Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur la Réduction du Temps de Travail conclu le 30 juin 2000" chez MAIN FORTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MAIN FORTE et les représentants des salariés le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219001793
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Avenant
Raison sociale : MAIN FORTE
Etablissement : 39964986200048 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-20

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 30 JUIN 2000

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société Main Forte,

Siège Social : située au Parc de la Motte du Bois – rue Gilbert Gheysens – 62 440 Harnes,

Représentée par

N° SIREN : 399 649 862

D’une part,

ET

L’ensemble des membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel

  • M

  • M

  • M

D’autre part,

Table des matières

ARTICLE 1 : Objet de l’accord 3

ARTICLE 2 : Champ d'application 3

ARTICLE 3 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours 4

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place 4

ARTICLE 3 -2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait 4

ARTICLE 3 -3 - Décompte et contrôle des jours travaillés 4

ARTICLE 4 : Veille sur la charge de travail 5

ARTICLE 4-1 – Entretiens spécifiques en cas de difficultés inhabituelles 5

ARTICLE 4-2 – Entretiens individuels 6

ARTICLE 4-3 – Suivi collectif des forfaits jours 6

ARTICLE 4-4– Droit à la déconnexion 6

ARTICLE 5 : Journées de repos supplémentaires 7

ARTICLE 5-1 – Détermination du nombre de jours de repos supplémentaires 7

ARTICLE 5-2 – Renonciation à des jours de repos 8

ARTICLE 6 : Rémunération 8

ARTICLE 7 : Dispositions finales 9

ARTICLE 7-1 - Durée d'application 9

ARTICLE 7-2 - Rendez-vous 9

ARTICLE 7- 3 – Révision 9

ARTICLE 7-4 - Notification et dépôt 9

PREAMBULE :

La durée du travail au sein de la société MAIN FORTE est régie par l’accord sur la réduction du temps de travail conclu le 30 juin 2000.

La Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, (notamment les articles L3121-63 et suivants du code du travail) permet désormais aux entreprises de négocier directement avec leurs élus du personnel sur le thème de la durée de travail, la Direction a envisagé de mener des réflexions sur la mise en place d’un forfait annuel en jours pour le personnel dont la durée de travail ne peut être prédéterminée.

En effet, les partenaires sociaux au niveau national n’ont pas accompagné les évolutions légales sur le recours aux forfaits jours et les accords sont restés figés en leur état.

Au sein de MAIN FORTE les salariés ont sollicité la mise en œuvre d’une réflexion pour compléter les dispositifs existants ce qui a conduit la direction et les représentants du personnel à étudier cette possibilité.

En effet, compte tenu de l’évolution de l’entreprise Main-Forte et de son organisation actuelle, des nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail, de l’autonomie dont les cadres disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les parties ont souhaité qu’une négociation soit ouverte afin de compléter le dispositif existant en envisageant la mise en place, au sein de la société MAIN FORTE, de la possibilité de recourir aux conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année pour les salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps tout en fixant notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance et vise à favoriser une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

ARTICLE 1 : Objet de l’accord

Le présent avenant à l’accord du 30 juin 2000 a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

ARTICLE 2 : Champ d'application

Le présent avenant à l’accord du 30 juin 2000 s'applique à l'ensemble des établissements actuels et futurs de la société MAIN FORTE situés en France.

Par ailleurs, il s’applique au personnel salarié de l’entreprise MAIN FORTE quelle que soit leur date d'embauche et remplissant les conditions ci-après définies.

Il est précisé que les dispositions du présent avenant s'appliquent y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée et, le cas échéant, aux salariés sous contrat de travail temporaire.

Sont plus précisément visés les cadres relevant des dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, c'est-à-dire les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

Cadre classé a minima en groupe 2 de la convention collective nationale des entreprises du transport routier de marchandises, répondant aux critères légaux du cadre autonome et exerçant un emploi de Directeur, Adjoint de Direction ou Responsable.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit, en outre, faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante,

  • les modalités de prise de repos.

ARTICLE 3 -2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Les salariés bénéficiant de cette modalité d’organisation et d’aménagement du temps de travail travailleront 218 jours par an incluant la journée de solidarité.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Dans les autres cas, ce nombre sera réajusté en conséquence. Un prorata sera notamment opéré pour toute année incomplète.

La période annuelle de référence correspond à l'année civile.

ARTICLE 3 -3 - Décompte et contrôle des jours travaillés

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que des besoins des clients.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure en vigueur dans l’entreprise.

Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l' article L. 3121-27 du Code du travail , soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l' article L. 3121-18 du Code du travail , soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l' article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires et notamment :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ( C. trav., art. L. 3131-1 ) ;

  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ( C. trav., art. L. 3132-2 ).

Texto opcional

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Sans pour autant remettre en cause le principe d’autonomie de la gestion de l’emploi du temps des salariés au forfait jours, la Direction peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté, congés pour événement familiaux) ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Demi-journées et Jours de repos supplémentaires liés au forfait ;

  • Absences au titre de la maladie, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

ARTICLE 4 : Veille sur la charge de travail

Les salariés soumis à cette modalité font l’objet d’une attention particulière quant à la charge de travail.

Des mesures de protection tant de leur santé que de la conciliation entre la vie privée et vie professionnelle sont mises en œuvre, la charge de travail ne devant impacter ni l’un ni l’autre.

Ils bénéficient :

  • d’entretiens spécifiques en cas de difficultés inhabituelles,

  • chaque année civile, de deux entretiens a minima, l’un au début du second semestre et l’autre à l’issue de l’année civile.

ARTICLE 4-1 – Entretiens spécifiques en cas de difficultés inhabituelles

Le document établi mensuellement pour le décompte et le contrôle des jours travaillés sera aussi dédié au suivi de la garantie du repos, de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’activité.

En de difficultés inhabituelles remontées par le salarié ou identifiées grâce au document de suivi établi mensuellement (ex : difficultés en matière de repos, d’amplitude de travail, de charge de travail, ...), le salarié sera reçu, dans le cadre d’un entretien spécifique, pour permettre un examen détaillé de la situation et l’identification des causes probables.

Toutes mesures propres à corriger cette situation seront arrêtées d’un commun accord. Les actions mises en place sont consignées et suivies dans le document établi mensuellement.

ARTICLE 4-2 – Entretiens individuels

Chaque année civile, deux entretiens individuels seront organisés par l'employeur ou toute personne désignée par ce dernier avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Ces entretiens ont notamment pour objet de vérifier l’adéquation de sa charge de travail au nombre de jours travaillés, la rémunération ainsi que l’organisation du travail, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale en application de l'article L 3121-65 du Code du travail.

Ces entretiens doivent être conduits par chaque responsable hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi mensuel du forfait et, le cas échéant, du formulaire d'entretien de l'année précédente.

L’impact des actions correctives mises en œuvre en cas de difficultés inhabituelles sera analysé.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

ARTICLE 4-3 – Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera la Délégation unique du personnel ou, lorsqu’il aura été mis en place, le Comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

ARTICLE 4-4– Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une déconnexion des outils de communication à distance.

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-17, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion ont été définies au sein de l’entreprise.

Les parties renvoient donc sur ce point à la charte relative au droit à la déconnexion en vigueur au sein de l’entreprise.

Les parties rappellent que, le droit à la déconnexion permet de :

  • garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ;

  • préserver la santé au travail en garantissant des conditions et un environnement de travail respectueux de tous.

Les NTIC (nouveaux outils d’information et de communication tels que ordinateurs, smartphone, messagerie électronique…) doivent ainsi être utilisés à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée et ne doivent pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos.

Tout salarié doit donc agir de manière à ce que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté.

Il est par ailleurs rappelé l’importance du respect par le salarié lui-même de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le salarié n’a aucune obligation à consulter sa messagerie professionnelle et à y répondre en période de repos. Il a de même le droit de ne pas être joignable en vue d’assurer le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai l’employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

ARTICLE 5 : Journées de repos supplémentaires

ARTICLE 5-1 – Détermination du nombre de jours de repos supplémentaires

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficieront annuellement de journées de repos supplémentaires dont le nombre exact sera défini chaque année, en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Le calcul appliqué chaque année sera le suivant :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

________________________________________________

= Nombre de jours de repos supplémentaire par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Illustration chiffrée pour l’année 2019 et pour un salarié dont la durée maximale de travail est 218 jours :

365 jours

– 104 jours (samedis et dimanches sur 52 semaines)

– 25 jours (5 semaines de congés payés calculées ouvrés à adapter – les samedis et dimanches étant déjà déduits)

– 10 jours fériés légaux ne tombant ni un samedi ni un dimanche

– 218 jours de travail

_______________________________________________________________

= 8 jours de repos supplémentaires

Les jours fériés légaux sont, à la date de signature de présent accord :

  • le 1er janvier,

  • le lundi de Pâques

  • le 1er mai,

  • le 8 mai,

  • l'Ascension,

  • le lundi de Pentecôte,

  • le 14 juillet,

  • l'Assomption (15 août)

  • la Toussaint (1er novembre)

  • le 11 novembre,

  • Noël (le 25 décembre).

La prise des journées ou demi-journées de repos se fait en concertation entre l’employeur et le salarié concerné (la demi-journée s’entend habituellement comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après la pause prévue pour le déjeuner).

L’employeur pourra refuser une demande si ce refus est justifié par la continuité du service ou par des circonstances exceptionnelles.

Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés pourront se dérouler après accord du salarié hors temps de travail dans la limite de 5 jours.

Les jours de repos supplémentaires devront être soldés au 31 décembre de chaque année. A défaut, ils seront perdus.

ARTICLE 5-2 – Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ont la faculté de solliciter la possibilité de travailler au-delà de leur forfait en rachetant une partie de leurs jours de repos.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser la moitié du nombre de jours de repos supplémentaires défini conformément à l’article 5-1 de l’accord.

Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit au moins 1 mois avant la fin de l’année civile.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale au salaire journalier de référence qui sera majoré de 10%.

En cas d’accord de l’employeur, un avenant écrit à la convention individuelle de forfait déterminant la rémunération correspondant à ces jours de travail supplémentaires sera établi. Cet avenant est valable uniquement pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 6 : Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Il est précisé que le montant de la rémunération forfaitaire convenu doit être au moins égal au minimum conventionnel majoré de 10%.

ARTICLE 7 : Dispositions finales

ARTICLE 7-1 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du premier jour ouvré suivant la date de dépôt de l’accord.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivant et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 7-2 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 7- 3 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : la demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

ARTICLE 7-4 - Notification et dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Afin de lui assurer la plus grande publicité, le présent accord fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel et sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataire de celui-ci.

Un exemplaire sera remis à l’ensemble des salariés relevant de son champ d’application.

Fait à Harnes, le 20 février 2019 en 8 exemplaires originaux,

Pour la Représentation Salariale Pour l’employeur,

Les membres titulaires de la Délégation Unique La Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com