Accord d'entreprise "ACCORD FAVORISANT LE TRAVAIL DES SALARIES AYANT UNE RECONNAISSANCE DE TRAVAILLEURS HANDICAPES" chez ETABLISSEMENT MECALIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENT MECALIM et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2018-05-30 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T01918000083
Date de signature : 2018-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT MECALIM
Etablissement : 40034099800014 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travailleurs handicapés

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-30

ACCORD FAVORISANT LE TRAVAIL DES SALARIES AYANT UNE RECONNAISSANCE DE TRAVAILLEURS HANDICAPES

Objectif poursuivi :

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, favoriser l’emploi, et le maintien dans l’emploi des salariés ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés et la contribution des ateliers protégés.

Entre les soussignés :

La SAS MECALIM représentée par Madame

En sa qualité de Directrice des Ressources Humaines et chef d’Etablissement

D'une part,

Et :

Monsieur, Délégué syndical représentant le syndicat FO,

Monsieur, Délégué syndical, représentant le syndicat CGT,

Monsieur, Délégué syndical représentant le syndicat CFE CGC,

Préambule :

Cette négociation s’inscrit dans le cadre des mesures relatives au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la formation, des conditions de travail et d’emploi et des actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap (C. trav., art. L. 2242-8).

Les salariés concernés par le présent accord sont ceux qui ont la qualité de travailleurs handicapés au sens du Code du travail.

Cela étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Objet de l’accord

Les parties conviennent d’établir un accord pour favoriser les salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé pour :

  • Favoriser le recours à la formation de renforcement de compétence, de polyvalence ou d’évolution d’emploi

  • Favoriser les mesures d’aménagement de l’ergonomie des postes de travail pour qu’il soit en adéquation avec le handicap du salarié

  • Faciliter la mise en place de mesure d’organisation du travail pour assurer le maintien dans l’emploi

- Faciliter les démarches administratives par l’octroi d’une journée de congé pour permettre au salarié de faire toutes les démarches administratives nécessaires à sa reconnaissance de travailleur handicapé ou à la reconduction de son dossier

  • Favoriser le recours aux ateliers protégés pour des prestations de service ou des achats.

Situation de l’entreprise Mecalim au regard de l’emploi des travailleurs handicapés

La négociation se déroule sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) (C. trav., art. L. 2242-11).

  • Année 2017 Mécalim

Nombre d’unités dues pour remplir notre obligation 3.

0,33 Unité due par la sous traitance.

Pas de contribution en 2017.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

- Favoriser le recours à la formation de renforcement de compétence, de polyvalence ou d’évolution d’emploi

Le plan de maintien dans l’entreprise doit permettre à des travailleurs handicapés de trouver une solution de reclassement par différents moyens (aménagements des postes de travail ou modifications de l’organisation et du rythme du travail, plans de reconversion, etc.).

Les personnes handicapées bénéficieront d’une priorité d’accès au bilan de compétence réalisé dans le temps de travail (ou hors temps de travail), dans le cadre du plan de formation (ou de l’utilisation du compte personnel de formation).

La direction veillera à ce que le taux d’accès à la formation des personnes handicapées soit au moins égal à celui des autres salariés de même catégorie.

Les conditions d’organisation des actions de formation feront en sorte de prendre en compte les types de handicap des salariés susceptibles de participer à ces formations.

Favoriser les mesures d’aménagement de l’ergonomie des postes de travail pour qu’il soit en adéquation avec le handicap du salarié

Le service santé au travail sera amené à examiner les nécessaires aménagements au poste de travail selon les préconisations de la médecine du travail avec éventuellement une demande de co financement auprès de l’Agephip.

Faciliter la mise en place de mesure d’organisation du travail pour assurer le maintien dans l’emploi

Les salariés concernés pourront solliciter en priorité des mesures d’aménagement du temps de travail : temps partiel, horaires spécifiques, selon les préconisations médicales de telle sorte qu’ils puissent bénéficier en priorité de ce type de mesure sous réserve de la compatibilité avec l’organisation de l’entreprise.

Faciliter les démarches administratives par l’octroi d’une journée de congé pour permettre au salarié de faire toutes les démarches administratives nécessaires à sa reconnaissance de travailleur handicapé ou à la reconduction de son dossier

L’entreprise et les représentants du personnel s’engagent à promouvoir auprès des salariés ayant des inaptitudes médicalement constatées la démarche de demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé auprès de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Cette démarche demeure toutefois volontaire et individuelle

Des autorisations d’absences spécifiques seront accordées aux personnes qui s’engagent dans cette démarche.

Travaux confiés au secteur protégé

L’entreprise favorisera son partenariat avec :

– les entreprises adaptées ;

– les établissements ou services d’aide par le travail (Esat).

Information du personnel

Les salariés et les managers seront sensibilisés au présent accord par le service santé de l’entreprise.

Règlement des litiges

Les parties conviennent des modalités de règlement des litiges de deux ordres :

Les litiges concernant des questions d’ordre collectif nés de l’application du présent accord,

Les litiges concernant des questions d’ordre individuel.

Concernant les questions d’ordre collectif :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction qui en remet un exemplaire à chaque partie signataire.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Concernant les questions d’ordre individuel :

Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul de l'intéressement, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Les éléments du litige seront établis par écrit et transmis à la Direction de l’entreprise. Cette dernière devra sous quinzaine saisir la commission de contrôle, dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

Au cas où elles ne pourraient se mettre d'accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

A chaque étape un procès-verbal signé des deux parties et reprenant les ultimes argumentations de chacune des parties sera établi.

Si la conciliation échoue, le (ou les) conciliateur(s) établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé selon les conditions prévues à l’article 2231-6 du code du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Fait à BRIVE LA GAILLARDE, le 30/05/2018.

En 6 exemplaires originaux.

Pour le Syndicat FO

Monsieur

Pour le Syndicat CGT

Monsieur

Pour le Syndicat CFE CGC

Monsieur

Pour la société MECALIM

Madame

Chef d’établissement - DRH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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