horaires de travail au sein du cycle de 10 semaines pourront faire l’objet de modifications sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas d’absence(s) au sein de l’équipe), ce délai pourra être de 48 heures.

Constitueront des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de la direction au-delà de l’horaire prévu. La direction privilégiera autant que possible le volontariat des salariés. La majoration pour heure supplémentaire est de 25 %.

Pour les salariés 5x8, les heures de travail effectif effectuées à la suite du décalage d’une faction sur un jour initialement positionné en jour de repos seront majorés de 100 %. Si ce décalage conduit à déprogrammer des heures de travail de nuit, les majorations prévues pour travail de nuit s’appliqueront à hauteur du nombre d’heures de nuit déprogrammées.

Une indemnité de dérangement à domicile équivalente à 2 heures payées au taux horaire de base (sans majoration) sera versée en plus en cas de délai de prévenance inférieur à 24 heures.

  1. Le cycle 2X8 continu

Ce cycle continu repose sur 3 équipes.

Dans cette organisation, 2 équipes journalières assurent la gestion et la préparation du bois nécessaire à l’alimentation du processus de transformation en pâte à papier et de production d’énergie.

Au jour de l’entrée en vigueur du présent Avenant, seront concernés par le cycle 2x8 les salariés du Parc à Bois. Il pourra être appliqué à d’autres services en cas de nécessité de fonctionnement.

Ce cycle porte sur 9 semaines, au cours desquelles chaque équipe réalisera 42 factions (7 séries de 6 factions successives), et bénéficiera de 21 jours de repos.

Soit un total de 315 heures de travail effectif sur la durée du cycle de 9 semaines, correspondant à une moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Afin de respecter la durée annuelle de 1607 heures, 6 jours de RTT sont attribués et pris selon les conditions prévues à l’article 3.5.3.

La composition nominative des équipes sera affichée conformément aux dispositions de l’article D.3171-7 du code du travail.

La composition des équipes pourra évoluer en fonction des nouvelles contraintes de chaque service et notamment pendant les périodes de congés ou en cas d’absences.

A titre d’information, au jour de l’entrée en vigueur du présent Avenant, l’horaire collectif applicable est le suivant :

  • Equipe matin : 5h00 – 12h30

  • Equipe après-midi : 12h30 – 20h00

La répartition de la durée et/ou les horaires de travail au sein du cycle de 9 semaines pourront faire l’objet de modifications sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas d’absence(s) au sein de l’équipe), ce délai pourra être de 48 heures.

Constitueront des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de la direction au-delà de l’horaire prévu. La direction privilégiera autant que possible le volontariat des salariés. La majoration pour heure supplémentaire est de 25 %.

Pour les salariés 2x8, les heures de travail effectif effectuées à la suite du décalage d’une faction sur un jour initialement positionné en jour de repos seront majorés de 100 %.

Une indemnité de dérangement à domicile de équivalente à 2 heures payées au taux horaire de base (sans majoration) sera versée en plus en cas délai de prévenance inférieur à 24 heures.

  1. Les congés payés des salariés travaillant en équipes successives

Les Parties conviennent que les salariés travaillant en équipes successives acquièrent :

  • 23 factions de congés payés par an pour les salariés soumis à un cycle en 2x8

  • 22 factions de congés payés par an pour les salariés soumis à un cycle en 5x8.

Les Parties rappellent que ces modalités respectent les dispositions légales en matière d’acquisition de congés payés, aux termes desquelles un salarié bénéficie d’un congé annuel d’au moins 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés.

  1. Lissage de la rémunération / gestion des absences/ entrées et départ en cours d’année

Pour l’application des dispositions du présent article, on entend par période de référence le cycle de 10 semaines (pour les salariés travaillant en équipes 5x8) et 09 semaines (pour les salariés travaillant en équipe 2x8).

La rémunération mensuelle des salariés est lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de cycle suivent les horaires en vigueur pour la catégorie de personnel / service auquel ils appartiennent.

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble du cycle, soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, sont opérées selon les dispositions ci-après.

Au terme du cycle (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectif réel.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de l’échéance de paie du premier mois suivant l’expiration de la période ou lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles (notamment en cas de maladie), est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail mensuelle lissée.

Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont prises en compte au compte individuel d’heures du salarié en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.

Les dispositions précitées sont applicables de la même manière aux salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure au cycle et dont la durée du travail serait aménagée en cycle 5x8 ou 2x8 en raison notamment du service/catégorie auquel ils appartiennent.

  1. La duree et l’organisation du travail au sein des services production, maintenance et parc à bois

    1. Les organisations spécifiques de la maintenance et du parc à bois

      1. L’équipe de nuit parc à bois

Une équipe de nuit au Parc à Bois doit permettre d’assurer la mise à disposition en sécurité des installations du Parc à Bois, à destination de l’entretien et des essais.

Le but étant d’améliorer et d’optimiser le temps de fonctionnement des installations du Parc à Bois en 2X8.

Cette équipe nuit PAB, assurera aussi :

  • Les opérations de redémarrage après intervention de maintenance,

  • Des tournées de visite préventives,

  • Des opérations de nettoyage

  • Couper sur une ligne si nécessaire, et toutes autres tâches que ce Chef de Service jugera nécessaire en lien avec la compétence de l’opérateur

  • Le fonctionnement en production des installations, s’il n’y pas d’intervention de maintenance nécessaire, selon des directives de l’encadrement.

A titre d’information, l’horaire collectif applicable lors de l’entrée en vigueur du présent Avenant est le suivant :

  • 21h00 - 3h43,

soit une durée hebdomadaire moyenne de 33.60 heures de travail effectif.

  1. L’équipe de maintenance de nuit parc à bois

Une équipe de maintenance de nuit au Parc à Bois doit permettre d’assurer les opérations courantes de réparation, dépannage et maintenance préventive, ainsi que de maintenance planifiées.

A titre d’information, l’horaire collectif applicable lors de l’entrée en vigueur du présent Avenant est le suivant :

  • 21h00 - 3h43,

soit une durée hebdomadaire moyenne de 33.60 heures de travail effectif.

  1. Les roulements maintenance

  • Sur 8 semaines : 2 des membres de la population des ouvriers mécaniciens chaudronnier de maintenance du service MO MECA, assureront :

  • un horaire d’après-midi pendant une semaine,

  • un horaire de journée sur les 7 autres semaines.

A titre d’information, l’horaire collectif applicable lors de l’entrée en vigueur du présent Avenant est le suivant :

  • Jour: 8H00 - 12H00/13H15 - 16H30

  • Après-midi : 13h15 - 20h30

Soit un temps de travail effectif de 36.25 heures par semaine, les heures de travail effectif accomplis au-delà de 35 heures étant compensées par l’attribution de JRTT (cf § 3.5.2 et suivants).

  • Sur 5 semaines : 1 des membres de la population des agents techniques mécanique de maintenance du service MO MECA, assurera :

  • un horaire d’après-midi pendant une semaine,

  • un horaire de journée sur les 4 autres semaines.

A titre d’information, l’horaire collectif applicable lors de l’entrée en vigueur du présent Avenant est le suivant :

  • Jour: 8H00 - 12H00/13H15 - 16H30

  • Après-midi : 13h15 - 20h30

Soit un temps de travail effectif de 36.25 heures par semaine, les heures de travail effectif accomplis au-delà de 35 heures étant compensées par l’attribution de JRTT (cf § 3.5.2 et suivants).

  1. Le cycle 2x8 discontinu

A titre d’information, l’horaire collectif applicable lors de l’entrée en vigueur du présent Avenant est le suivant :

  • Matin : 6H - 13h

  • Après-midi : 13h - 20h

Soit un temps de travail effectif de 35 heures par semaine.

Au jours de l’entrée en vigueur du présent Avenant, cet horaire s’appliquera aux salariés occupant le poste de Responsable Magasin Expédition.

  1. Le travail de nuit

    1. Justification du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernés

Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité économique de l’Entreprise et/ou de certains de ses services.

Les services et/ou emplois susceptibles d’être concernés par le travail de nuit en marche normale sont définis ci-après :

  • Production (5x8 Lignes de Fibres, 5x8 Régénération, Equipes de Nuit PAB)

  • Maintenance (Agent de maintenance 5x8, Equipes de Nuit PAB)

  • Logistique (Caristes logistique 5x8)

D’autres catégories de personnel et/ou services pourront être soumis au travail de nuit, après révision du présent Avenant.

En tout état de cause, le travail de nuit ne sera pas autorisé pour les jeunes de moins de 18 ans, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires.

  1. Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit

Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures, à la demande de l’employeur, sont considérées comme du travail de nuit, ci-après la « Période de nuit ».

La qualité de travailleurs de nuit est appréciée conformément aux dispositions légales et conventionnelles de branche applicables.

  1. Contreparties au travail de nuit

Le temps de travail effectif des salariés travaillant en équipe correspond à 33.60 heures hebdomadaires.

Les Parties conviennent que le temps compris entre 33.60 heures et 35 heures (soit 3 %) constitue la contrepartie en repos au travail de nuit, conformément aux recommandations de la branche.

Les salariés répondant à la définition du travailleur de nuit bénéficient des contreparties pécuniaires prévues par les dispositions de la convention collective de branche applicable.

Les autres dispositions applicables au travail de nuit sont exposées au sein de l’Annexe 2, faisant partie intégrante du présent Avenant.

  1. Majorations des heures de nuit

Les heures de travail effectif de nuit (soit au cours de la période 21 heures – 5 heures) du cycle concerné donneront lieu à une majoration de 25% du taux horaire de base.

  1. Les temps d’habillage, déshabillage, de douche et de relève de poste

Actuellement, les temps d’habillage, de déshabillage et de douche sont inclus dans l’horaire de travail des salariés concernés et sont ainsi décomptés comme temps de travail effectif.

Les Parties conviennent expressément de sortir ces temps du décompte du temps de travail effectif et de fixer une contrepartie financière dans les conditions définies ci-après.

La relève de poste sera effectuée avant le début de l’horaire collectif et traitée comme du temps de travail effectif donnant lieu à l’octroi d’une contrepartie en repos.

Les dispositions applicables à ces temps figurent en Annexe n°2 faisant partie intégrante du présent Avenant.

  1. Astreinte du service Maintenance

Les activités de l’entreprise nécessitent un fonctionnement en continu, sur un site classé SEVESO. Afin d’assurer la continuité de la production, il est impératif de pouvoir effectuer toute intervention de maintenance à n’importe quel moment.

L’astreinte du service Maintenance est régies par les dispositions figurant dans l’Annexe 5 du présent Avenant.

  1. Dispositions applicables aux Cadres

    1. Le forfait annuel en jours

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent Avenant, les conventions annuelles de forfait en jours sur l’année seront conclues dans les conditions et selon les modalités prévues par l’accord de branche étendu du 18 juin 2010, modifié par avenant n°4 du 9 mai 2012 également étendu, sous réserves des dispositions spécifiques suivantes.

La comptabilisation des jours travaillés et non travaillés dans le cadre du forfait annuel en jour s’effectuera par journée entière, sous réserve des règles applicables en matière de permanence des Cadres.

Dans le cadre du présent Avenant, il est également rappelé que l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance durant les périodes de repos.

Afin de garantir l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail, ainsi que lors des jours de repos, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

L’usage des messageries professionnelles et l’envoi d’emails en dehors du temps de travail doivent en conséquence être restreints aux situations d’urgence ou d’importance exceptionnelle.

En conséquence, le salarié n’a pas l’obligation de consulter et/ou de répondre aux emails en dehors de son temps de travail, sauf urgence ou situation exceptionnelle.

Il est demandé à l’ensemble des salariés de veiller, durant ces mêmes périodes, de limiter au maximum l’envoi de courriels à leurs collègues.

Les mêmes principes s’appliquent aux appels téléphoniques, SMS, fax, et à l’usage de tout outil ou plateforme de communication (Skype, etc.).

Pour la comptabilisation des jours travaillés et jours non travaillés, les salariés en forfait jours devront utiliser la badgeuse conformément aux règles d’utilisation en vigueur.

Pour le reste, en particulier concernant le suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait jours, il sera fait application des dispositions de l’accord de branche précité, étant précisé que si le salarié au forfait jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec ses droits au repos et à la santé, il devra alerter son responsable hiérarchique par tout moyen. Ce dernier devra alors recevoir le salarié en entretien, en présence d’un membre de la Direction, dans les plus brefs délais afin de faire le point sur sa situation et définir les éventuelles actions correctrices qui s’imposent.

  1. Prime de permanence des cadres

Les cadres seront amenés à accomplir des permanences au cours de l’année.

La période de permanence débute le jeudi à 16H30 et prend fin le jeudi suivant à 16H30.

Pour un Cadre ayant effectué 4 permanences sur l’année civile, le montant annuel de la prime de permanence est de 25% de son salaire mensuel brut de base, sans pouvoir être inférieur à 1 210 euros bruts.

Le montant de la prime ainsi définie sera proratisé (à la baisse comme à la hausse) en fonction du nombre de permanences effectives sur la période annuelle de référence.

La programmation individuelle indicative des permanences annuelles des Cadres est communiquée en début d’année. Elle est établie pour l’année.

En cas de modification de la programmation individuelle, le Cadre en sera informé moyennant le respect d’un délai de prévenance d’une durée de 5 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à un jour calendaire en cas de circonstances exceptionnelles et/ou de nécessité de service.

Pour les semaines au cours desquelles le Cadre sera de permanence, il récupérera de façon anticipée une journée au cours de la semaine précédant le début de la permanence. Cette journée sera rémunérée.

Les retours sur site sur les Samedis, Dimanches et Jours fériés seront décomptés des jours travaillés à hauteur :

  • d’une demi-journée en cas de présence sur site inférieure ou égale à 3 heures (temps de déplacement inclus) ;

  • d’une journée en cas en cas de présence sur site supérieure à 3 heures (temps de déplacement inclus).

  1. dispositions specifiques AUX congés payés

    1. Période d’acquisition des congés payés (ou « période de référence »)

La période annuelle d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile.

Elle s’étendra donc du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débutera à la date de leur embauche et se terminera au 31 décembre de l’année N.

En cas de plan de cession des activités de la société FETN qui serait arrêté par le Tribunal de Commerce de Toulouse et à compter de la date d’entrée en jouissance pour les salariés qui auront accepté la modification de leur contrat de travail pour motif économique résultant notamment de l’entrée en vigueur du présent Avenant , des congés sans solde seront accordés pour les années 2021 et 2022 à la demande des salariés.

Ces congés sans solde pourront être attribués afin de compléter les droits à congés payés acquis, dans la limite du droit théorique total à congés payés (congés acquis inclus) du salarié sur une période de référence complète.

  1. Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés correspond à la période durant laquelle un salarié peut poser les jours de congés qu’il a précédemment acquis.

Elle doit comprendre, dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année N+1.

Les Parties conviennent, qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Avenant, la période annuelle de prise des congés payés coïncidera avec l’année civile.

Elle s’étendra donc du 1er janvier de l’année au 31 décembre de l’année N+1.

Les congés non pris au 31 décembre de l’année N+1 seront perdus, sous réserve d’impossibilité de prendre ces jours du fait de l’employeur, et des droits à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité, d’un congé d’adoption ou absents pour raisons de santé (maladie, maladie professionnelle, accident de travail) avant leur départ programmé en congés.

Les Parties rappellent que les congés payés sont pris par journée entière. La notion de « jour ouvré » visée ci-après correspond à un jour habituellement travaillé par le salarié.

Si l’employeur impose la prise maximale de 18 jours ouvrables ou 15 jours ouvrés (correspondant au congé principal) pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année, le salarié bénéficie de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes, conformément à la loi :

  • 1 jour ouvrable si le salarié prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période ;

  • 2 jours ouvrables si le salarié prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période.

En revanche, si c’est le salarié qui demande à ne prendre que 18 jours ouvrables ou 15 jours ouvrés pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre, les jours de congés de fractionnement ne sont pas dus.

  1. Congés supplémentaires

    1. Jour de congé supplémentaire

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent Avenant, le congé légal sera augmenté d’une journée ouvrée supplémentaire de congé pour l’ensemble des salariés.

Ce jour ouvré supplémentaire de congé est attribué en même temps que le congé principal.

  1. Jours de congé supplémentaires pour ancienneté

Le congé annuel des salariés est augmenté en fonction de l’ancienneté dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés non-cadres :

  • 2 jours ouvrés après 17 ans révolus d’ancienneté. Ces jours s’acquièrent à raison de 0.16 jour par mois ;

  • 4 jours ouvrés après 22 ans révolus d’ancienneté. Ces jours s’acquièrent à raison de 0.333 jour par mois ;

  • 6 jours ouvrés supplémentaires après 25 ans révolus d’ancienneté. Ces jours s’acquièrent à raison de 0.50 jour par mois.

L’ancienneté révolue est appréciée au 1er janvier de l’année de référence pour l’acquisition du congé.

  • Pour les salariés cadres :

Le congé annuel est augmenté de :

  • de 2 jours ouvrés pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 25 ans,

  • de 4 jours ouvrés pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de trente ans et ayant trois ans révolus d'ancienneté dans l'entreprise.

L’ancienneté révolue est appréciée au 1er janvier de l’année de référence pour l’acquisition du congé.

  1. DISPOSITIONS SPécifiques applicables a la classification, la rémunération et A L’indemnité transport

    1. Classification

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent Avenant, les salariés de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON seront classés selon les dispositions des Conventions collectives de la production de papiers-cartons et cellulose des Ouvriers, Employés, Dessinateurs, Techniciens et Agents de maîtrise (IDCC 1492) et des Ingénieurs et Cadres (IDCC 700).

Pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise, la grille de correspondance figure en Annexe 4 du présent Avenant.

  1. Salaires de base

A compter de l’entrée en vigueur du présent Avenant, les salaires minimums seront définis exclusivement par les accords de branche applicables.

Toutefois, cette redéfinition des barèmes des salaires minimums, outre les autres modifications apportées par le présent Avenant, entraînent un préjudice direct pour les salariés de la société présents à la date de son entrée en vigueur.

En effet, les salaires de base mensuels issus des accords en vigueur au sein de la société FETN sont actuellement composés de 3 coefficients.

Le 1er coefficient (dit « coefficient 1 FETN ») correspond aux compétences acquises dans les grilles de classification en vigueur, le cas échéant majoré au regard des diplômes détenus par le salarié.

Les salaires de base en vigueur intègrent par ailleurs, historiquement et avec une grande disparité de situations, des éléments de rémunération correspondant à des temps et/ou à des sujétions particuliers, tels que les temps d’habillage, de déshabillage, de douche, les majorations dues en cas de travail d’un jour férié, etc.

Le salaire de base intègre ainsi systématiquement la rémunération de ces évènements, y compris lorsque le salarié n’a pas été amené à accomplir ces temps ou n’a pas été effectivement soumis à ces sujétions.

Le présent Avenant déterminant les contreparties dues aux salariés au titre de ces temps et sujétions particuliers auxquelles les salariés peuvent être soumis, il n’y a pas de sens à les maintenir dans le salaire de base, sauf à les payer deux fois.

Par conséquent, pour déterminer les nouveaux salaires de base applicables aux salariés présents à la date d’entrée en vigueur du présent Avenant, il a donc été convenu de sortir la part correspondant à ces temps et sujétions des salaires de base FETN.

Les salaires mensuels bruts de base de ces salariés seront désormais composés des éléments suivants :

  • Part brute correspondant à la rémunération du Coefficient 1;

  • Part brute correspondant à la rémunération du Coefficient 2 ;

  • Part brute correspondant à la rémunération de l’Indemnité Compensatrice de Réduction du Temps de Travail (dite « ICRTT ») ;

  • Part brute correspondant à la rémunération de la conduite de la TAC ;

  • Part brute correspondant à la rémunération de la conduite du Tall Oil ;

  • Part brute correspondant à la rémunération des points NAO du coefficient 3 FETN, complétée le cas échéant des points résultant de la NAO 2017 pour les Agents de Maîtrise auxquels ils n’avaient pas été attribués.

Le nouveau taux horaire de base correspondra au rapport entre le Salaire brut de base mensuel ainsi défini et la durée contractuelle de travail du salarié.

Ce nouveau salaire de base sera applicable uniquement aux salariés de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON présents à la date d’entrée en vigueur du présent Avenant. Le maintien et la contractualisation du salaire de base tel que défini ci-dessus, au bénéfice de ces salariés, vise à compenser le préjudice subi par ces derniers du fait de la redéfinition du statut collectif qui leur était applicable.

Par conséquent, seule la rémunération des salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Avenant sera soumise aux salaires minimums des accords de branche applicables.

  1. Prime de 13ème mois des non-cadres

    1. Personnel concerné

La prime de 13ème mois bénéficiera aux salariés non-cadres quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sans condition d’ancienneté.

La prime de 13ème mois actuellement versée aux salariés cadres sera intégrée dans leur rémunération annuelle, qui sera payée sur 12 mois.

  1. Modalités de calcul

    1. Montant de base

La prime de 13ème mois correspond au salaire mensuel brut de base calculé selon les modalités définies ci-après, auquel s’ajoutera la prime d’ancienneté telle que prévue par les dispositions conventionnelles de branche pour les salariés qui en bénéficient.

Pour le personnel factionnaire, la durée mensuelle de travail prise en compte pour le calcul de la prime de 13ème mois correspond à la durée mensuelle contractuelle à laquelle s’ajoute la valorisation des temps suivants :

  • Pour le personnel factionnaire 5x8 Ouvriers et Agents Techniques, 192,47 heures mensuelles correspondant à 146 heures mensuelles auxquelles s’ajoutent les temps spécifiques valorisés comme suit :

Temps spécifiques Formule retenue pour la valorisation Heures /mois ajoutées à la durée mensuelle de base
Consignes (146h/8) x 10 min /60 3.04
Dimanches (146h x 1 jour) /7 20.86
Nuits (146h x 1 faction /3) x 25% 12.17
Jours fériés (9 j x 8h) / 12 mois 6
Jours fériés travaillés (6h x 3 équipes) / 5 3.60
1er mai (16h / 12 mois) x (3 équipes/5) 0.80
Total 46,47 heures
  • Pour le personnel factionnaire 2x8 continu Ouvriers Parc à Bois, 180,05 heures mensuelles correspondant à 148.02 heures auxquelles s’ajoutent les temps spécifiques valorisés comme suit :

Temps spécifiques Formule retenue pour la valorisation Heures /mois ajoutées à la durée mensuelle de base
Dimanches (148.02h x 1 jour) /7 21.15
Jours fériés (9 j x 8h) / 12 mois 6
Jours fériés travaillés (6h x 2 équipes) / 5 4
1er mai (16h / 12 mois) x (2 équipes/3) 0.89
Total 32,03heures
  • Pour le personnel factionnaire 2x8 continu superviseur Parc à Bois, 183,14 heures mensuelles correspondant à 148.02 heures auxquelles s’ajoutent les temps spécifiques valorisés comme suit :

Temps spécifiques Formule retenue pour la valorisation Heures /mois ajoutées à la durée mensuelle de base
Consignes (148.02h/8) x 10 min /60 3.08
Dimanches (148.02h x 1 jour) /7 21.15
Jours fériés (9 j x 8h) / 12 mois 6
Jours fériés travaillés (6h x 2 équipes) / 5 4
1er mai (16h / 12 mois) x (2 équipes/3) 0.89
Total 35,12heures
  • Pour le personnel factionnaire en 2x8 discontinu, 158,72 heures mensuelles correspondant à 157,08 heures auxquelles s’ajoutent les temps spécifiques valorisés comme suit :

Temps spécifiques Formule retenue pour la valorisation Heures /mois ajoutées à la durée mensuelle de base
Consignes (151.67 /8) x 5 min /60 1.64
Total 1.64 heures
  • Pour le personnel Ouvrier nuit, 177,64 heures mensuelles correspondant à 146 heures auxquelles s’ajoutent les temps spécifiques valorisés comme suit :

Temps spécifiques Formule retenue pour la valorisation Heures /mois ajoutées à la durée mensuelle de base
Heures de nuit travaillées en moyenne par mois x 25% 126,56*25% 31.64
Total 31.64 heures
  • Pour le personnel factionnaire Maîtrise 5x8 et Superviseur 5x8, 195.51 heures mensuelles correspondant à 146 heures mensuelles auxquelles s’ajoutent les temps spécifiques valorisés comme suit :

Temps spécifiques Formule retenue pour la valorisation Heures /mois ajoutées à la durée mensuelle de base
Consignes (146h/8) x 20 min /60 6.08
Dimanches (146h x 1 jour) /7 20.86
Nuits (146h x 1 faction /3) x 25% 12.17
Jours fériés (9 j x 8h) / 12 mois 6
Jours fériés travaillés (6h x 3 équipes) / 5 3.60
1er mai (16h / 12 mois) x (3 équipes/5) 0.80
Total 49.51 heures
  • Pour le personnel de jour, 157,08 heures mensuelles valorisés comme suit :

Formule retenue pour la valorisation Total
(36,25 /52)/12 157,08
  1. incidence des absences

Jusqu’à 15 jours calendaires d’absence sur l’année civile, consécutifs ou non, la prime de 13ème mois est intégralement due.

Au-delà de 15 jours calendaires d’absence sur l’année civile, consécutifs ou non, la prime de 13ème mois est calculée au prorata temporis :

  • Du temps de présence du salarié au cours de l’année civile de référence pour le salarié embauché en cours d’année ou quittant la Société en cours d’année civile ;

  • De la durée des absences au cours de l’année civile, en ce compris les 15 jours calendaires de la franchise visée ci-dessus, quel que soit le motif d’absence ou la cause de suspension du contrat de travail (maladie, congé sans solde, maternité, paternité, etc.), à l’exception des arrêts liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle, des absences assimilées par la Loi à du temps de travail effectif, et des congés sans soldes pris et accordés en 2021 et 2022 dans les strictes conditions et limites prévues au présent Avenant.

    1. Période de versement

La prime de 13ème mois sera versée avec la paie du mois de Novembre de l’année au titre de laquelle elle est versée.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année, la prime de 13ème mois calculée au prorata temporis selon les règles rappelées ci-avant sera versée dans le cadre du solde de tout compte.

  1. Prime « EI » (Equipier d’intervention) et « ESI » (Equipier de seconde intervention)

Les salariés qui ont la qualité d’Equipier d’intervention percevront une prime annuelle dite « EI » d’un montant de 850 € brut.

Les salariés qui ont la qualité d’Equipier de seconde intervention percevront une prime annuelle dite « ESI » d’un montant de 425 € brut.

  1. Indemnité transport

Les salariés dont le domicile est situé à plus de 3 kilomètres de l’usine, bénéficieront d’une indemnité transport dans les conditions définies ci-après.

Le montant de l’indemnité mensuelle est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés.

Elle est calculée à raison de 0.30 centimes par kilomètre (pour le trajet aller seulement) séparant le domicile du lieu de travail.

La distance retenue sera celle séparant le parking de l’usine du centre de la commune à laquelle est rattaché le domicile du salarié qui devra fournir un justificatif attestant qu’il s’agit de sa commune de résidence habituelle.

La distance maximale qui sera prise en considération pour le paiement de l'indemnité sera plafonné à 40 km.

  1. PRime ancienneté

Les salariés non-cadres percevront la prime d’ancienneté dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de la Convention collective de branche applicable.

Au jour de la signature du présent Avenant, l’article 38 de la convention collective prévoit :

« Tout salarié comptant au moins trois ans d'ancienneté bénéficiera d'une prime d'ancienneté, qui sera calculée par application des pourcentages figurant dans le tableau ci-dessous :

-  après trois ans : 3 p. 100 ;

-  après six ans : 6 p. 100 ;

-  après neuf ans : 9 p. 100 ;

-  après douze ans : 12 p. 100 ;

-  après quinze ans : 15 p. 100.

Ces pourcentages seront calculés sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail et fonction du coefficient de ce dernier

La base de référence mensuelle pour le calcul de prime est arrêtée à ce jour à 600,88 € pour un coefficient 100. Son montant est fixé à l'occasion de la négociation annuelle de branche sur les minima. »

Les Parties conviennent de majorer cette base de référence conventionnelle de 10 %.

Les salariés comptant 17 années d’ancienneté et plusau 31 décembre 2021 se verront appliquer un pourcentage d’ancienneté de 17% de manière définitive. Cette disposition ne concernera que les salariés remplissant cette condition d’ancienneté à cette date

  1. Prime de vacances

L’ensemble des salariés de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON percevront une prime annuelle de vacances d’un montant forfaitaire de 845 € bruts.

Pour prétendre au versement de cette prime, le salarié devra avoir été présent au moins 90 jours au cours de la période de référence courant du 1er juillet n-1 au 30 juin n.

Les absences longue maladie1 au cours de la période de référence ne sont pas considérées comme étant un temps de présence effective pour le calcul de la condition de présence de 90 jours.

Sous réserve que la condition de présence soit satisfaite, le montant de la prime est ensuite calculé au prorata temporis :

  • Du temps de présence effective du salarié au cours de la période de référence (soit du 1er juillet n-1 au 30 juin n), notamment en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année. Dans ce dernier cas, la prime de vacances est versée prorata temporis dans le cadre du solde de tout compte ;

  • De la durée des absences non rémunérées, des congés sans solde et absence longue maladie au cours de la période de référence. Jusqu’à 15 jours calendaires d’absence sur l’année civile, consécutifs ou non, la prime de vacances est due en intégralité ;

  • Au-delà de 15 jours calendaires d’absence sur la période de référence, consécutifs ou non, le montant de la prime sera versé prorata temporis en ce compris les 15 jours calendaires de la franchise visée ci-dessus ;

  • Pour 2021 et 2022 les congés sans soldes pris ne seront pas pris en compte dans la proratisation.

Cette prime sera versée avec la paie du mois de juin.

  1. IndemnitéS de licenciement

Les Parties conviennent que les indemnités de licenciement visées ci-après ne seront applicables que sous réserve d’être plus favorables que celles résultant de l’application de la Loi et/ou des dispositions conventionnelles de branche applicables.

  1. Indemnité de licenciement des ouvriers

A tout Ouvrier licencié avant 65 ans, sans faute grave de sa part et comptant une ancienneté d’au moins deux ans, sera accordée une indemnité de licenciement calculée sur la base de 15 heures de salaire par année de présence.

Cette indemnité sera doublée lorsque la production de l’atelier étant maintenue ou augmentée, le licenciement sera entraîné par une réorganisation avec installation de matériel, nouveau ou non.

Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de cette indemnité sera le salaire horaire de l’Ouvrier au moment du départ (primes comprises) à l’exclusion des majorations pour heures supplémentaires et primes de productivité pour les calculs non établis.

Après 5 ans de présence dans la Société (ou le Groupe) l’indemnité de licenciement sera calculée sur la base de 1/4 de mois de salaire par année de présence (à compter de la 1ère).

Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de cette indemnité sera le salaire moyen de l’Ouvrier au cours des douze mois ayant précédé la notification du licenciement, y compris les heures supplémentaires, le 13ème mois et les avantages en nature.

En cas de licenciement au cours des 12 mois suivant le déclassement d’un Ouvrier (hors rétrogradation disciplinaire), l’indemnité de licenciement sera calculée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant ce déclassement, à condition que celles-ci aient été occupées pendant au moins 12 mois.

  1. Indemnité de licenciement des Employés

A tout Employé licencié avant 65 ans, sans faute grave de sa part et comptant une ancienneté d’au moins deux ans, sera accordée une indemnité de licenciement calculée sur la base de 1/4 de mois de salaire par année de présence à compter de la date d’entrée dans l’établissement.

Pour les Employés ayant plus de quinze ans d’ancienneté, il sera ajouté au montant précédent 1/10ème de mois de salaire par année de présence au-delà de 15 ans.

En cas d’année incomplète, cette dernière est prise en compte au prorata.

Pour apprécier la durée de présence, il sera tenu compte de la durée du préavis, exécuté ou non.

Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de cette indemnité sera le salaire moyen de l’Employé au cours des trois derniers mois d’activité précédant la rupture du contrat, primes, gratifications, avantages en nature compris, à l’exception des indemnités exceptionnelles et discrétionnaires, ainsi que des remboursements de frais.

Ce salaire de référence ne peut être inférieur à la moyenne des appointements des douze mois précédant le licenciement.

En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.

En cas de licenciement au cours des 12 mois suivant le déclassement d’un Employé (hors rétrogradation disciplinaire), l’indemnité de licenciement sera calculée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant ce déclassement, à condition que celles-ci aient été occupées pendant au moins 12 mois.

L’indemnité de licenciement sera majorée de :

  • 15% lorsque l’Employé licencié est âgé de plus de 50 ans et de moins de 55 ans ;

  • 25% lorsque l’Employé licencié est âgé de plus de 55 ans et de moins de 60 ans.

Cette indemnité sera, dans tous les cas, diminuée des indemnités de même nature versées antérieurement.

  1. Indemnité de licenciement des Techniciens et Agents de Maîtrise

A tout Technicien ou Agent de Maîtrise licencié, sans faute grave de sa part et comptant une ancienneté d’au moins deux ans, sera accordée une indemnité de licenciement calculée sur la base de 1/4 de mois de salaire par année de présence à compter de la date d’entrée dans la Société (ou le Groupe).

Pour les Technicien ou Agent de Maîtrise ayant plus de quinze ans d’ancienneté dans l’établissement, il sera ajouté au montant précédent :

  • 1/10ème de mois de salaire par année de présence au-delà de 15 ans, s’ils bénéficient d’un régime de retraite à un taux de contribution patronale supérieur à 2% sur la partie dépassant le Plafond de sécurité sociale (Tranche B) ;

  • 2/10ème de mois de salaire par année de présence au-delà de 15 ans dans les autres cas.

Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de cette indemnité sera le salaire moyen des douze mois ayant précédé la notification du licenciement, y compris les heures supplémentaires, le 13ème mois, les avantages en nature, les primes de productivité et de fabrication.

En cas de licenciement au cours des 12 mois suivant le déclassement d’un Technicien ou Agent de Maîtrise (hors rétrogradation disciplinaire), l’indemnité de licenciement sera calculée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant ce déclassement, à condition que celles-ci aient été occupées pendant au moins 12 mois.

  1. dispositions spécifiques en matière de prévoyance

Les Parties entendent réviser l’accord en date du 13 mars 2013 applicable en matière de prévoyance, selon les dispositions prévues à l’Annexe 6 faisant partie intégrante du présent Avenant.

A titre d’information, il est précisé qu’à la date d’entrée en vigueur du présent Avenant, le niveau des garanties collectives et obligatoires de prévoyance reste identique à celui actuellement applicable, sauf pour la franchise d’incapacité à 180 jours qui passera à 90 jours continu.

Le niveau des garanties pourra être révisé annuellement par l’entreprise au regard de l’équilibre du contrat.

  1. dispositions spécifiques applicables en matière de frais de santé

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent Avenant, les Parties conviennent qu’en matière de garanties collectives et obligatoires de remboursement de frais de santé, il sera fait application des dispositions prévue à l’annexe 4 faisant partie intégrante du présent Avenant.

Concernant le niveau des garanties prévu par ces dispositions, il est précisé à simple titre d’information qu’à la date de signature du présent Avenant, celles-ci restent inchangées par rapport à celles actuellement en vigueur. Elles pourront être révisées annuellement par la Société au regard de l’équilibre du contrat.

  1. CARENCE maladie

En cas maladie, un délai de carence est appliqué, selon les modalités suivantes :

  • Pas de jour carence sur le 1er arrêt

  • 1 jour de carence lors du 2ème arrêt de travail calculé sur 12 mois glissants ;

  • 2 jours de carence lors du 3ème arrêt de travail calculé sur 12 mois glissants ;

  • 3 jours de carence lors du 4ème arrêt de travail ou plus, calculé sur 12 mois glissants.

En cas d’arrêt de travail, la société pourra procéder à des avances pour les salariés qui le solliciteront.

  1. fonctionnement et financement du comité social et économique (cse)

Les règles de fonctionnement et de financement du CSE sont fixées à l’Annexe 7 qui fait partie intégrante du présent Avenant.

  1. effets du présent Avenant sur les salaires

Les dispositions du présent Avenant, en ce qu’elles redéfinissent intégralement le statut collectif de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON, visaient initialement un objectif de réduction globale de 10 % de la masse salariale répartie comme suit :

  • réduction de 1% de la MS sur le budget alloué au CSE ;

  • réduction de 9 % des rémunérations.

Par arrêté du 9 mars 2021, la société a fait l’objet d’une inscription sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.

Compte tenu des départs prévisibles dans le cadre de l’Acaata à court terme (jusqu’en 2023), la société a accepté d’abaisser l’objectif de réduction moyenne de rémunération des salariés à - 7 %.

En outre, compte tenu de l’intégration de la prime de vacances au présent Avenant, la société a encore accepté d’abaisser cet objectif à – 5% au global.

Cette réduction globale constitue une moyenne qui ne se répercute pas de manière homogène entre les salariés.

Dans un souci d’équité et de partage de l’effort collectif, les parties conviennent que la réduction individuelle de rémunération globale (salaire brut + indemnités nettes) sera comprise entre, au minimum 5 % (à l’arrondi prés), et plafonnée à 9 % :

  • Les salariés dont la réduction de rémunération globale résultant du présent Avenant serait inférieure à 5% se verront appliquer un coefficient minorateur sur leur salaire de base, en complément des effets du présent Avenant sur leur rémunération globale, de façon à garantir une réduction effective et globale de 5%, à l’arrondi prés.

  • Les salariés dont la réduction de rémunération globale résultant du présent Avenant serait supérieure à 9% percevront une indemnité différentielle mensuelle correspondant à la différence entre la réduction réelle (telle qu’elle résulte de la stricte application du présent Avenant) et la réduction plafonnée à 9 %, de façon à leur garantir une réduction effective et globale de 9% seulement.

Pour l’application de cette disposition, il est tenu compte de la rémunération moyenne perçue par les salariés au cours de l’année 2020. Plus précisément, le salaire de référence pour calculer la baisse de rémunération est basé sur le Total Brut Annuel de l'année 2020, auquel sont ensuite ajoutées les primes qui sont versées en net. La somme ainsi obtenue est ensuite divisée par douze. En 2020, les jours d’activité partielle et les jours de grève ont été neutralisés, de sorte que cela n’a pas entraîné de baisse de rémunération pour les salariés.

Pour le calcul de la rémunération brute moyenne effectivement perçue par les salariés au cours de l’année 2020, sont pris en compte les éléments de rémunération suivants :

  • Prime de fonction

  • Tall Oil

  • Contrainte relève

  • Majorations nuit

  • Prime ESI

  • Prime de travaux exceptionnels

  • Prime de froid

  • Prime Tuyère

  • Prime polyvalence

  • Jours fériés

  • Jours fériés travaillés

  • Prime de permanence

  • Gratification cadre et non cadre (ou prime de vacances)

  • Prime de 13ème mois

Il est précisé que la moyenne brute de rémunération prise en compte intègre les cotisations salariales, dont celles versées au titre des régimes de frais de santé, de surcomplémentaire et de prévoyance.

Les indemnités nettes s’ajoutant à la rémunération moyenne brute sont les suivantes :

  • La prime panier jour

  • La prime de panier nuit

  • L’indemnité de transport

Pour le calcul de la rémunération brute mensuelle résultant de l’avenant au contrat de travail que les salariés auront accepté, sont pris en compte les éléments de rémunération suivants :

  • Valorisation des coefficients 1 et 2

  • L’indemnité compensatrice de RTT

  • Prime TAC

  • Tall Oil

  • Points NAO y compris points maîtrise manquants

  • Temps de consigne

  • Prime de douche, d’habillage et de déshabillage

  • Majoration nuit

  • Majoration dimanche

  • Jours fériés

  • Jours fériés travaillés

  • Prime d’ancienneté

  • Prime de 13ème mois

  • Prime de permanence des cadres

  • Prime ESI

  • Prime EI

  • Indemnité d’astreinte

  • Prime de dérangement

Il est précisé que la rémunération mensuelle brute prise en compte intègre les cotisations salariales, dont celles dues au titre des régimes frais de santé et de prévoyance telles qu’elles résultent de l’application des Annexes 3 et 6 du présent Avenant.

Les indemnités nettes s’ajoutant au salaire brut mensuel sont les suivantes :

  • Panier nuit

  • Indemnité de transport

La prime de vacances prévues au présent Avenant de révision consentie par la Direction au terme du processus de négociation n’a pas été prise en compte pour le calcul du seuil de 5 % et du plafond de 9 %, de sorte que l’effort supporté individuellement par chaque salarié concerné sera compris entre -2.36 % et – 7.91 %.

Exemple 1 : Application du coefficient minorateur

Un salarié a perçu en 2020 un salaire mensuel moyen brut + indemnités nettes mensuelles moyennes de 3.856 € (comprenant tous les éléments de rémunération en vigueur chez FET).

En l’application du présent Avenant, son salaire mensuel moyen brut + indemnités nettes mensuelles moyennes s’élèverait à 3.705 €, soit une réduction de 3.92 % de sa rémunération globale :

  • Afin de compléter les seuls effets résultant du présent Avenant, son salaire de base est minoré de la différence entre 5% et la réduction effective résultant de l’application stricte du présent Avenant (3.93%) soit 1.07% dans cet exemple ;

  • Soit un nouveau salaire mensuel moyen brut + indemnités nettes mensuelles moyennes de 3.665 €, correspondant à une réduction globale de 4,90%.

Mathématiquement, l’application de cette minoration sur le seul salaire de base ne peut en aucun cas entraîner une baisse de la rémunération globale supérieure ou égale à 5%.


Exemple 2 : Application de l’indemnité différentielle

Un salarié a perçu en 2020 un salaire mensuel moyen brut + indemnités nettes mensuelles moyennes de 3.779€ (comprenant tous les éléments de rémunération en vigueur chez FET).

En l’application du présent Avenant, son salaire mensuel brut + indemnités nettes mensuelles moyennes s’élèverait à 3.304€ (comprenant les éléments de rémunération repris dans le présent Avenant), soit une réduction de 12.57 % de sa rémunération globale.

  • Le salarié percevra donc une indemnité différentielle mensuelle pour ne pas dépasser 9% de réduction de rémunération globale, calculée comme suit : 3.779 * (12.57% – 9%) = 135 € bruts.

Ces dispositions visent à aménager les effets de l’application du présent Avenant, dans un souci de préserver une équité dans la participation des salariés à l’effort collectif. Les Parties conviennent qu’elles assurent l’égalité de traitement entre les salariés.

Il expressément convenu que les présentes dispositions s’appliqueront uniquement aux salariés de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON présents à la date de son entrée en vigueur et concernés notamment par l’article 7.2 visé ci-dessus.

  1. dispositions finales

    1. Durée - entrée en vigueur - effets

Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée.

L’entrée en vigueur du présent Avenant est expressément conditionnée au financement du projet BIOWATT.

Une fois cette condition levée, les dispositions du présent Avenant prendront effet au lendemain de la signature de l’accord de financement du projet BIOWATT par l’Actionnaire, l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations.

Sous réserve de la réalisation de la condition prévue ci-avant, le présent Avenant est conclu en application de l’article L.2261-8 du Code du travail.

Il constitue un Avenant de révision à l’ensemble des accords collectifs listés dans l’Annexe n°8.

En conséquence, à compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent Avenant :

  • se substitueront de plein droit à toutes les dispositions résultant des accords collectifs d’entreprise applicables au sein de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON et listés dans l’Annexe 8, ainsi qu’à leurs avenants ;

  • mettront définitivement fin aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ou d’une manière générale à toute autre pratique en vigueur au sein de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON avant sa conclusion et ayant le même objet.

Pour les salariés qui auront accepté la proposition de modification de contrat pour motif économique résultant notamment de la signature du présent Avenant, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Avenant et jusqu’à la date d’entrée en Jouissance du Repreneur dans le cadre du plan de cession des activités de la société FETN qui serait arrêté par le Tribunal de Commerce de Toulouse, la société s’engage à verser une indemnité différentielle correspondant à la différence entre :

  • La rémunération mensuelle brute de base perçue par le salarié au cours du mois civil précédent l’entrée en vigueur du présent Avenant,

  • Et la rémunération mensuelle brute de base résultant de l’avenant au contrat que les salariés auront accepté.

Il est expressément convenu entre les Parties que cette indemnité différentielle a exclusivement vocation à limiter, de façon temporaire et exceptionnelle, les effets du présent Avenant.

  1. Notification de l’Avenant aux organisations syndicales représentatives

Le présent Avenant et ses annexes seront notifiés aux Organisations syndicales représentatives au sein de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON par Lettre recommandée avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux.

  1. Révision et dénonciation

Le présent Avenant et ses annexes pourront être révisés à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Le présent Avenant pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des Parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’Avenant.

  1. Information des salariés

Le présent Avenant et ses annexes seront présentés à tous les salariés dans les 5 jours suivant sa signature.

Mention en sera faite sur le tableau d'affichage réservé à cet effet.

  1. Dépôt et publicité

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent Avenant englobant 8 annexes sera déposé :

  • en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Les annexes faisant partie intégrante du présent Avenant sont les suivantes :

  • Dispositions spécifiques applicables au travail de nuit (Annexe 1)

  • Dispositions applicables aux temps d’habillage, de déshabillage, de douche et de relève de poste (Annexe 2)

  • Dispositions applicables en matière de garantie frais de santé (mutuelle) (Annexe 3)

  • Grille de transposition conventionnelle (Annexe 4)

  • Dispositions applicables en matière d’astreinte (Annexe 5)

  • Dispositions applicables en matière de prévoyance (Annexe 6)

  • Dispositions applicables au CSE (Annexe 7)

  • Listes des Accords collectifs d’entreprise et usage (Annexe 8)

Fait en 7 exemplaires,

A TARASCON

Le 13 avril 2021

A SOCIETE FIBRE EXCELLENCE TARASCON

Monsieur …

Directeur Général Délégué

Pour les administrateurs judiciaires

L’un d’entre eux

CFDT,

Monsieur …

Délégué syndical

CGT

Monsieur …

Délégué syndical

FO

Monsieur …

Délégué syndical

ANNEXE 1

Dispositions spécifiques applicables au travail de nuit

Les dispositions qui suivent s’appliquent au travail de nuit tel que défini à l’article 4.2 du présent Avenant.

  1. Conditions de travail et vie familiale

Le temps de pause de 20 minutes des Travailleurs de nuit sera compté et payé comme du temps de travail effectif.

La Société facilitera :

  • Les conditions de travail des Travailleurs de nuit, en organisant des lieux destinés aux pauses et repos accessibles de nuit ;

  • L’accès à la formation des Travailleurs de nuit en aménageant temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées par l’Entreprise. Des aménagements temporaires des horaires de travail des Travailleurs de nuit seront également mis en place pour leur permettre de participer aux réunions collectives ;

  • Une attention particulière est apportée par la société à la répartition des horaires des Travailleurs de nuit qui doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leur responsabilités familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement par les Travailleurs de nuit en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transports.

  1. Passage d’un poste de jour à un poste de nuit et d’un poste de nuit à un poste de jour

Les Travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste n’impliquant pas de travail de nuit au sens du présent Avenant, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper un poste de nuit au sens du présent Avenant, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

En particulier, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.

La liste des emplois disponibles sera portée à la connaissance des salariés en faisant la demande.

  1. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La société s’interdit de prendre en considération le sexe pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de Travailleur de nuit ;

  • Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Prendre des mesures spécifiques aux Travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.

  1. Surveillance médicale spéciale

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Tout Travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé.

La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

Lorsque l’état de santé du Travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l'exige, le salarié est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

ANNEXE 2

Dispositions applicables aux temps d’habillage, de déshabillage, de douche et de relève de poste

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux temps consacrés aux opérations d’habillage, de déshabillage, de douche et de relève de poste définies à l’article 4.3 du présent Avenant.

  1. Salariés concernés

Pour les temps d’habillage et de déshabillage :

Sont concernés les salariés qui, quel que soit leur statut, remplissent cumulativement les conditions suivantes :

  • Ont l’obligation de porter une tenue de travail spécifique pendant l’intégralité de leur temps de travail effectif ;

  • Ont l’obligation de procéder aux opérations d’habillage et de déshabillage dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Pour les temps de douche

Sont concernés, les salariés occupés à des travaux salissants au sens de l’arrêté du 23 juillet 1947.

A ce jour, sont concernés les salariés occupant les postes suivants :

  • poste de RESPONSABLE OPERATIONNEL 5x8

  • poste d’OPERATEUR REGENERATION

  • poste de SUPERVISEUR REGENERATION

  • poste d’OPERATEUR LIGNE DE FIBRES

  • poste de SUPERVISEUR LIGNE DE FIBRES

  • poste de DEPOTEUR

  • poste d’OPERATEUR PARC A BOIS

  • poste de SUPERVISEUR PARC A BOIS

  • poste de CONTREMAITRE PARC A BOIS

  • poste d’AGENT DE MAINTENANCE

  • poste d’AGENT DE MAINTENANCE INSTRUMENTISTE

  • poste AGENT TECHNIQUE MAINTENANCE

  • poste d’AGENT TECHNIQUE LABORATOIRE

  • poste AGENT TECHNIQUE de MAINTENANCE 3x8

  • poste de CARISTE LOGISTIQUE 5x8

  • poste de RESPONSABLE LABORATOIRE

  • poste d’ADJOINT RESPONSABLE LABORATOIRE

  • poste MAÎTRISE MAINTENANCE

  • poste CHEF MAGASINIER

  • poste de RESPONSABLE MAGASIN EXPEDITIONS

  • poste PREVENTEUR SECURITE

  • poste de Technicien process REGE

  • poste de Technicien process LDF

  1. Compensation et rémunération des temps d’habillage, de déshabillage et des temps de douche

Les Parties conviennent de fixer forfaitairement le temps journalier consacré aux opérations d’habillage, de déshabillage et temps de douche à 10 minutes. Ce temps journalier sera de 20 minutes pour le personnel de jour concerné.

Ce temps forfaitaire n’est pas compris dans l’horaire collectif de travail.

Ce temps forfaitaire sera rémunéré au taux horaire de base non majoré

Les Parties rappellent que ce temps ne constitue pas du temps de travail effectif et ne sera donc pas décompté comme tel.

  1. Compensation et rémunération temps de relève de poste (ou temps de consigne)

Afin d’assurer la poursuite du fonctionnement dans de bonnes conditions, un temps de relève du poste est organisé pour les postes de Opérateurs 5X8 (Ouvriers), Superviseurs 5X8 (Agent Technique), d’Agent de maintenance 5X8 (Ouvrier), de cariste logistique 5X8 et de Superviseur 2x8 continu du Parc à Bois.

Les salariés de l’équipe de relève concernés devront se présenter à leur poste de travail en tenue de travail, 10 minutes avant le début de leur faction (horaire collectif), de manière à prendre connaissance des informations du titulaire du poste équivalent de l’équipe en place.

Le temps de relève des salariés en 2x8 discontinu est de 5 minutes.

Ce même temps de relève du poste sera de :

  • 20 minutes pour les RO 5X8 (Agents de maîtrise) et les Superviseurs 5x8 (Agents Technique)

  • 10 minutes pour les Superviseurs Parc à Bois 2x8 continu (Agent Technique) et pour les Opérateurs 5X8 (Ouvriers), les Agents de maintenance 5X8 (Agent technique), les Caristes logistique 5X8 (Ouvrier).

Ce temps de travail effectif :

  • sera rémunéré au taux horaire de base non majoré.

  • fera l’objet d’un repos compensateur d’une durée équivalente.

Le salarié devra prendre une faction de repos dès lors qu’il aura acquis un nombre d’heures de repos correspondant à la durée d’une faction.

Ces factions de repos seront positionnées sur le planning en accord préalable avec la hiérarchie et en fonction des capacités de l’équipe (occupation des postes, et disponibilités des compétences).

ANNEXE 3

Dispositions applicables aux garanties frais de santé (mutuelle)

Les dispositions de la présente annexe s’appliquent aux garanties de frais de santé et complètent l’article 8 du présent Avenant.

  1. Bénéficiaires

Le régime de remboursement de frais de santé bénéficie à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté2.

Le régime est un régime dit « famille ». Les ayants droit des salariés bénéficient donc également des remboursements de « frais de santé », sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par la société et rappelées dans la notice d’information.

  1. Caractère obligatoire

L’adhésion au système de garanties collectives est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent Avenant par les organisations syndicales représentatives. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, par dérogation, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés d’adhésion :

  • salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;

  • salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime « frais de santé » les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1* ;

*sous réserve de produire un justificatif de cette couverture.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance de ce contrat ou de cette aide.

  • salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une assurance individuelle frais de santé* ;

*sous réserve de produire un justificatif de cette couverture.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • salariés bénéficiant par ailleurs à titre obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, d’un régime « frais de santé » à caractère collectif et obligatoire* : multi-employeurs, salarié couvert à titre obligatoire par le régime d’entreprise de son conjoint.

*sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture.

  • salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations de frais de santé servies* :

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrat « Madelin »).

*sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture.

  • situation particulière des couples dans l’entreprise : les salariés en couple dans l’entreprise (au sens du contrat d’assurance) ont le choix de s’affilier ensemble (l’un étant couvert en tant que salarié et l’autre en tant qu’ayant droit) ou séparément.

    Dans tous les cas susvisés, les salariés souhaitant être dispensés d’affiliation doivent en faire la demande par écrit dans un délai de 15 jours suivant leur embauche ou leur changement de situation accompagné des justificatifs requis.

    La production de ces justificatifs doit être renouvelée au plus tard le 31 janvier de chaque année. A défaut, ils seront considérés comme adhérents au régime, et à ce titre, seront tenus de cotiser.

Il est rappelé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable à ce jour. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations de cotisations sociales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

  1. Financement du régime

    1. Montant et répartition des cotisations

Le régime « frais de santé » est financé par la société et les salariés dans les conditions suivantes :

Cotisation totale Part patronale Part salariale
3,73% du PMSS* 50% 50%

*PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (3.428 € en 2021)

  1. Evolution des cotisations :

Le montant des cotisations visées ci-dessus sera revalorisé chaque année, au 1er janvier, en fonction de l’évolution du PMSS.

Toute évolution future des cotisations pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes sera répartie dans les mêmes conditions, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent Avenant.

  1. Organisme assureur / Prestations

La société se réserve le droit de procéder à la souscription d’un contrat d’assurance auprès de tout organisme de son choix3.

Il est expressément précisé que les obligations de la société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies dans la notice d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le contrat d'assurance souscrit par la société respecte le cahier des charges des contrats dits « responsables » tel que défini par les textes en vigueur au jour des présentes. Afin de conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales, les garanties de ce contrat seront si nécessaire adaptées, afin de respecter le cahier des charges des « contrats responsables ». Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au contrat.

  1. Suspension du contrat de travail

    1. Suspension du contrat de travail avec maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Le bénéfice du régime « frais de santé » est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations.

  1. Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires pourront continuer à adhérer au régime de « frais de santé » pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter seuls de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale), laquelle devra être réglée directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire.

  1. Rupture du contrat de travail (« portabilité »)

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

  1. Information

    1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, des notices d’information détaillées, rédigées par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

  1. Information collective

Le Comité social et économique sera destinataire chaque année du rapport annuel sur les comptes du contrat que l'organisme assureur est tenu de fournir à la société.

  1. Effet

Les présentes dispositions remplaceront à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Avenant toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la société Fibre Excellence Tarascon et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs. Elles remplaceront en particulier les dispositions de l’« accord collectif sur la mutuelle » du 18 avril 2008 et ces avenants successifs (avenants des 29 avril 2008 et 7 décembre 2015 notamment).

ANNEXE 4

Grille de correspondance Classification

Statut Coeff. FETN Fonctions occupées Niveau CCN Coeff. CCN
OUVRIER 170 140
176 150
180 2 150
182 150
190 160
192 160
195 170
200 3 185
205 195
210 215 AT
220 4 215 AT
225 215 AT
EMPLOYES 180 170
AGENTS 185 185
TECHNIQUES 190 185
195 3 185
200 195
205 195
210 195
215 215
220 215
225 215
230 4 235
235 235
240 235
245 235
AGENTS DE 220 215
MAITRISE 250 4 235
Uniquement 260 260
Responsables 270 260
hiérarchiques 280 285
Non cadres 290 285
et RO 3x8 300 5 285
310 285
315 315
330 350

ANNEXE 5

Astreinte maintenance

  1. champ d’application de l’astreinte

Les dispositions exposées ci-après sont applicables aux activités du service maintenance, et en particulier aux Agents Techniques Electriciens Instrumentation Automatisme (EIA), Agents de Maîtrise EIA, Agents Techniques Mécanique et Agents de maîtrise mécanique.

  1. rappel de la définition de l’astreinte

Il est rappelé que, conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail, pour effectuer un travail au service de l’Entreprise.

Il est également rappelé que l’astreinte mise en place par accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur après consultation du CSE s’impose aux salariés concernés et ne constitue pas, par conséquent, une modification du contrat de travail.

  1. Conditions relatives a la localisation de l’astreinte

Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service maintenance, lorsque la nature des interventions susceptibles d’intervenir en cours d’astreinte nécessite un déplacement au sein de l’entreprise, les salariés concernés par l’astreinte doivent s’organiser pour pouvoir intervenir dans un délai maximum correspondant à l’équivalent du temps de trajet le plus rapide entre le domicile du salarié et l’usine.

Les salariés ne sont donc pas impérativement tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité sous réserve que leur localisation au cours de la période d’astreinte leur permette d’intervenir sur site dans le délai imparti. Lorsque les interventions au cours de l’astreinte pourront se réaliser à distance, les salariés en période d’astreinte devront être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à ces interventions (connexion Internet, poste informatique etc.).

Les salariés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.

  1. périodes d’astreinte

    1. Amplitude d’astreinte

A titre indicatif et compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont à ce jour les suivantes :

  • du Vendredi 16h30 au Lundi 8h00.

    1. Modalités de rappel

L’initiative du rappel relève de la responsabilité du RO 5x8 en coordination avec l’Agent de maintenance posté, si la durée de l’intervention estimée est inférieure à 2 heures et après consultation de la réserve de temps disponible.

Si la durée de l’intervention est estimée au-delà de 2 heures, le cadre de permanence doit être prévenu.

Afin notamment d’assurer une entière couverture au titre des accidents du travail et d’assurer le décompte de la durée du travail, les salariés rappelés doivent badger aux heures d’entrée et de sortie.

  1. programmation des astreintes

    1. Programmation individuelle

La programmation des astreintes est organisée pour une période annuelle.

  1. Modalités de communication de la programmation individuelle

La programmation individuelle des astreintes sera communiquée aux salariés concernés via l’Intranet et par un écrit remis à chaque salarié par son responsable hiérarchique.

Elle sera également affichée sur les panneaux réservés à cet effet.

  1. Périodes exclues des astreintes

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (maladie, congés payés, etc.) ou lors d’une période de formation à l’extérieur de l’entreprise.

  1. incidence des astreintes sur le temps de travail et les temps de repos

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte et les temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif.

Par conséquent, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

  1. interventions en cours d’astreinte

    1. Evaluation de la période d’intervention

La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention » constitue un temps de travail effectif.

Lorsqu’un déplacement au sein de l’entreprise est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet aller-retour et le temps de présence sur site.

Au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié a été contraint d’intervenir, celui-ci déclare la durée et les horaires d’intervention. Il renseigne également le motif de l’intervention, l’interlocuteur l’ayant contacté, les solutions apportées et les problèmes restés en suspens.

  1. Rémunération de la période d’intervention

La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel et donne lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables.

  1. Rémunération des heures travaillées sur rappel

Les heures travaillées sur rappel seront rémunérées comme suit :

  • Heures de jour : taux horaire de base majoré de 50 % (intégrant la majoration pour heure supplémentaire)

  • Heures de nuit, dimanches et jours fériés : taux horaire de base majoré de 100 % (intégrant les majorations pour heure supplémentaire, travail de nuit, travail le dimanche et jours fériés)

    1. Indemnisation de la contrainte de rappel

Tout rappel à domicile d’une personne d’astreinte donnera lieu au versement d’une indemnité correspondant à la rémunération de 2 heures au taux horaire de base pour un rappel.

  1. Jour de repos hebdomadaire

Toute personne qui sera appelée à assurer une astreinte se verra accorder un jour de récupération, indemnisé sur la base de l’horaire journalier.

Ce jour de récupération (soit 35 heures consécutives) sera pris, après accord du Chef de service, au cours de l’un des 3 jours précédant le 1er jour de la semaine d’astreinte, c’est-à-dire soit les lundi, mardi, mercredi, ou Jeudi.

  1. Frais de déplacement liés à l’intervention

Tout rappel donnera lieu au versement d’une indemnité kilométrique dont le montant est fixé à 0,30 € du kilomètre (domicile/travail).

  1. contreparties à la réalisation d’astreinte

    1. Indemnisation forfaitaire de l’astreinte

La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention ouvre droit à compensations financières déterminées dans les conditions ci-après.

En contrepartie du temps d’astreinte correspondant au temps pendant lequel le salarié, sans être sur le lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la société, le salarié percevra une prime d’astreinte mensuelle forfaitaire dont le montant brut est fixé comme suit :

  • Pour l’astreinte Week end (Vendredi au lundi) : 12 heures au taux horaire de base

Lorsque l’astreinte coïncide avec un jour férié, le salarié percevra une indemnité complémentaire d’astreinte jour férié d’un montant de 10 heures au taux horaire de base.

ANNEXE 6

Dispositions applicables à la prévoyance

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent Avenant, les Parties conviennent qu’il sera fait application des dispositions suivantes en matière de garanties collectives et obligatoires de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».

  1. Bénéficiaires

Le régime de prévoyance bénéficie à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté4.

Les niveaux de garanties et modalités de financement diffèrent toutefois en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle appartiennent les salariés.

  1. Caractère obligatoire

L’adhésion au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire pour l’ensemble des salariés. Elle résulte de la signature du présent Avenant par les organisations syndicales représentatives. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Financement du régime

    1. Assiette, taux et répartition des cotisations :

  • Pour les Ingénieurs et cadres au sens de la convention collective de branche (IDCC 700) :

Assiette* Part patronale Part salariale Total
TA 1,50% 0,57% 2,07%
TB 1,325% 1,325% 2,65%
TC 1,24% 1,24% 2,48%

* TA : tranche de rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale (3.428 € par mois en 2021).

TB : tranche de rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois ce montant.

TC : tranche de rémunération comprise entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.

  • Pour les non-cadres (OEDTAM au sens de la convention collective de branche - IDCC 1492) :

Assiette* Part patronale Part salariale Total
TA / TB 0,94 % 0,94 % 1,88%

* TA : tranche de rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale (3.428 € par mois en 2021).

TB : tranche de rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois ce montant.

  1. Evolution des cotisations :

Les évolutions de cotisations futures, pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes, seront réparties dans les mêmes proportions, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent Avenant.

  1. Organisme assureur / Prestations

La société se réserve le droit de procéder à la souscription d’un contrat d’assurance auprès de tout organisme de son choix5.

Il est expressément précisé que les obligations de la société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur et conformément aux dispositions de l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives. Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.

  1. Suspension du contrat de travail

    1. Suspension du contrat de travail avec maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations.

  1. Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires pourront continuer à adhérer au régime de prévoyance pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter seuls de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale), laquelle devra être réglée directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire.

  1. Rupture du contrat de travail (« portabilité »)

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties de prévoyance dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

  1. Information

    1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

  1. Information collective

Le Comité social et économique sera destinataire chaque année du rapport annuel sur les comptes du contrat que l'organisme assureur est tenu de fournir à la société.

  1. Entrée en vigueur / Durée / Effet

A compter de l’entrée en vigueur du présent Avenant, les présentes dispositions remplaceront toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la société Fibre Excellence Tarascon et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs. Elles remplaceront en particulier les dispositions de l’accord collectif relatif au régime complémentaire de prévoyance du 13 mars 2013.

ANNEXE 7

Dispositions applicables au Comité social et économique

  1. Objet

La présente annexe fixe les conditions de mise en place et les modalités de fonctionnement du CSE.

  1. Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE

Le CSE est mis en place au niveau de l'entreprise qui constitue un établissement unique.

  1. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

    1. Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

  1. Nombre de membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE lors de la première réunion suivant son élection, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cinq membres au maximum sont désignés parmi les membres élus du CSE titulaires ou suppléants, dont minimum 1 issu du 2ème collège, et minimum 1 issu du 2ème collège et de statut Cadre.

Dans le cas où aucun membre élus du CSE issu du 2ème collège et de statut Cadre, ne serait désigné par le CSE pour être membre de la CSSCT, alors le nombre de membre de la CSSCT serait au maximum de 4 dont 1 issu du 2ème collège. (Hors cadre ayant pouvoir de sanction et de présidence par délégation de pouvoir de la Direction, et hors responsable sécurité).

  1. Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels,

  • Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • Proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,

  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • Décider des inspections et les réaliser en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,

  • Formuler, à son initiative, et examiner toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés.

  • Contribuer à la protection de la santé physique et mentale, et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à disposition par les Entreprises extérieures.

  • Contribuer à l’amélioration des conditions de travail

  • Constater l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

Ces missions ne sont pas limitatives des prérogatives du CSSCT fixées par l’article L2312-12.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

  1. Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant (L. 2315-39 du Code du travail)

La CSSCT se réunit quatre fois par an (1 fois par trimestre) sur l’initiative de l’employeur en préparation des réunions trimestrielles de CSE portant sur les questions de Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Le temps passé à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif.

Le Secrétaire du CSSCT dispose d’un crédit d’heure trimestriel de 5 heures. Une secrétaire administrative externe est mise à disposition du CSSCT par l’employeur, pour la prise de note de ses réunions.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise ou mis à disposition de l’entreprise, choisit en dehors du CSE, et strictement en lien avec chaque point de l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Le Médecin du travail, le responsable interne du Service Sécurité, l'Agent de contrôle de l'Inspection du travail, les Agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale assistent avec voix consultatives aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par l'employeur ou son représentant.

Les convocations aux réunions, accompagnées de l’ordre du jour et des documents relatifs à celui-ci, seront envoyées par le Président aux membres de la CSSCT, par mail et/ou courrier LRAR ou remis en main propre, au moins 5 jours avant la réunion.

L’ordre du jour des réunions est établi conjointement par le Président et le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint de la CSSCT en cas d’absence de ce dernier. Chacun peut inscrire unilatéralement à l’ordre du jour tous points en lien avec les missions confiées à la CSSCT.

Les travaux et conclusions de la CSSCT sont restitués par tout moyen au CSE. Dans le cas d’une restitution orale en séance du CSE, cette dernière sera effectuée par un membre de la CSSCT élu titulaire au CSE.

Le Règlement intérieur du CSE intégrera les dispositions concernant la CSSCT.

Chaque Procès-verbal de la CSSCT sera approuvé en séance suivante.

Les documents suivants en vigueur seront systématiquement transmis à la CSSCT : Itamami AT, CRI, VGP, PDP, rapports incidents, accidents et préventions. Ce qui ne présage pas de la transmission d’autres documents, prévue par les textes réglementaires.

  1. Temps consacré aux missions par les membres de la CSSCT

Le temps passé en réunion, aux enquêtes suite accident du travail et/ou danger grave et imminent, ainsi qu’à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

Dans la mesure où la demande de détachement est conforme aux objets ci-dessus et de l’article 3.3, l’employeur ne pourra s’y opposer, sans limitation de durée.

De même, le temps consacré aux inspections trimestrielles (prévention par analyse de situations dangereuses) sera rémunéré comme du temps de travail effectif dans la limite d’une journée par trimestre et par membre, distincte de toute autre visite et inspection.

  1. Modalités de la formation des membres des CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré à ces formations est rémunéré conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise (pendant et hors temps de travail). Il n'est pas déduit des heures de délégation.

  1. Moyens alloués aux membres de la CSSCT

Dans le cadre de sa mission, la CSSCT utilisera les moyens mis à la disposition du CSE, ainsi qu’un bureau et un ordinateur, un placard, imprimante, appareil photo numérique, fournitures bureau, ligne téléphonique (avec 2 téléphones portatifs), détecteur disponible au service sécurité ou au CSSCT, abonnement (code du travail et une publication juridique).

Les membres de la CSSCT bénéficieront d’un accès spécifique au réseau de l’entreprise, en fonction des autorisations d’accès internes. Ils auront également l’accès à internet et à l’intranet.

  1. Autres commissions

    1. Règles communes aux commissions autres que la CSSCT

Les membres des commissions sont désignés à la majorité des voix exprimées par les membres du CSE lors de la première réunion du CSE. Ils pourront être des membres élus et des membres non élus, selon les conditions fixées ci-dessous et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Lors de leur première réunion, les commissions fixent leurs modalités de fonctionnement et désignent un Président.

Les commissions restituent leurs travaux par tout moyen, à la demande du CSE.

Les membres des commissions peuvent être révoqués dans les mêmes conditions que leur désignation.

En cas de démission de la part d’un membre de la commission, son remplacement sera opéré conformément aux règles de désignation prévues pour les membres de chaque commission.

  1. Désignation des commissions

Il est convenu de mettre en place au sein du CSE les commissions suivantes à l’exception de toute autre commission :

  1. Commission Loisirs

La commission Loisirs comprend 4 membres élus du CSE et 4 membres non élus, désignés par le CSE.

Elle a pour mission d’organiser les évènements « Loisirs » du site.

Elle se réunira sur convocation du Président du CSE ou son représentant, après proposition du Président de commission.

Le Président s’engage à donner une réponse sous 48 heures. L’absence de réponse vaudra acceptation dans la limite de moyens alloués à la Commission.

Le Président de la commission bénéficiera en outre de 16 heures de délégations mensuelles.

Le temps passé, sur détachement autorisé préalablement par l’employeur, par les membres, aux réunions et évènements de la commission est rémunéré comme temps de travail, dans la limite globale de 226 heures par an pour l’ensemble des membres.

Pour le président de la commission, ce temps n’est pas déduit de ses heures de délégation.

Les heures de délégation ne sont pas cumulables d’un mois sur l’autre.

  1. Commission Restaurant

La commission Restaurant comprend 3 membres élus du CSE.

Elle a pour mission d’organiser la bonne gestion quotidienne de la restauration sur site.

Elle se réunira sur convocation du Président du CSE ou son représentant, après proposition du Président de la commission.

Le Président s’engage à donner une réponse sous 48 heures. L’absence de réponse vaudra acceptation dans la limite de moyens alloués à la Commission.

Le Président bénéficiera en outre de 5 heures de délégations mensuelles.

Le temps passé, sur détachement autorisé préalablement par l’employeur, par les membres aux réunions et évènements de la commission est rémunéré comme temps de travail, dans la limite globale de 63 heures par an pour l’ensemble des membres.

Pour le Président, ce temps n’est pas déduit de ses heures de délégation.

Les heures de délégation ne sont pas cumulables d’un mois sur l’autre.

  1. Commission véhicules

La commission Véhicules comprend 2 membres élus du CSE et 1 membre non élu.

Elle a pour mission d’organiser le bonne gestion quotidienne et l’entretien des véhicules du CSE.

Elle se réunira sur convocation du Président du CSE ou son représentant, après proposition du Président de la commission.

Le Président s’engage à donner une réponse sous 48 heures. L’absence de réponse vaudra acceptation dans la limite de moyens alloués à la Commission.

Son Président bénéficiera en outre de 3 heures de délégations mensuelles.

Le temps passé, sur détachement autorisé préalablement par l’employeur, par les membres aux réunions et évènements de la commission est rémunéré comme temps de travail, dans la limite globale de 24 heures par an pour l’ensemble des membres.

Pour le président, ce temps n’est pas déduit de ses heures de délégation.

Les heures de délégation ne sont pas cumulables d’un mois sur l’autre.

  1. Commission finance

La commission Finance comprend tous les membres élus du CSE.

Elle a pour mission d’éclairer et informer les membres élus du CSE sur les volets financiers de leur périmètre.

Elle se réunira sur convocation du Président du CSE ou son représentant, après proposition du Président de la commission.

Le Président s’engage à donner une réponse sous 48 heures. L’absence de réponse vaudra acceptation dans la limite de moyens alloués à la Commission.

Son Président bénéficiera en outre de 2 heures de délégations mensuelles.

Le temps passé, sur détachement autorisé préalablement par l’employeur, par les membres aux réunions et évènements de la commission est rémunéré comme temps de travail, dans la limite globale de 66 heures par an pour l’ensemble des membres.

Pour le président, ce temps n’est pas déduit de ses heures de délégation.

Les heures de délégation ne sont pas cumulables d’un mois sur l’autre.

  1. Modalités de fonctionnement du CSE

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à douze dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (une par trimestre).

Le temps passé en réunion préparatoire et en réunion plénière ne pourra toutefois excéder 88 heures par mois pour l’ensemble des membres élus participants (hors représentants employeur).

Chaque représentant syndical dispose de 8 heures mensuelles pour y assister.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courriers électroniques avec accusé de réception, auxquels sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du CSE par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

La Direction mettra à disposition un salarié de l’entreprise afin d’assurer la prise de note des séances plénières du CSE. Le projet de procès-verbal de séance est ensuite rédigé par le Secrétaire, dans un délai de 8 jours avant la réunion suivante mensuelle ordinaire. Il contient au moins le résumé des délibérations du CSE.

A l’issue de ce délai, il est communiqué aux membres du CSE qui transmettent leurs modifications au secrétaire. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

Il est ensuite transmis par le Secrétaire à tous les membres du Comité Social et Economique, afin d'être approuvé lors de la réunion du CSE suivante. Le Président le fait diffuser version papier en salle de contrôle et sur le réseau ou l’Intranet de l’entreprise.

Lorsque certaines consultations spécifiques le nécessitent, il pourra être établi par le Secrétaire un extrait de procès-verbal sur lequel figure la consultation concernée.

Les autres modalités de fonctionnement seront déterminées par le règlement intérieur du CSE.

  1. Consultations récurrentes

    1. Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté tous les ans sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L. 2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent Avenant,

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L. 2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent Avenant,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L. 2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent Avenant.

En vue de ces consultations, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues dans la BDES.

  1. Nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes

Le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues ci-dessus est limité aux textes légaux en vigueur.

  1. Périodicité et modalités des consultations ponctuelles du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois et 15 jours calendaires, y compris en cas de recours à un expert.

S’agissant plus spécifiquement des consultations relatives aux arrêts techniques de l’usine, compte tenu des circonstances particulières de ces événements, l’avis du CSE doit être rendu le jour de la séance extraordinaire.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation, ou/et de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

  1. Budgets du CSE

    1. Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à 0,20 % de la masse salariale brute.

Ce budget sera augmenté d’un demi SMIC annuel conformément aux pratiques internes afin de participer à la rémunération de l’assistante salariée du CSE.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante :

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il est également rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des Délégués Syndicaux.

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des œuvres sociales et culturelles.

  1. Budget des œuvres sociales et culturelles

Le budget des œuvres sociales et culturelles du CSE est composé, à l’exclusion de tout autre élément :

  • d’une contribution de la Société fixée à 1 % de la masse salariale brute, majorée de 18.238 € en application du jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon du 12 mai 2000 ;

  • d’une contribution de 9000 euros par mois dans le cadre de la participation à la cantine ;

  • d’une cotisation annuelle de 7650 euros par an dans le cadre de la participation à l’ADEST ;

  • du versement annuel de 50% de la valorisation de la benne ferraille.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget des œuvres sociales et culturelles correspond à la masse salariale brute qui est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

  1. DispositionS particulieres

Le nombre de sièges à pourvoir et le nombre d’heures de délégation sont fixés, conformément à la loi, dans le cadre du Protocole d’Accord Préélectoral.


ANNEXE 8

Liste des Accords collectifs révisés par le présent Avenant

Liste des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques auxquels le présent Avenant met fin

CONVENTIONS COLLECTIVES D’ENTREPRISE en

  • Convention Collective CELLURHONE « Ouvriers » du 1/03/1974

  • Convention Collective CELLURHONE « Employés » du 21/11/1983

  • Convention Collective CELLURHONE « Dessinateurs, Techniciens, Agents de Maîtrise et de Haute-Maîtrise » édition de janvier 1979

CONTRATS D’ÉTABLISSEMENT

  • Accord du 23 Avril 1982

  • Avenant n°1 du 22 juin 1984

  • Avenant n°2 du 28 juin 1984

  • Avenant n°3 du 14 novembre 1984

  • Notes d’application du 05 mai 1982 ; 9 juin 1982 ; 01 septembre 1982 ; 17 septembre 1982 ; 17 novembre 1986 ; 20 octobre 1982 ; 21 janvier 1983

PROTOCOLE PERSONNELS EXPLOITATION 3X8 – 2X8

  • Accord du 09 avril 1981

  • Avenant n°1 du 06 août 1982

  • Avenant n°2 du 22 mars 1983

  • Avenant n°3 du 21 novembre 1983

  • Avenant n°4 du 05 juin 1984

  • Avenant n°5 du 03 septembre 1986 + Aménagement du 17 novembre 1987

  • Avenant n°6 du 20 mars 1987

  • Avenant n°6 bis du 12 mai 1987

  • Avenant n°7 du 14 novembre 1991

  • Avenant n°8 du 06 octobre 1994

  • Avenant n°9 du 01 août 1997

  • Avenant n°10 du 12 février 2003

  • Avenant n°11 du 16 juin 2003

  • Avenant n°12 du 25 février 2004

  • Avenant n°13 du 02 juin 2009

  • Avenant n°14 du 29 mars 2013

  • Avenant n°15 du 30 juillet 2013

PROTOCOLE PERSONNELS JOURS OUVRIERS & EMPLOYÉS

  • Accord du 11 mars 1982

  • Avenant n°1 du 01 juillet 1983

  • Avenant n°2 du 17 mars 1987

  • Avenant n°3 du 03 juin 1987

  • Avenant n°4 du 29 mars 2013

PROTOCOLE AGENTS TECNHIQUES

  • Accord du 4 octobre 1982

  • Avenant n°1 du 15 septembre 1988

PROTOCOLE AGENTS DE MAITRISE

  • Accord du 11 janvier 1984

  • Avenant n°1 du 11 septembre 1987

  • Avenant n°2 du 30 janvier 2014

  • Avenant n°3 du 28 février 2017

PROTOCOLE II & III

  • Accord du 31 mars 1989

  • Protocole du 29 août 1990

  • Avenant n°1 du 20 février 1991

  • Avenant n°1 bis du 04 février 1993

SALAIRES ET NEGOCIATION ANNUELLE

  • Protocole du 28 juin 1982 et avenants n° 1 à 6

  • Protocole du 27 février 1984

  • Accord de fin de grève du 09 avril 1988

  • Protocole concernant l’harmonisation du Point 100 du 31 mars 1989

  • Protocole d’Accord sur les aspects Prime vacances, Contrat d’intéressement, harmonisation du Point 100, négociations salariales annuelles, filières et classifications Usine du 5 avril 1995

  • Accord augmentations générales du 26 mars 2007

  • Accord NAO du 29 avril 2008

  • PV de désaccord NAO du 11 mai 2009

  • PV de désaccord NAO du 16 juin 2010

  • Protocole d’accord portant sur diverses mesures sociales en réponse aux revendications portées auprès de la Direction du 9 juillet 2010

  • Accord NAO 2011 du 06 juin 2011 et avenant n°1 du 18 novembre 2011

  • Accord NAO du 12 avril 2012

  • Accord NAO du 13 avril 2013 et avenant du 19 juillet 2013

  • PV de désaccord NAO du 26 février 2014 et avenant n°1 du 27 novembre 2014

  • Accord N.A.O. 2015

  • Accord NAO 2015 du 19 janvier 2015 et avenant n°1 du 13 mai 2015

  • Accord NAO 2016 du 05 janvier 2016 et procès-verbal de désaccord du 03 mars 2016

  • Accord NAO 2017 du 01 juin 2017

  • Accord NAO 2018 du 31 juillet 2018

  • Accord NAO 2019 du 26 mars 2019

ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

  • Aménagement du Protocole gérant les Horaires en 2 x 8 Continu du 28 décembre 1988

  • Protocole III bis (Gestion du Temps de Travail) du 14 février 1992

  • Accord sur l’Aménagement de la Réduction du Temps de Travail du 4 avril 2001

  • Avenant n°1 à l’Accord A.R.T.T du 02 juillet 2001

  • Avenant n°2 à l’Accord A.R.T.T. du 21 octobre 2002

  • Avenant n°3 à l’Accord A.R.T.T. du 04 mai 2006

  • Accord sur l’organisation du travail au Parc à Bois du 13 mars 2013

  • Avenant n°4 à l’Accord A.R.T.T. du 14/09/2018

MUTUELLE & PRÉVOYANCE

  • Accord collectif sur la mutuelle du 18 avril 2008

  • Avenant n° 1 du 29 avril 2008

  • Avenant n° 2 du 07 décembre 2015

  • Régime complémentaire Prévoyance mis en place par accord d’entreprise du 13 mars 2013

ÉPARGNE SALARIALE

  • Accord PERCO Fibre Excellence Tarascon du 23 décembre 2014

DIVERS

  • Protocole d’Accord Classifications Professionnelles du 1er octobre 1993

  • Accord relatif aux Intervenants Sécurité sur le site du 31 août 2007 et avenant n°1 du 14 octobre 2020

  • Protocole définissant la constitution d’un fonds financier et l’utilisation de ce dernier à l’amélioration de la sécurité, à la meilleure prise en compte des risques professionnels et à l’amélioration globale des conditions de travail du 11 septembre 1987

  • Accord relatif aux conséquences du classement « Amiante » du site de Tarascon du 19 décembre 2013

  • Avenant n°1 du 21 mai 2014 relatif aux conséquences du classement « Amiante » du site de Tarascon

  • Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) du 14 septembre 2018

USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX

  • Gratification cadre

  • Prime de 13ème mois cadre

  • Modalité de calcul des heures supplémentaires (déclenchement à la journée) pour les salariés factionnaires 2x8 et 3x8

  • Notes d’application du 05 juin 1989 et du 07 mars 1990


  1. Est considérée comme longue maladie, l’absence qui se prolonge et donne lieu à prise en charge du complément de salaire maladie employeur par le régime de prévoyance.

  2. Y compris les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés à des salariés au sens de la sécurité sociale.

  3. Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et des intermédiaires sera réexaminé au moins tous les cinq ans.

  4. Y compris les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés à des salariés au sens de la sécurité sociale.

  5. Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et des intermédiaires sera réexaminé au moins tous les cinq ans.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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