Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE MODULATION D'HORAIRE" chez MBS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MBS et les représentants des salariés le 2017-10-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07317002675
Date de signature : 2017-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : MBS
Etablissement : 39938571500061 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-27

Accord collectif de Modulation d’horaire

(Art. L. 3121-41 s CT)

Entre :

La société MBS représentée par XXX, agissant en tant que XXX d’une part

et

Mesdames XXX– XXX d’autre part

il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’activité de l’entreprise est soumise à une forte saisonnalité puisque liée à l’activité de montagne. Ces fluctuations de la charge de travail sur l’année occasionnent des surcoûts qui mettent en danger notre compétitivité, obligeant l’entreprise à faire appel des salariés intérimaires.

Pour faire face à cette saisonnalité, il est nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail ce qui permettra d’augmenter la qualité de nos expéditions et de réduire nos délais de livraison, permettant à l’entreprise de rester compétitive sur le marché. Il est donc nécessaire d’élargir la période de décompte du temps de travail, en organisant le temps de travail sur l’année en application de l’article L. 3121-41 du code du Travail.

Au-delà cet accord permettra à l’entreprise de pérenniser et augmenter les compétences en valorisant l’emploi à durée indéterminée au détriment de l’emploi précaire et saisonnier.

Pour les salariés cet accord doit permettre de pérenniser une rémunération de base et pouvoir prétendre à plus de souplesse dans l’organisation du temps de travail (en dehors de la haute saison).

Cet accord permettra la pérennisation et le développement de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable pour le personnel de production, logistique, assistance commerciale et marketing, en contrat à durée indéterminée et déterminée.

Compte tenu de la mise en œuvre de cette organisation du travail, qui permet d’ajuster le volume de l’horaire de travail et les besoins de la production, l’entreprise veillera à limiter le recours à des salariés sous contrat de travail temporaire dans les ateliers ou services concernés par ce régime de décompte du temps de travail.

Les salariés en contrat de travail temporaire sont exclus de l’annualisation du temps de travail.

Article 2 – Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire de référence de 37 heures augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois allant du 06 novembre année N au 05 novembre Année N+1.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne de 37 heures pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et des jours fériés, de 1698 heures pour une période complète, journée de solidarité incluse. Cela signifie que le salarié travaille effectivement 45,89 semaines en moyenne annuelle – les congés payés et les jours fériés ne sont pas des heures travaillées.

Article 2 – Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition pour le Personnel de production et logistique

2.1 – Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle (12 mois), le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires du personnel de production et logistique seront amenés à varier.

Cette programmation est basée sur la réalisation de contrats de 37h de travail hebdomadaire, soit à minima une rémunération annuelle pour 1698H de travail. Cette programmation correspond d’une part à l’optimisation des heures en regard des besoins de production et d’autre part à une réelle volonté de donner des temps de récupération les plus profitables possibles à la vie privée des salariés.

Conformément à l’article L3121-23 du Code du travail, il est prévu que l’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.

Au regard des contraintes de production, l’organisation devra respecter une planification et un emploi du temps collectif : il ne pourra y avoir d’emploi du temps personnalisé.

La limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle des heures réalisées déclencheront des heures supplémentaires est de 46H.

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 5 jours par semaine civile.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 21 heures par semaine. Toutefois, il est également possible de prévoir une semaine planifiée à 0h (horaire 0h) sur la période annuelle pour compenser notamment les aléas de production et carnet de commandes, les aléas du calendrier, des incidents techniques ou d’indisponibilité de bâtiments…

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel, l’horaire contractuel sera amené à varier entre 0 heure et 42H.

2.2 – Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par affichage dans le délai de prévenance défini ci-dessous.

2.2.1 – Délai d’information de ces modifications

Les salariés seront informés des changements d’horaire –volume et/ou répartition– intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 10 jours ouvrés.

2.2.2 Congés payés

Les congés payés devront être pris par semaine pleine hors période haute (période du 1er septembre au 31 janvier). Durant cette période un congé unitaire pourra être accordé. En tout état de cause, toute demande de congés restera soumise à la stricte validation de la Direction.

Article 3 – Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition pour le Personnel d’assistance commerciale et marketing

3.1 – Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires du personnel d’assistance commerciale et marketing seront amenés à varier.

Cette programmation est basée sur la réalisation de contrats de 37h de travail hebdomadaire, soit à minima une rémunération annuelle pour 1698H de travail. Cette programmation correspond d’une part à l’optimisation des heures en regard des besoins de production des documents commerciaux et communication (web inclus) et d’autre part à une réelle volonté de donner des temps de récupération les plus profitables possibles à la vie privée des salariés.

Cette organisation du temps de travail doit répondre à certains impératifs, quelle que soit la période de l’année :

- une présence obligatoire de deux personnes minimum à 8h et à 17h

- la présence journalière pourra s’effectuer entre 7 et 19h

- les semaines basses de 30 heures travaillées sur 4 jours par salarié devront couvrir les 5 jours de la semaine avec à minima 2 personnes présentes par jour pendant ces 5 jours (hors considération prise de CP).

Au regard de ces impératifs, les personnels du service pourront proposer à la direction une organisation approprié.

Conformément à l’article L3121-23 du Code du travail, il est prévu que l’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.

La limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle des heures réalisées déclencheront des heures supplémentaires est de 44,5H.

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 5 jours par semaine civile.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 30 heures par semaine. Toutefois, il est également possible de prévoir une semaine planifiée à 0h (horaire 0h) sur la période annuelle pour compenser notamment les aléas de production et carnet de commandes, les aléas du calendrier, des incidents techniques ou d’indisponibilité de bâtiments…

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel, l’horaire contractuel sera amené à varier entre 0 heure et 34H.

3.2 – Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par affichage dans le délai de prévenance défini ci-dessous.

3.3 – Délai d’information de ces modifications

Les salariés seront informés des changements d’horaire –volume et/ou répartition– intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 10 jours ouvrés.

3.4 – Congés payés

Les congés payés devront être pris par semaine pleine hors période haute (période du 1er octobre au 31 janvier). Durant cette période un congé unitaire pourra être accordé. En tout état de cause, toute demande de congés restera soumise à la stricte validation de la Direction.

Article 4 – Garanties collectives et individuelles des salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année.

  • Article 4-1 – Rémunération

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 37 heures : soit 151,67h base 35h auxquelles sont ajoutées la majoration des heures supplémentaires entre 35 et 37 heures pour un total mensuel de 160,32h.

Les heures effectuées au-delà de 37 heures en période de forte activité, et celles non travaillées en dessous de 37 heures, en période de faible activité, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de décompte de l’horaire prévue à l’art. 2 du présent accord.

Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence, lors des périodes de faible activité, dans la limite fixée à l’article 3 du présent accord n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

En cas d’absence individuelle – hors congés payés, maladie et accident du travail -, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour- là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.

Les heures de travail non effectuées du fait des absences seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée ; En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire moyen de référence a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 37 heures.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif.

  • Article 4-2 – Heures excédant l’horaire de référence de la période de décompte

Si sur la période de décompte de l’horaire, l’horaire réel du salarié excède l’horaire moyen de référence, compte tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l’horaire hebdomadaire en période de forte activité et des diminutions de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité, les heures excédant l’horaire moyen de référence sont rémunérées sous forme d’un complément de salaire. Ces heures ayant le caractère d’heures supplémentaires ; Elles seront imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ouvriront droit à une majoration de salaire (taux de 125%).

Pour vérifier si l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte a été dépassé, l’horaire annuel à prendre en compte est égal à la durée de travail de 37 heures multiplié par le nombre de semaines travaillées sur cette période.

Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant, du nombre total de semaines de la période décompte, les semaines de congés payés légaux et conventionnels collectifs ainsi que les jours fériés prévus à l’article L. 3133-1 du code du Travail et les autres jours fériés chômés tombant des jours pouvant être travaillés, auxquels le salarié peut prétendre. Dans ce cadre l’horaire annuel ne peut excéder 1698 heures normales de travail effectif pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés et conventionnels ainsi que de chômage des fériés.

  • Article 4-3 – Activité partielle sur la période de décompte

  • Article 4-3-1 – Activité partielle en cours de période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, après consultation des délégués du personnel, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-2 et suivants du code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.

  • Article 4-3-2 – Activité partielle à la fin de la période de décompte

Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparaîtrait que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pas pu être effectuées, l’employeur devra, dans les conditions des articles R.5122-2 et suivants du code du Travail, demander l’application du régime spécifique d’activité partielle pour les heures non travaillées.

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième salaire mensuel.

Article 5 – Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 06 novembre 2017. La période de référence sera de douze mois.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 6 : Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 : Formalités de publicité et de dépôt

Un exemplaire reviendra à chaque signataire.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera

- déposé par la société MBS à l’Unité Territoriale Savoie de la Direccte Rhône-Alpes, accompagné d’une version sur support électronique

- remis par la société MBS au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les lieux de travail aux fins d’information du personnel dès son entrée en vigueur.

Fait à Tours en Savoie du Lac le 27 octobre 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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