Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA CLINIQUE DE FLANDRE" chez SA CLINIQUE DE FLANDRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA CLINIQUE DE FLANDRE et le syndicat CGT le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A59L18012353
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : SA CLINIQUE DE FLANDRE
Etablissement : 40009144300020 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN

COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA CLINIQUE DE FLANDRE

Entre

La Clinique de Flandre, d’une part,

Et

Le Syndicat C.G.T, d’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le compte épargne temps est considéré par les parties signataires au présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail permettant la réalisation de projets individualisés.

Ainsi, les éléments affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces temps pourront également le cas échéant permettre aux intéressés d’anticiper la cessation de leur activité en fin de carrière. Dans cette perspective, le compte épargne temps (CET) constitue un outil indispensable de gestion prévisionnelle des carrières et des compétences.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires 2017.

Article 1 : Bénéficiaires

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Clinique comptant une ancienneté d’un an dans la clinique. Cette ancienneté est appréciée au 1er janvier de l’année en cours.

Article 2 : Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2018. A titre exceptionnel, l’alimentation du CET est autorisée dans les 2 mois suivants la signature du présent accord.

Article 3 : Ouverture du Compte Epargne Temps

Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur demande écrite, datée et signée du salarié. Pour ce faire, un formulaire (Annexe 1) doit obligatoirement être utilisé pour créer/alimenter/utiliser son compte épargne-temps.

Cette demande doit comporter le détail des temps de repos que le salarié entend affecter à son compte. Un état individuel du Compte épargne-temps sera remis chaque année, au cours du 1er trimestre.

Article 4 : Alimentation du Compte Epargne Temps

Chaque compte peut être alimenté :

  • Du report des congés annuels au-delà de 24 jours ouvrables

  • Des congés conventionnels

  • Par le repos compensateur de remplacement ou la contrepartie en repos

  • Par les jours de repos issus de la réduction collective du temps de travail

  • Par les jours de repos accordés aux cadres passés sous clause de forfait jours dans le cadre des articles L.3121-38 à L.3121-51 et L.3171-3 du Code du travail.

L’alimentation du compte épargne-temps est réalisée via le formulaire (Annexe 1) qui devra être transmis à l’employeur au plus tard le 31 janvier.

L’alimentation du compte ne peut excéder 10 jours par an et un total de 60 jours au total.

Article 5 : Modalités de valorisation

Le compte consiste en une affectation de temps sous forme de jours.

Lorsque le salarié utilise ce temps dans le cadre de l’article 6 du présent accord, il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selon la rémunération versée au moment du départ, en application des règles suivantes :

La prise des jours capitalisés dans le CET fait l’objet d’un maintien de salaire dans les mêmes conditions que les congés payés et sont versés mensuellement, jusqu’à épuisement des droits. Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayant-droits du salarié décédé.

  1. Article 6 : Utilisation du compte épargne-temps

    Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour financer divers temps non travaillés :

  • Tout ou partie des congés légaux : (congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise…)

  • Anticiper un départ à la retraite

  • Tout ou partie de congés pour convenances personnelles

L’ouverture du droit à congé s’effectue dès lors que le salarié comptabilise un minimum de 6 jours sur son compte épargne-temps.

Le salarié qui souhaite utiliser son CET pour partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance pour les départs anticipés à la retraite ou congés pour convenances personnelles et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

Les délais de prévenance énoncés ci-dessus sont réduits à 7 jours calendaires lorsque le CET est utilisé pour soutenir un proche gravement malade ou en fin de vie (conjoint, ascendant ou descendant).

Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé sauf circonstances exceptionnelles (divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint). En outre, l’employeur peut autoriser le salarié à revenir dans la clinique avant le terme du congé. En cas de retour anticipé, les droits acquis et non utilisés sont conservés sur le compte.

Utilisation à l’initiative du salarié pour le compte d’un autre salarié de l’entreprise

Le salarié peut faire don de tout ou partie des jours affectés à son CET en les cédant à un autre salarié den l’entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.

Situation du salarié pendant la période de congés

Pendant la période de congés, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent sauf dispositions légales contraires. Le salarié conserve ses droits dans l’entreprise, notamment au regard des élections professionnelles. A l’issue du congé, sauf rupture du contrat, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 7 : Renonciation - Liquidation

Sauf rupture du contrat de travail, le salarié ne peut renoncer à l’utilisation du CET sauf circonstances exceptionnelles permettant un déblocage anticipé (par exemple mariage, divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint).

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre avec un préavis de 3 mois. Le versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation permettant de solder les droits du salarié.

Article 8 : Situation du salarié en congé

Le salarié en congé du fait de l'utilisation du compte épargne-temps bénéficie d'une suspension de son contrat de travail.

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'égard des cotisations et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé a la nature d'un salaire.

Article 9 : Cessation du compte épargne-temps

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos.

Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rémunération pour les droits correspondant à du temps.

Article 10 : Interprétation de l’accord

Il est convenu que les partenaires sociaux signataires se rencontrent dès qu’une question d’interprétation sérieuse se pose à propos du présent accord, et ce, dans les 15 jours.

La position retenue fait l’objet d’une note écrite remise à chacune des parties signataires.

Article 11 : Dépôt

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la diligence de l’employeur auprès de la DIRRECTE de Dunkerque, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Dunkerque.

Article 12 :Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. À cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet, conformément aux dispositions légales, pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

Fait à Coudekerque-Branche le 05 décembre 2017 en 5 exemplaires originaux.

Le Directeur,

Pour les organisations syndicales

La Déléguée Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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