Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE" chez ARM FRANCE

Cet accord signé entre la direction de ARM FRANCE et les représentants des salariés le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619002921
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ARM FRANCE
Etablissement : 39933943100047

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

Sommaire

DEFINITION DES Parties 3

PREAMBULE 3

ARTICLE 1. SALARIES CONCERNES PAR l’ASTREINTE 3

ARTICLE 2. PERIODE D’ASTREINTE et MODALITES D’INFORMATION 4

ARTICLE 3. INTERVENTION et MOYENS mIS A DISPOSITION 4

ARTICLE 4. COMPENSATION DES ASTREINTES 4

Article 5. REpos quotidien et HEBDOMADAIRE 5

Article 6. RAppORT DE SUIVI 5

Article 7. Dispositions générales 5

DEFINITION DES Parties

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre :

La Société ARM France, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 25 Allée Pierre Ziller, Le Paros, 06560 Valbonne, immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 399 339 431, représentée par Monsieur XXXXXXX, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par M. XXXXXX (XXXX), agissant en sa qualité de Délégué Syndical ;

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en vue de mettre en œuvre les changements envisagés dans la structure mondiale du modèle de support informatique.

En effet, une migration vers un nouveau prestataire va être réalisée, avec une gestion externalisée des incidents majeurs.

Pour que le modèle soit une réussite à l’échelle mondiale, il est impératif que les Service Delivery Managers soient « d’astreinte » un week-end sur sept pour permettre une continuité du service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de coordonner l’ensemble des intervenants lors d’incidents majeurs tout en assurant la communication interne.

Cette pratique courante du secteur permettra d’avoir une continuité de service auprès de nos clients et services internes.

ARTICLE 1. SALARIES CONCERNES PAR l’ASTREINTE

Le régime d’astreinte est institué pour la fonction de Service Delivery Manager.

ARTICLE 2. PERIODE D’ASTREINTE et MODALITES D’INFORMATION

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Ces astreintes s'effectueront en moyenne un week-end tous les 7 week-ends selon un planning mis en place par la direction informatique. Un week-end s’entendant du vendredi fin de journée aux Etats-Unis (horaires à préciser) jusqu’au lundi début de matinée au Japon.

Chaque salarié est informé du programme trimestriel individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application. Cette information peut être faite par tous moyens y compris par courrier électronique.

Lorsque la Société sera confrontée à une contrainte particulière (absence d’un salarié ou autres cas de force majeure) la date et l’heure de l’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance de 24 heures. Cette modification interviendra par tous moyens et notamment par voie téléphonique ou de courrier électronique.

ARTICLE 3. INTERVENTION et MOYENS mIS A DISPOSITION

L’intervention se fera à distance. Si, à la suite d’un cas de force majeure, un salarié concerné par l’astreinte se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne prévue immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

La Société met à disposition de chaque salarié concerné par l’astreinte les outils nécessaires (téléphone et ordinateur portable) pour pouvoir exercer les interventions nécessaires lors des périodes d’astreinte.

ARTICLE 4. COMPENSATION DES ASTREINTES ET DES INTERVENTIONS

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la somme de 175 (Cent soixante-quinze) euros bruts par week-end d’astreinte.

Les temps d’intervention seront quant à eux considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels. Ainsi, s’agissant d’un salarié en forfait annuel en jours :

  • Les temps d’intervention inférieurs ou équivalents à quatre heures cumulées au cours de la même période d’astreinte par tranche de 24 heures seront assimilés à une demi-journée travaillée.

  • Les temps d’intervention supérieurs à 4 heures cumulées au cours de la même période d’astreinte par tranche de 24 heures seront assimilés à une journée complète travaillée.

Article 5. REpos quotidien et HEBDOMADAIRE

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Article 6. RAppORT DE SUIVI

Il est convenu qu’un rapport annuel des astreintes sera transmis aux membres du Comité Social et Economique.

Article 7. Dispositions générales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé si l’une des parties le souhaite. Celle-ci devra alors adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Une négociation devra s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 3 mois suivants la réception de la proposition de révision.

Cet accord pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Il sera envoyé au greffe du conseil des prud’hommes et donnera lieu à un dépôt par voie électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire de cet accord est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, et mis sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Valbonne, le 13 décembre 2019

En 2 exemplaires originaux

Pour la XXXXX Pour la Société

Représenté par M. XXXXXXX Représenté par M. XXXXXX

Agissant en qualité de Délégué Syndical Agissant en qualité de Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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