Accord d'entreprise "Accord collectif de méthode portant sur la négociation obligatoire relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la Société Action Pin" chez ACTION PIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTION PIN et le syndicat UNSA le 2018-10-29 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T04018000357
Date de signature : 2018-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : ACTION PIN
Etablissement : 39941268300019 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations Accord collectif de méthode portant sur la négociation obligatoire relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la Société Action Pin (2023-02-23)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-29

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société ACTION PIN, société anonyme au capital de 1 371 750 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax sous le numéro 399 412 683 dont le siège social est sis 30 rue Gambetta 40100 Dax, représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

ci-après désignée l’ «Entreprise », « la Société » ou « ACTION PIN »,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de l'Entreprise représentée par leurs délégués syndicaux :

  • UNSA représentée par et

ci-après individuellement désignée I'« UNSA » ou l’ « Organisation Syndicale »,

D’AUTRE PART,

ensemble collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a mis en place de nouvelles règles sur l'organisation et le fonctionnement du dialogue social au sein des entreprises, avec, pour objectif premier, d'en améliorer l'efficacité et la qualité. Elle regroupe notamment les différents thèmes des négociations obligatoires en entreprise au sein de trois blocs.

La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a complété les objectifs poursuivis par ces lois en permettant aux partenaires sociaux d’aménager ces blocs par la voie d’un accord majoritaire d’entreprise.

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective, a enfin permis de fixer par accord collectif notamment le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement.

En autorisant les partenaires sociaux à décider des modalités de négociation obligatoire, le législateur a entendu accorder à ceux-ci la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de négociation obligatoire afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.

Dans ce cadre, les Parties confirment la volonté de structurer le dialogue social par des engagements réciproques qui permettront d’apporter de la confiance et de mettre en œuvre un processus de négociation davantage pertinent au fonctionnement de la Société ACTION PIN.

Conformément à l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, et tel que mentionné dans l’accord collectif portant sur la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) de la Société ACTION PIN conclu le 5 octobre 2018, les parties conviennent ainsi de fixer par le présent accord la périodicité de la négociation obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En effet, les parties estiment qu’une négociation annuelle sur ce thème n’apparait pas adapté aux besoins de la structure et ne permet pas d’avoir une vision d’ensemble des évolutions pouvant intervenir. Les objectifs actés et l’évaluation de la pertinence des indicateurs afférents nécessitent une périodicité élargie.

Aussi, il est convenu que la négociation obligatoire portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes sera menée tous les quatre ans.

La périodicité de quatre ans ainsi définie ne fait pas obstacle à la présentation aux partenaires sociaux du suivi des indicateurs relatifs à l’accord sur l’égalité professionnelle, rapport qui continuera de faire l’objet d’une remise annuelle aux intéressés.

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord portera sur le thème de négociation obligatoire relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le présent accord définit, pour les quatre ans à venir, la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les Parties, en précisant en application de l’article L. 2242-11 du Code du travail la périodicité, le contenu, le calendrier et les lieux des réunions, les informations que l’employeur remet aux négociateurs et la date de cette remise ainsi que les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Le calendrier recense les objectifs de négociations fixés par les Parties. Il pourra être réajusté selon l’avancement des négociations mises en œuvre.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société ACTION PIN.

Article 2 – Périodicité

Il est convenu entre les parties que la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera menée tous les 4 ans.

Il est précisé que ce délai de 4 ans court à compter de la signature du dernier accord portant sur la thématique de l’égalité professionnelle ou de l’établissement du procès-verbal de désaccord.

Article 3 – Contenu

La négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera notamment sur l’accès à l’emploi, la formation professionnelle et la rémunération.

Les parties conviennent que les domaines d’action retenus pourront faire l’objet d’évolutions et/ ou d’adaptations selon la volonté de l’une des parties, le bilan effectué, les éventuelles évolutions législatives, ou encore, la pertinence révisée des thématiques et des indicateurs.

La négociation s'appuie sur les données issues de la BDES mis à disposition des organisations syndicales. Ces données doivent notamment permettre d'élaborer une analyse et un diagnostic partagé de la situation comparée des femmes et des hommes pour chaque catégorie professionnelle.

Les sous-thèmes relatifs à la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes précisés à l’article L.2242-17 seront également traités.

Article 4 – Calendrier et lieu des réunions

L’accord relatif à l’égalité femmes-hommes de la Société ACTION PIN fera l’objet d’une négociation au plus tard en octobre 2022.

Au minimum une réunion devra avoir lieu sur cette thématique. Les parties conviennent qu’ils pourront se réunir sur cette négociation dans une limite fixée à trois réunions au total.

La (les) réunion(s) de négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes se déroulera(ont) dans les locaux de la Société ACTION PIN situés actuellement au 1078 Route André Dupuy – ZI de Cazalieu – 40260 CASTETS.

Article 5 – Informations transmises

Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation relative à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont incluses dans la base de données économiques et sociales.

Le rapport annuel portant sur le suivi des indicateurs relatifs à l’accord sur l’égalité professionnelle contenant l’ensemble des informations et données chiffrées nécessaires sera également remis aux membres du Comité Social et Economique (CSE) ainsi qu’aux délégués syndicaux et aux représentants syndicaux le cas échéant.

Lors de la première réunion de négociation sur cette thématique, une présentation ayant pour objet de présenter les indicateurs et d’établir le bilan des actions menées sera également réalisée.

L’invitation à la réunion portant sur l’égalité professionnelle et la mise à disposition des éléments permettant sa préparation en amont interviendra au moins 15 jours avant la tenue de celle-ci.

Il est également rappelé que certains sujets relevant de l’égalité professionnelle sont de la prérogative du Comité Social et Economique (CSE) et de sa commission CSSCT. Ces missions sont notamment mentionnées dans l’accord portant sur le Comité Social et Economique (CSE) du 5 octobre 2018 susvisé. A ce titre, ces sujets pourront être abordés et traités de manière ponctuelle lors des réunions concernées lorsque les circonstances le justifient, sous réserve d’être dûment inscrits à l’ordre du jour.

En tout état de cause, les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.

En cas d’échec des négociations, un procès-verbal de désaccord sera établi par la Direction. Ce procès-verbal fera l'objet d'une transmission auprès de l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives ayant participé à la négociation. Il mentionnera, dans leur dernier état, les propositions des Parties et les mesures que la direction entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal de désaccord sera déposé dans les mêmes conditions qu’un accord collectif.

L’Entreprise mettra en œuvre le cas échéant un plan d’action unilatéral relatif à l’égalité professionnelle. En cas de signature d’un accord, celui-ci fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE conformément aux dispositions applicables.

Article 6 – Modalités de suivi des engagements

Les Parties s’entendent pour prévoir les conditions de suivi des engagements pris dans le cadre de la négociation obligatoire susvisée.

L’ensemble des engagements des parties concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes seront examinés tous les 4 ans.

La présentation annuelle du rapport sur le suivi des indicateurs fera également office de suivi des engagements pris en la matière au moyen du bilan dressé chaque année auprès des membres du Comité Social et Economique (CSE) et des délégués syndicaux.

Article 7 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord s’appliquera à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

Il est convenu, par référence à l’article L.2242-11 du Code du travail que le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Article 8 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs Organisation(s) Syndicale(s) Représentative(s) dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisation(s) Syndicale(s) Représentative(s) dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des Organisations Syndicales Représentatives visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la Société ce, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de la Société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 9 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Lors de la présentation annuelle aux membres du CSE et aux délégués et représentants syndicaux du rapport sur le suivi des indicateurs portant sur l’accord relatif à l’égalité professionnelle, un bilan du présent accord de méthode sera établi. Au regard des éléments du bilan, d’éventuelles adaptations pourront être apportées.

En cas d’évolution législative ou réglementaire qui viendrait à modifier l’équilibre du présent accord il est convenu que la direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniraient afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 10 – Dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord signé par les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Castets, le 29 octobre 2018

En 5 exemplaires originaux

_____________________________

Pour la Société ACTION PIN

____________________________________

Pour l’UNSA

*Faire précéder les signatures des noms, prénoms et qualité des signataires et de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com