Accord d'entreprise "accord sur les commissions du CSE 2019" chez ENSEIGNE LEADER PRICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENSEIGNE LEADER PRICE et le syndicat UNSA et Autre et CFE-CGC le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFE-CGC

Numero : T09419001816
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : enseigne leader price
Etablissement : 39994497400027 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Commissions paritaires

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24

Accord relatif à la mise en place des commissions du Comité Social et Economique

Entre les soussignées :

La SOCIETE ELP (ENSEIGNE LEADER PRICE), dont le siège social est sis 123 Quai Jules Guesde - 94 400 Vitry-sur-Seine, représentée par ………………………………….. en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines ;

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

Et,

Les ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :

  • Pour le syndicat CFE-CGC, représenté par ………………………….. en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • Pour le syndicat FO, représenté par ……………………………………… en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • Pour le syndicat SECI UNSA, représenté par …………………………… en sa qualité de Délégué Syndical ;

Ci-après dénommées ensemble ou séparément les/l’« Organisation(s) Syndicale(s) représentatives»,

D’autre part,

Ci-après dénommées conjointement les « Parties ».

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ratifiées par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ont réformé la structure de la représentation du personnel par la création du Comité Social et Economique, ci-après dénommé CSE. Elles ont notamment ouvert aux partenaires sociaux l’opportunité de négocier sur la structure et le fonctionnement des commissions du CSE.

C’est dans ce contexte et suite à l’élection du CSE au sein de la société le 18 octobre 2018 que la Direction et les Organisations syndicales Représentatives se sont rencontrées les 17 et 24 janvier 2019, avec pour objectif de définir l’organisation des commissions du CSE ainsi que leurs modalités de fonctionnement.

Article 1 – Commissions du CSE

Article 1.1 – Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble des salariés au sein de la Société et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les Parties conviennent de mettre en place une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail auprès du CSE. Elle est ci-dessous dénommée CSSCT.

Article 1.1.1– Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de la manière suivante : trois élus (titulaires ou suppléants) du CSE dont au moins un représentant du 2ème collège, ou du 3ème collège

Le choix des membres de la CSSCT se fait par une résolution votée à la majorité des membres titulaires présents du CSE au cours de la réunion.

En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité des voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé sera désigné.

Les membres des CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La CSSCT est présidée par un représentant de la Direction, éventuellement assisté. Conformément à l’article L 2315-39 du Code du travail, le nombre de représentants de la Direction ne peut dépasser celui des représentants du personnel titulaires.

Les parties conviennent que la CSSCT désigne un rapporteur qui sera en charge de présenter les travaux de la commission au CSE et sera l’interlocuteur privilégié de la Direction.

Il est désigné à la majorité des voix exprimées des membres de la CSSCT. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour. En cas de nouvelle égalité des voix entre les deux candidats, le candidat le plus âgé sera désigné.

Article 1.1.2 – Réunions de la CSSCT

La CSSCT se réunit quatre fois par an préalablement aux réunions ordinaires du CSE portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT se réunit à l’initiative de son président qui convoque les participants et communique le cas échéant les documents nécessaires aux travaux de la commission par mail avec accusé de réception .

Le temps passé en réunion est rémunéré comme du temps de travail, il n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L2314-3 du Code du travail, assistent avec voix consultative, le cas échéant, aux réunions des CSSCT :

  • le médecin de santé au travail

  • le responsable interne du service de santé, sécurité et des conditions de travail

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Conformément aux dispositions légales, les membres des CSSCT sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Article 1.1.3 – Attributions des CSSCT

Le CSE confie, par délégation à la CSSCT, les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail définies ci-après, à l’exception notamment du recours à toute expertise et des attributions consultatives.

Le CSE confie ainsi à la CSSCT pour le périmètre concerné les attributions suivantes :

  • l’analyse des risques professionnels et la saisine du CSE de toute initiative qu’elles estiment utile

  • la formulation à leur initiative, et l’examen à la demande de l’employeur, de toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés

  • la réalisation d’enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

La CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Article 1.2 – Commission Sociale

Les parties conviennent de mettre en place une commission supplémentaire unique portant sur l’information et l’aide au logement, la formation professionnelle et l’égalité professionnelle.

Article 1.2.1 Composition de la commission sociale

Les parties conviennent qu’elle est composée de trois membres désignés par le CSE.

La commission sociale est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister.

Article 1.2.2 Réunions de la commission

Les parties conviennent qu’elle soit réunie une fois par an sur l’initiative de l’employeur.

Le temps passé en réunion est rémunéré comme du temps de travail, il n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres du CSE dans la limite de 30 heures par an.

Article 1.2.1 Attribution de la commission sociale

La commission sociale, par délégation du CSE, a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour les salariés de la Société.

Elle est également chargée de préparer les délibérations du CSE relatives aux orientations stratégiques et à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Article 2 – Clauses générales

Article 2.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au terme des mandats des membres du CSE élus pour 4 ans.

Au terme de cette période, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire effet.

Article 2.2 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction et/ou par un ou plusieurs syndicats

La procédure de révision est ouverte à tous les syndicats représentatifs.

Toute demande de révision devra être notifiée par mail avec accusé de réception à chacune des parties signataires (pour la Direction, au Directeur des Ressources Humaines) et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 2.3 – Publicité et dépôt de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L 2232-12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions sont remplies, il sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes compétents, dans les conditions fixées aux articles D 2231-2 et D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Vitry sur Seine, le 2019.

Pour la Direction :

……………………………….., Responsable des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Pour le syndicat CFE-CGC, représenté par …………………en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • Pour le syndicat FO, représenté par ………………………. en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • Pour le syndicat SECI UNSA, représenté par …………………….. en sa qualité de Délégué Syndical ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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