Accord d'entreprise "Accord annuel sur les salaires et la durée du travail" chez FRANCE PAIN (TOUFLET BOULANGER)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE PAIN et les représentants des salariés le 2019-07-31 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps-partiel, les indemnités kilométriques ou autres, le compte épargne temps, le temps de travail, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail du dimanche, l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, le système de primes, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119003926
Date de signature : 2019-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE PAIN
Etablissement : 40033655800079 TOUFLET BOULANGER

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-31

PROCÈS VERBAL D’ACCORD

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES ET LA DURÉE DU TRAVAIL

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 1242-1, L242-8 et L1242-9 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

- La société FRANCE PAIN SAS, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, d’une part,

- Et Monsieur xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical, assistés de Messieurs xxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxx, d’autre part.

Les négociations se sont déroulées sur trois réunions en date des 10 mai 2019, 28 juin 2019, et 5 juillet 2019. Elles ont fait l'objet d'une présentation et d'une analyse des données sociales 2018, tant par classifications, par secteur d'activité et par sexe.

Toutes les données ont été exploitées en vue d'une analyse détaillée des éléments par différenciation Hommes/Femmes.

Ce bilan n'a pas fait ressortir d'inégalité, en effet pour la majorité des postes occupés par des femmes, il n'y a pas d'hommes qui occupent de poste comparable.

Article 1. Champ d’application

L’ensemble des négociations a été mené en vue d’une application à l’ensemble du personnel Ouvriers, Employés, Techniciens et Agent de Maîtrise et cadres travaillant sur l'établissement de Vigneux.

Article 2. Proposition respective des parties

La direction proposait:

  • Une revalorisation salariale de 0.9%

  • La promotion de trois salariés d’OE1 en OE2

  • La mise en place d’une gratification à l’occasion des médailles du travail

L’organisation syndicale FO, sollicitait :

  • une augmentation de 2% des salaires de base pour tous.

Article 3. Accord

A l’issue des discussions qui se sont déroulées sur 3 réunions, l’accord suivant a été arrêté :

  • en matière de rémunération :

Les salaires seront revalorisés de 1% pour l’ensemble du personnel, cette augmentation sera calculée sur les salaires de base de juillet 2018 et applicable sur les salaires de aout 2019.

  • En matière de classification :

Evolution des classifications pour les personnels situés en OE1 en OE2.

  • En matière de valorisation de l’ancienneté:

La mise en place d’une gratification ponctuelle allouée à l’occasion de l’attribution des médailles du travail, sur présentation du diplôme.

En cas d’attribution simultanée de plusieurs médailles, seule la médaille la plus élevée, entrainera gratification. L’ancienneté de travail salarié (tous employeurs confondus) la plus élevée au moment de l’attribution de la médaille, sera prise en compte sans qu’il puisse y avoir cumul de gratifications.

Le montant de cette gratification est fixée à :

Médaille d’argent (20 ans d’ancienneté de service) : 50 euros

Médaille de vermeil (30 ans d’ancienneté de service) : 80 euros

Médaille d’or (35 ans d’ancienneté de service) : 80 euros

Médaille Grand Or (40 ans d’ancienneté de service) : 100 euros

Article 4. Durée et application des présentes décisions

L’accord est applicable au 1ier aout 2019.

Cet accord est conclu pour une durée d’un an à compter de sa mise en application.

  • Il pourra, à l'issue de cette période, être dénoncé par l'une ou l'autre des deux parties.

  • A contrario, à défaut de dénonciation, sa validité sera prolongée d'un an, par tacite reconduction.

Article 5. Publicité de l’accord

Le présent procès verbal sera déposé à la D.I.R.R.E.C.T.E d'Évry, et au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes d'Évry, un exemplaire est par ailleurs remis à chaque partie signataire.

Fait à Vigneux, en 6 exemplaires originaux, dont un est remis à chaque partie signataire,

Le 31 juillet 2019.

Pour la Société Délégué FO.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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