Accord d'entreprise "Accord sur le dialogue social" chez ACIERIE DE L'ATLANTIQUE EN ABREGE ADA - CELSA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACIERIE DE L'ATLANTIQUE EN ABREGE ADA - CELSA FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-10-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06421004807
Date de signature : 2021-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : CELSA FRANCE
Etablissement : 40021270000027 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-13

Accord sur le dialogue social au sein de Celsa France.

Entre les soussignés,

Celsa France dont le siège social est situé Rond-point Claudius Magnin rue Maurice Perse, 64340 Boucau, SIREN 400 212 700 représentée par Monsieur Josep Vilaseca en sa qualité de Directeur Général. Dénommée ci-après Celsa France ou la Direction d'une part,

Et

  • La Confédération Générale du Travail

  • Force Ouvrière

  • La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres

Dénommées ci-après les organisations syndicales représentatives d'autre part.

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de mettre en place un dialogue social efficace, de qualité et réactif. C’est dans cette perspective que le présent accord vise à donner aux représentants du personnel l’ensemble des moyens et garanties nécessaires afin d’assurer leurs rôles.

C’est pour cela que cet accord englobe la totalité du dialogue social et ne se contente pas de mettre en place un comité social et économique.

Table des matières

Accord sur le dialogue social au sein de Celsa France. 1

Préambule 1

Partie 1 – La mise en place du Comité Social et Economique 4

Article 1 - Mise en place d'un CSE 4

Article 2 – Composition du CSE 4

Article 2.1 - la délégation du personnel 4

Article 2.2 - Le bureau du CSE 6

Article 2.3 - Les représentants syndicaux au CSE 6

Article 3 - Crédit d'heures

Article 3.1 - Délégation du personnel titulaires & suppléants

Article 3.2 – Secrétaire et Trésorier du CSE :

Article 3.3 – Conditions de candidatures

Article 3.4 – Réunion

Article 3.5 – Réunions ordinaires

Article 3.6 – Réunions extraordinaires

Réunions du CSE à l’initiative de l’employeur

Article 4 - Fonctionnement du CSE

Article 4.1 - Délais de consultation

Article 4.2 - Procès-verbaux

Article 4.3 - Les consultations

Article 4.4 - les expertises du CSE

Article 4.5 Moyens du CSE

Article 4.6 – Autres commissions du CSE

Article 4.7 – Commissions facultatives

Article 5 - Budgets du CSE

Article 5.1 Budget des activités sociales et culturelles.

Article 5.2 Budget de fonctionnement

Article 6 - La BDES

Article 6.1 - Organisation de la BDES

Article 6.2 - Fonctionnement de la BDES

Article 6.3 : Moyens

Partie 2 – La Commission Santé, Sécurité et conditions de travail et commission Formation.

Article 7 - Attributions

Article 8 - Composition de la CSSCT

Article 9 - Fonctionnement de la CSSCT

Article 10- Heures de délégation

Article 11 - Inspections

Article 12 - Moyens & Formation

Partie 3 – Accompagnement du mandat.

Article 13 – Les entretiens durant le mandat

Article 13.1 - L'entretien de début de mandat

Article 13.2 - L'entretien de fin de mandat

Article 13.3 – les entretiens proposés au cours du mandat

Partie 4 – la communication syndicale traditionnelle & digitale

Article 14 – Panneaux d’affichage

Article 15 – Information syndicale des salariés

Partie 5 – les dispositions finales

Article 16 - Calendrier de mise en place

Article 17 - Durée de l'accord

Article 18 - Suivi & Interprétation

Article 19 - Révision

Article 20 - Dénonciation

Article 21 - Publicité

6666777Article 3.7 -777889910101010101111111212121314141414151515151516161617171717171718

Partie 1 – La mise en place du Comité Social et Economique

Article 1 - Mise en place d'un CSE

Les membres du CSE sont élus pour 4 ans. Par dérogation à l’article L. 2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats successifs des membres du CSE n’est pas limité.

Le Comité Social Economique se réunit selon les articles du code du travail en vigueur.

Les effectifs de Celsa France sont déterminés par les accords préélectoraux conformément aux articles L 1111-2 et suivants du code du travail. Il est rappelé que les salariés mis à dispositions par des entreprises extérieures doivent être pris en compte dans les effectifs de Celsa France lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :

  • Les salariés mis à disposition sont présents dans les locaux de Celsa France.

  • Ils doivent y travailler depuis au moins 12 mois continus lors du décompte réalisé au moment de la négociation du protocole d’accord préélectoral.

Article 2 – Composition du CSE

Le CSE est composé de l’employeur ou son représentant en tant que président, et d’une délégation du personnel de membres titulaires et suppléants.

Article 2.1 - la délégation du personnel

Le nombre de membres de la délégation du personnel est déterminé en fonction de l’effectif de Celsa France dans le respect des seuils légaux rappelés à l’article R2314-1. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

A titre indicatif uniquement, le nombre de membres est :

Effectif

Nombre de titulaires

Nombre de suppléants

175 à 199

9 9

200 à 249

10 10

250 à 399

11 11

400 à 499

12 12

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour.

Article 2.2 - Le bureau du CSE

Le bureau du CSE est composé

D’un secrétaire.

D’un secrétaire adjoint D’un trésorier

D’un trésorier adjoint

Le bureau sera désigné lors de la première réunion du CSE, parmi les membres titulaires du CSE. Le secrétaire ou le secrétaire adjoint, établit l’ordre du jour conjointement avec l’employeur ou son représentant et rédige le procès-verbal des réunions. En leur absence, il sera désigné un secrétaire de séance suite au vote des membres du CSE, à la majorité.

L’ordre du jour est établi conjointement au moins 15 jours calendaires avant la réunion. Il est ensuite diffusé aux membres titulaires et 3 suppléants de plein droit (assister aux réunions, intervenir) par l’employeur au moins une semaine avant la réunion du CSE avec les éléments nécessaires et en rapport à l’ordre du jour. Il est également diffusé à l‘ensemble des salariés au moins 3 jours avant par voie d’affichage.

Article 2.3 - Les représentants syndicaux du CSE

Les représentants syndicaux du CSE, de par l’effectif inférieur à 300 salariés de Celsa France, seront de facto les délégués syndicaux.

Article 3 - Crédit d'heures

Article 3.1 - Délégation du personnel titulaires & suppléants

Afin d’exercer leurs missions, les représentants titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient de 21 heures par mois de crédit d’heure. Ce crédit d’heure évoluera conformément à la législation en vigueur.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel bénéficient d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation et de reporter les heures non utilisées. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.

3 des membres suppléants (un par organisation syndicale) bénéficieront du même nombre d’heures que les membres titulaires à savoir 21 heures.

Ce crédit d’heure évoluera conformément à la législation en vigueur.

Article 3.2 – Secrétaire et Trésorier du CSE :

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant au secrétaire et au trésorier du CSE, un crédit d'heures de délégation supplémentaire de 10 heures par mois pour le premier et 8 heures pour le second leur sera alloué. Ces heures étant destinées à la rédaction des documents incombant au secrétaire, elles sont reportables et mutualisées uniquement avec le secrétaire adjoint où le secrétaire de séance. Le Secrétaire adjoint bénéficiera de ce crédit d’heure uniquement si le secrétaire n’a pas tenu le secrétariat lors de la réunion du CSE pour laquelle le procès-verbal doit être rédigé.

De même pour le trésorier, ces heures sont reportables et mutualisées selon l’organisation du travail que celui-ci déterminera librement avec son trésorier adjoint ou cas d’absence de ce dernier.

Article 3.3 – Conditions de candidatures

Peuvent être candidat, les salariés de la société réunissant les conditions suivantes :

· Être électeur,

· Avoir 18 ans révolus,

· Travailler dans l’entreprise sans interruption depuis au moins trois mois,

· Ne pas être conjoint, partenaire de pacs, concubin, de la famille de l’employeur

Le salarie à temps partiel doit choisir une seule entreprise pour acter sa candidature

Article 3.4 – Réunion

Les représentants de proximité sont reçus collectivement par les membres du CSE et/ou avec l’employeur ou son représentant au moins 1 fois tous les 2 mois.

Ces derniers remontent les questions, qui seront priorisées et inscrites pour la prochaine réunion du CSE.

Article 3.5 – Réunions ordinaires

Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires fixé par le Président sera communiqué annuellement aux membres titulaires et suppléants du CSE.

Article 3.6 – Réunions extraordinaires

A la demande du Président ou à la majorité des membres titulaires du CSE, des réunions extraordinaires peuvent également être organisés lorsqu’ils l’estiment nécessaire ou lorsque des circonstances l’exigent.

Le CSE est en outre réuni à la demande motivée de deux de ses membres titulaires, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 3.7 – Réunions à l’initiative de l’employeur

Le temps passé à chaque réunion plénière ou extraordinaire convoquée par l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégations. La participation aux réunions n’entrainera aucune baisse de salaire.

Les heures que le salarié ne pourra effectuer en raison de sa convocation à une réunion seront déduites de son annualisation.

Article 4 - Fonctionnement du CSE

Un règlement intérieur de fonctionnement du CSE sera mis en place dans les 12 mois de sa création, par la majorité des membres du CSE par un vote en séance plénière.

Article 4.1 - Délais de consultation

Dans le cadre des attributions légales du CSE en matière de consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail. A défaut d’avis rendu par le CSE, ce dernier sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation.

Pour l’ensemble des consultations légales, le délai de consultation du comité social et économique court à compter soit de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation lors d’une réunion spécifique dédiée à la remise des documents, supports de l’information.

Le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la date prévue à l’alinéa précédent. Ce délai pourra être porté à 2 mois après accord conjoint entre le CSE et la direction.

En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à 2 mois. Ce délai pourra être porté à 3 mois après accord conjoint entre le CSE et la direction.

En cas d’intervention d’un expert relative aux thématiques santé, sécurité et conditions de travail le délai mentionné au premier alinéa est porté à 3 mois. Ce délai pourra être porté à 4 mois après accord conjoint entre le CSE et la direction.

En cas de désignation de l’expert sur les 3 volets des informations consultations récurrentes, le délai est porté à 3 mois.

Les représentants syndicaux seront avisés par lettre recommandée de la mise à disposition des documents sur la BDES des 3 consultations obligatoires et extraordinaires.

Article 4.2 - Procès-verbaux

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions de l’article D. 2315-26 du code du travail.

Article 4.3 - Les consultations

Le CSE doit être consulté une fois par an sur trois consultations récurrentes :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

Le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

  • La situation économique et financière de l’entreprise

Le CSE est consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise qui porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.

En vue de cette consultation l’employeur met à la disposition du CSE les informations définies à l’article 5.7 du présent accord, relatif à la BDES.

  • La politique sociale de l’entreprise

La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés, la qualité de vie au travail.

Le contenu, les modalités et la liste des informations de ces trois consultations récurrentes sont celles définies dans la loi. Les documents nécessaires à ces consultations sont présents dans la base de données économique et sociale (BDES).

Des consultations ponctuelles du CSE sont également organisées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4.4 - les expertises du CSE

Le comité social et économique peut désigner un expert pour l’assister, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue.

A l’exception des expertises prévues à l’article L 2315-94 du code du travail, le CSE sera limité à une expertise par année civile.

Lorsque le CSE décide de recourir à un expert dans le cadre des dispositions légales, les frais de l’expertise sont pris en charge en totalité par la Direction.

Article 4.5 Moyens du CSE

1/ Les dispositions relatives au matériel ont été traitées dans l’article 6.3 relative à la BDES

2/ Formations :

Une formation économique sera réalisée dans les conditions des articles L2145-11 et L2315-63 du code du travail.

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées Une formation Santé, Sécurité, Condition de Travail, au sens des articles L2315-18 et R2315-9 du code du travail sera réalisée.

Ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles, équivalentes au nombre d’heures d’une journée normalement travaillée (8 heures), ne pouvant occasionner aucune perte de salaire, elles ne sont pas déduites des heures de délégation.

Ces formations auront lieu :

Lors de la mise en place du CSE

Pour les nouveaux membres lors des renouvellements de l’instance.

En cas de renouvellement de mandat, tous les deux mandats.

Réunions préparatoires :

Le temps passé à la réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif à hauteur de 2 heures annuelles par titulaire et suppléant de plein droit et mutualisées.

Article 4.6 – Autres commissions du CSE

En fonction de l’effectif de la société, il y aura lieu de mettre en place un certain nombre de commissions.

Ainsi au-delà de 300 salariés, seront obligatoirement installées les commissions suivantes :

· Formation

· Aide au logement

· Egalité professionnelle

La mise en place et le fonctionnement de ces commissions sont régis par les dispositions légales correspondantes, soit les articles L2315-46 à L2315-56 du code du travail.

Article 4.7 – Commissions facultatives

Le CSE a la possibilité de créer, avec l’accord de la direction, des commissions supplémentaires, facultatives, pour l’examen de problèmes ponctuels ou non particuliers.

Article 5 - Budgets du CSE

Article 5.1 Budget des activités sociales et culturelles.

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 0.85 % de la masse salariale brute.

Article 5.2 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Article 6 - La BDES

Article 6.1 - Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

La BDES sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel pour toutes les réunions du CSE et de la CSSCT. Il en est de même pour les ordres du jour des instances et des procès-verbaux.

Article 6.2 - Fonctionnement de la BDES

La BDES sera accessible à l’ensemble des membres élus du CSE (titulaires et suppléants) et aux représentants syndicaux au CSE. Ceux-ci bénéficieront d’un accès personnel et permanent. Par permanent, il faut entendre que la base sera accessible par le biais de n’importe quel accès internet en utilisant un navigateur internet

Les accès sont restreints, accessibles par mot de passe et login. Les accès sont liés au mandat et tombent automatiquement à la fin du mandat. Pour chaque dépôt de pièces sur cette base, les membres de la BDES sont avertis par mail. Les mandatés sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites. Pour ce faire, toutes les données de la BDES ne seront pas publiées ouvertement à l’ensemble de la société sur le réseau, des mentions seront apposées sur les documents :

Confidentiel : document ou partie de document confidentiel mais qui sera diffusé à l’ensemble de la société.

Confidentiel non diffusable : document ou partie de document confidentiel qui ne sera diffusé qu’aux mandatés.

L’accès à la BDES se fait en lecture uniquement, aucune modification n’est possible.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES et l’envoi du mail d’information de dépôt vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.

Une réunion d’information collective sera réalisée afin d’expliquer l’utilisation de l’outil choisi par la Direction. Un rendez-vous d’information sera réalisé par les Ressources Humaines pour chaque nouveau membre du CSE.

Article 6.3 : Moyens

La Direction prendra un abonnement auprès d’un éditeur désigné par le CSE afin de recourir à l’outil le plus adapté.

Cet outil sera à la charge de l’employeur.

Afin de mieux s’adapter à la nouvelle BDES, les moyens des mandatés sont revus. Ainsi, ils bénéficieront de :

La Direction mettra à disposition des Organisations Syndicales représentatives, du CSE et de la CSSCT le matériel informatique nécessaire. Il consiste essentiellement en deux ordinateurs fixes avec antivirus externe et internet. Une imprimante / scanner / photocopieur couleur sera aussi mise à disposition au local du CSE.

Les outils mis à disposition doivent être tenus dans un parfait état de fonctionnement. Leur usage doit rester strictement professionnel.

Partie 2 – La Commission Santé, Sécurité et conditions de travail et commission Formation.

Article 7 - Attributions

A titre indicatif, le CSE délègue à la CSSCT les attributions suivantes :

  • Inspection en matière de santé, sécurité et conditions de travail

  • Enquêtes en matière d’AT/MP

  • Examens des adaptations et aménagements des postes de travail

  • Actions de prévention des situations de harcèlements

  • Analyse des risques professionnels et propositions d’améliorations/prévention

  • Préconisation à destination du CSE

Le travail de la CSSCT est d’aborder tous les points relatifs au sujet de santé, sécurité et conditions de travail et de rendre compte au CSE, pour information et consultation lors des séances prévues à cet effet, un rapport d’activité ayant fait l’objet d’un point majeur en CSSCT. Le CSE en séance plénière se réservant de discuter les situations qui n’ont pu être entièrement discutées en CSSCT.

Le CSE conserve les prérogatives qui lui sont réservées par le code du travail, notamment les attributions consultatives, la désignation d’experts et la gestion des situations accidentelles.

Article 8 - Composition de la CSSCT

Celsa France est un site classé Seveso. Bien qu’ayant un effectif inférieur à 300 salariés, à ce titre, la mise en place d'une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.

La CSSCT est composée de :

  1. Du président. Conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE. Le nombre de la délégation employeur ne peut pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

  1. De membres élus titulaires ou suppléants du CSE.

    1. Le nombre de membres du CSE participants aux travaux de la CSSCT est de 4 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée de 2 ans.

    2. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du troisième collège (dit collège cadre), ou en l’absence d’un troisième collège, un membre issu du second collège. Les candidats présenteront leurs candidatures lors de la réunion du CSE prévoyant à son ordre du jour la résolution portant nomination des membres de la CSSCT.

  2. Médecin du travail

  3. Agent de contrôle de l’inspection du travail

  4. Agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale

  5. Représentant syndical désigné par chaque organisation syndicale représentative.

La CSSCT peut également inviter ponctuellement un salarié considéré comme expert pour l’examen d’un ou plusieurs points inscrits à l’ordre du jour.

La CSSCT nomme, parmi les membres de la CSSCT, un secrétaire. Le secrétaire est un membre élu Titulaire du CSE désigné par une résolution du CSE. Il est en charge de l’élaboration de l’ordre du jour et de la rédaction des comptes rendus de réunions et rapports de la commission. Il restitue les conclusions des travaux de cette commission lors de la réunion du CSE traitant des questions de santé, sécurité, et conditions de travail. Un secrétaire adjoint, membre titulaire ou suppléant du CSE est désigné par une résolution en CSE remplace le secrétaire lors de son absence en CSSCT. Il rédige en lieu et place du secrétaire quand ce dernier a été absent à la réunion de la CSSCT.

La Direction diffusera les comptes rendus et/ou rapports aux membres du CSE par la BDES.

L’ensemble des membres de la CSSCT est tenu à l’obligation de discrétion prévue à l’article L 2315-3 du code du travail

Article 9 - Fonctionnement de la CSSCT

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à une par trimestre.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi avec le secrétaire.

Article 10- Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent de 8 heures de délégation par mois en sus de leur crédit d’heure en tant que membre du CSE. Ce crédit d’heure est reportable d’un mois sur l’autre et mutualisée.

Le secrétaire bénéficie de 5 heures par mois de crédit d’heure en sus du crédit d’heure en tant que membre de la CSSCT afin de rédiger les comptes rendus et rapports. Ce crédit d’heure est non reportable d’un mois sur l’autre et mutualisée avec le secrétaire adjoint. Aucun crédit d’heure n’est alloué au secrétaire adjoint.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT et celui passé aux inspections site et enquêtes est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Article 11 - Inspections

Les membres de la CSSCT peuvent mener avec la Direction des inspections. La durée de ces inspections n’est pas imputée sur le crédit d’heures des membres de la CSSCT.

Article 12 - Moyens & Formation

Les moyens relatifs à la formation des membres du CSSCT est prévu à l’article 4.5 du présent accord.

Le CSSCT bénéficie d’un abonnement à une revue spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail. Ceci en plus de l’abonnement numérique octroyé au CSE.

Chaque membre du CSSCT aura un accès personnel en lecture au pro-safety ou logiciel qui centralise les différents accidents et incidents de l’entreprise ainsi qu’aux comptes-rendus d’enquêtes suites à ces incidents/accidents.

Partie 3 – Accompagnement du mandat.

Article 13 – Les entretiens durant le mandat

Article 13.1 - L'entretien de début de mandat

Le salarié mandaté est à l’initiative de la demande d’organisation de l’entretien. Conformément à l'article L. 2141-5 du Code du travail, les membres du CSE, les Délégués Syndicaux et les titulaires d'un mandat syndical quel que soit le nombre d'heures de délégation dont ils disposent, ont la faculté de demander un entretien de début de mandat avec l’employeur.

Il a pour objectif d'échanger sur les modalités pratiques d'exercice du mandat du salarié au sein de l'entreprise au regard de son emploi. En cas de besoin, le salarié et sa hiérarchie examineront les conditions de l'aménagement et s'efforceront de résoudre les difficultés éventuelles dans une recherche de solutions mutuelles.

L'entretien de début de mandat ne se substitue pas à l'entretien professionnel.

Se mettra en place des indicateurs de suivi de la réalisation des entretiens de début de mandat.

Article 13.2 - L'entretien de fin de mandat

Conformément à l'article L. 2141-5 du Code du travail, un entretien de fin de mandat avec l’employeur est proposé aux membres du CSE, aux Délégués syndicaux et aux titulaires d'un mandat syndical quel que soit le nombre d'heures de délégation dont ils disposent. Il se déroule au plus tard dans les 3 mois qui suivent la cessation du mandat.

Cet entretien professionnel « renforcé » a pour objet de réaliser un bilan du ou des mandats détenus par le salarié, d'évoquer les perspectives d'évolution professionnelle, mais également de recenser les compétences acquises au cours de ses mandats. Il se confond avec l'entretien professionnel, ce dernier servant à valoriser les parcours syndicaux au terme du mandat.

Se mettra en place des indicateurs de suivi de la réalisation des entretiens de fin de mandat.

Article 13.3 – les entretiens proposés au cours du mandat

Tout salarié mandaté a la faculté de demander chaque année à bénéficier d'un entretien avec le DRH. Cet entretien permet d'aborder les conditions d'exercice du mandat, de recenser les difficultés éventuelles rencontrées dans l'exercice de celui-ci, de rechercher les solutions adaptées et aménagements nécessaires permettant d'en concilier l'accomplissement avec celui d'une activité professionnelle.

Partie 4 – la communication syndicale traditionnelle & digitale

Article 14 – Panneaux d’affichage

Chaque organisation syndicale représentative possède au minimum 2 tableaux d’affichage. Les lieux géographiques sont déterminés par la Direction après avoir solliciter les organisations syndicales représentatives qui donneront un avis unanime. Ces panneaux seront situés sur des lieux de passage.

Le CSE possède également un panneau d’affichage. Il ne sera pas possible d’afficher quelque information en dehors de ces panneaux d’affichages.

Article 15 – Information syndicale des salariés

Chaque organisation syndicale représentative pourra, à l’intérieur de la société Celsa France, organiser des réunions d’information du personnel, pendant les heures de jour.

Chaque salarié dispose d’un crédit d’heure de 8 heures par an afin de se rendre à ces réunions pendant le temps de travail. Ces heures seront alors considérées comme du temps de travail. Si le salarié se rend à ces réunions en dehors de son temps de travail, aucune contrepartie ne lui sera allouée.

Les réunions sont de deux heures maximum et la participation individuelle des salariés est limitée à 1 par mois.

Les organisations syndicales organisatrices informeront les Ressources Humaines au moins 4 jours avant la tenue des réunions. Les salariés participants à ces réunions devront en informer leurs Managers et indiquer sur la gestion des temps qu’ils étaient en réunion d’information, afin de pouvoir suivre les crédits d’heure.

Partie 5 – les dispositions finales

Article 16 - Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place à compter du 1er janvier 2020 à condition que les élections prévues fin d’année 2019 suivent un déroulement normal.

Article 17 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 18 - Suivi & Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu de mettre en place une commission de suivi composé de deux membres de chaque organisation syndicale signataire du présent accord. Cette commission se réunira au bout d’un an d’application de l’accord et un an après chaque renouvellement des instances. Elle sera convoquée par la Direction.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que cette commission puisse se réunir afin de donner une lecture plus claire.

Dans ce cas, l’employeur ou les organisations syndicales signataires doivent informer les parties de leurs difficultés d’interprétation d’une clause. A compter de cette information, la Direction réunira les organisations syndicales signataires dans les trois mois de la réception de la demande.

Article 19 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet de l’ouverture d’une négociation dans 3 mois suivant la réception du courrier LR/AR de demande de révision de la partie à l’origine de la demande.

Ce courrier LR/AR devra être envoyé à la Direction de Celsa France, qui prendra toutes les dispositions pour convoquer tous les syndicats représentatifs au moment de la révision.

Article 20 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 21 - Publicité

Le présent accord sera accessible depuis le site intranet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, ainsi que sur la BDES.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Boucau le 13 octobre 2021

Pour la direction de Celsa France Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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