Accord d'entreprise "Accord collectif" chez ABC ARBITRAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABC ARBITRAGE et les représentants des salariés le 2021-10-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035624
Date de signature : 2021-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : ABC ARBITRAGE
Etablissement : 40034318200053 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-12

ACCORD COLLECTIF

Sociétés de l'UES ABC

-12 octobre 2021-

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société ABC arbitrage, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est situé 18 rue du Quatre Septembre 75002 Paris, représentée par XXXX, agissant en qualité de secrétaire général,

ET :

La Société ABC arbitrage Asset Management, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est situé 18 rue du Quatre Septembre 75002 Paris, représentée par XXXXX, agissant en qualité de président directeur général,

Ci-après désignées « les Sociétés de l’UES ABC »,

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Économique de l’Unité Economique et Sociale entre les Sociétés ABC arbitrage et ABC arbitrage Asset Management, représenté par ses membres titulaires et dûment habilités à signer le présent Accord.

ci-après désigné le « CSE de l’UES ABC »,

D’autre part,

Ci-après désignés conjointement « les Parties ».


SOMMAIRE

Article 1 Définitions, objet et champ d’application du Forfait Jour

Article 1-1 Définitions

Article 1-2 Objet

Article 1-3 Champ d’application

Article 2 Mise en place du Forfait Jour

Article 2-1 Bénéficiaires du Forfait Jour

Article 2-2 Durée du Forfait Jour

Article 2-3 Jours Potentiellement Travaillés

Article 2-4 Repos et jours non travaillés

Article 2-5 Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période

Article 2-6 Régime juridique

Article 2-7 Suivi de la charge de travail : modalité de suivi et d'évaluation

Article 2-7-1 Contrôle

Article 2-7-2 Dispositif de veille ou d'alerte en cas de difficulté inhabituelle

Article 2-7-3 Entretien annuel de suivi

Article 2-8 Droit à la déconnexion

Article 2-9 Caractéristiques principales des conventions individuelles

Article 2-10 Renonciation à des JNT

Article 3 - Préavis de licenciement et de démission

Article 3-1 Préavis de licenciement

Article 3-2 Préavis de démission

Article 4 - Dispositions finales

Article 4-1 Information et consultation du CSE

Article 4-2 Entrée en vigueur et durée

Article 4-3 Suivi de l'Accord et clause de rendez-vous

Article 4-4 Révision

Article 4-5 Dénonciation

Article 4-6 Dépôt

PRÉAMBULE

En 2018, lors de différents échanges, la Direction et le comité d'entreprise de l'UES ABC ont partagé le diagnostic suivant :

  • Le temps de travail des cadres des sociétés ABC arbitrage et ABC arbitrage Asset Management est décompté en heures ;

  • Les sociétés ABC arbitrage et ABC arbitrage Asset Management accordent une grande liberté aux cadres dans la gestion de leur temps de travail ;

  • La majorité des cadres de ces deux sociétés exerce leur fonction de manière indépendante et très autonome en fonction de la mission qui leur est confiée ;

  • Le mode d'organisation de leur temps de travail apparaît dès lors inadapté dans la mesure où ils organisent leur activité et leur temps de travail sans référence à un horaire de travail, en fonction des impératifs liés à leur mission ;

  • Il est donc apparu nécessaire au regard du fonctionnement des deux sociétés, de faire évoluer et donc de modifier le mode d'organisation du temps de travail, et de substituer au décompte horaire un décompte en jours de travail, plus compatible avec le mode d'exercice de leur fonction.

Dans ce contexte et compte tenu de ce diagnostic, les parties ont donc mis en place un accord de performance collective relatif au forfait annuel en jours pour les cadres autonomes avec pour objectif d'adapter l'organisation du temps de travail de ces cadres et ainsi répondre aux nécessités liées au fonctionnement des Sociétés de l'UES.

Trois ans après sa mise en place, dans le but de s'adapter en permanence à la réalité du monde du travail et de rendre plus pragmatique le recours aux forfaits jours, mais aussi pour encadrer les délais relatifs aux préavis de licenciement et de démission, les Parties ont souhaité passer en revue l'accord de performance collective du 16 juillet 2018. C'est dans ce cadre que le Comité Social et Économique de l'UES ABC et la Direction des Sociétés de l'UES se sont réunis et ont fait le choix de conclure un nouvel accord collectif, après dénonciation de l’accord de performance collective en date du 16 juillet 2018.

Cela exposé. il a été négocié et conclu ce qui suit :


FORFAIT JOUR

Article 1 Définitions, objet et champ d’application du Forfait Jour

Article 1-1 Définitions

Dans le présent Accord, les termes suivants, s’ils ont une majuscule, ont pour définition :

"Accord" ou “AFJ” désigne le présent Accord collectif d’entreprise.

“Direction” désigne les membres de la Direction des Sociétés de l’UES ABC.

“Forfait Jour” désigne la durée du travail forfaitisée en jours dans les conditions prévues par l’Accord.

"Manager" désigne un responsable hiérarchique d'un ou plusieurs Salariés des Sociétés de l'UES ABC.

“Responsable des Ressources Humaines (“RRH”)” désigne la personne responsable de la gestion des ressources humaines au sein des Sociétés de l’UES ABC.

“Salarié” désigne tout cadre autonome lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel avec une des Sociétés de l’UES ABC.

“Équipe RH” désigne l’équipe des ressources humaines des Sociétés de l’UES ABC.

Les termes débutant par une majuscule au sein de l'Accord qu’ils soient utilisés au singulier ou au pluriel, auront la signification qui leur est donnée ci-dessus.

Article 1-2 Objet

L’Accord est conclu conformément aux dispositions du Code du travail.

En particulier, l’Accord a pour objet de se substituer à l’accord de performance collective de Forfait Jour signé entre les Parties le 16 juillet 2018.

Par ailleurs, il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Article 1-3 Champ d’application

Le présent Accord s'applique à l'ensemble des Salariés des Sociétés de l’UES ABC.


Article 2 Mise en place du Forfait Jour

Article 2-1 Bénéficiaires du Forfait Jour

Les bénéficiaires du Forfait Jour sont tous les Salariés, quelque soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies, à savoir :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service, ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés, étant précisé qu’au jour de la signature du présent Accord, la totalité des Salariés de l’UES ABC relèvent de cette catégorie ;

  • les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, étant précisé qu’au jour de la signature du présent Accord, aucun salarié de l’UES n’entre dans cette catégorie.

Article 2-2 Durée du Forfait Jour

La durée du Forfait Jour (F) est de 218 jours annuels de travail, journée de solidarité incluse, pour un Salarié présent sur la totalité de l'année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est l'année civile.

Article 2-3 Jours Potentiellement Travaillés

Compte tenu des activités internationales des Sociétés de l'UES ABC, seuls les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre sont à considérer comme des jours fériés non travaillés (JF).

Le nombre de jours potentiellement travaillés (P) est déterminé en soustrayant du nombre des jours calendaires (N) pour une période de référence, la somme des jours fériés non travaillés (JF), des jours de repos hebdomadaires (JRH) et des jours de congés payés dûs (CP) sur cette même période de référence. Soit :

P = N - (JF + JRH + CP)

Article 2-4 Repos et jours non travaillés

Le nombre de jours non travaillés (“JNT”) au titre du Forfait Jour est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés (P) et le nombre de jours du Forfait Jour (F) :

JNT = P - F

Ce calcul sera réalisé chaque année par l'Équipe RH, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Le résultat du calcul sera communiqué aux Salariés par tout moyen.

Compte tenu des activités financières internationales des Sociétés de l'UES ABC, et dans la mesure où la majorité des marchés financiers internationaux sont fermés certains jours de l'année, les Sociétés de l'UES ABC se réservent le droit d'imposer comme JNT, les jours suivants :

  • Vendredi de Pâques ;

  • Lundi de Pâques ;

  • Le 26 décembre lorsque cette date ne tombe pas un jour de repos hebdomadaire.

Article 2-5 Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période

En cas d'absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence ;

  • Soit JRH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence ;

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence ;

  • Soit JF le nombre de jours fériés non travaillés ;

  • Soit F le nombre de jours du Forfait Jour sur la période de référence.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N - JRH - CP - JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du Forfait Jour (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).

Ainsi, une semaine d'absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraîne une diminution proportionnelle :

  • d'une part, du nombre de jours travaillés dû par le Salarié ;

  • et, d'autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

Pour les Salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

Conséquences en matière de rémunération : la retenue est déterminée comme suit :

  • Nombre de jours au titre du Forfait Jour (F)

  • nombre de jours de congés payés (CP)

  • jours fériés (JF)

  • nombre de JNT = X jours

  • La valeur d'une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (X jours).

En cas de départ du Salarié en cours d’année, un prorata sera effectué sur le nombre de JNT attribués et pris selon la méthode suivante :

JNT moyens par mois = JNT attribués sur l’année / 12

JNT réellement attribués = JNT moyens par mois * nombre de mois de la période de référence écoulés au moment du départ

Si le nombre de JNT réellement attribués est supérieur au nombre de JNT posés par le Salarié, alors soit ces jours seront posés afin de réduire le préavis (sous réserve de l’accord du Salarié et/ou de la Direction), soit ils seront dédommagés dans le solde de tout compte du Salarié.

Si le nombre de JNT réellement attribués est inférieur au nombre de JNT posés par le Salarié, dans ce cas, soit le préavis sera prolongé d’autant de jours (sous réserve de l’accord du Salarié et/ou de la Direction), soit le montant correspondant sera déduit du solde de tout compte du Salarié.

Article 2-6 Régime juridique

Il est rappelé que le Salarié en Forfait Jour n’est pas soumis, en application de l'article L.3121-62 du Code du travail, aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18, à savoir dix heures ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, à savoir respectivement quarante-huit heures et quarante-quatre heures ;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, à savoir trente-cinq heures.

Il est précisé que compte tenu de la nature du Forfait Jour, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les Salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Ils restent en revanche soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, l’employeur pourra prévoir des périodes ou jours de présence du Salarié, nécessaires au bon fonctionnement de l'activité des Sociétés de l’UES ABC.

En outre, il est rappelé et précisé que tant la nature de l'activité des Sociétés de l'UES ABC que les fonctions exercées par les Salariés nécessitent des temps de collaboration importants entre ces derniers qui doivent donc être raisonnablement joignables.

Repos quotidien et amplitude journalière :

En application des dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L'amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

Repos hebdomadaire :

En application des dispositions de l'article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le Salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire doit être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu'exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l'étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents), et sous réserve des dispositions rappelées au paragraphe précédent, à savoir du respect d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.

Il est rappelé que sauf dérogations les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Pose des JNT:

Le Salarié peut poser les JNT selon les modalités suivantes :

  • Pas plus de 4 journées consécutives ;

  • Pas plus de 4 journées par période de vacances ;

  • Pas plus de 4 journées par mois.

Le Manager aura la possibilité de manière exceptionnelle d'autoriser un Salarié dont il est responsable à déroger à une ou plusieurs de ces règles, dans ce cas l'Équipe RH sera informée via l’adresse email GRH paie.

Article 2-7 Suivi de la charge de travail : modalité de suivi et d'évaluation

Article 2-7-1 Contrôle

Le Forfait Jour fait l'objet d'un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. Est considérée comme une demi-journée pour l'application de l’Accord toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

A cette fin, le Salarié devra remplir mensuellement un document de contrôle, via le logiciel de gestion utilisé en interne, dans lequel seront identifiées les dates des journées ou demi-journées de repos prises et la qualification de ces journées : congés payés, repos hebdomadaire, JNT. Les journées ou demi-journées travaillées sont toutes celles qui ne sont pas identifiées comme étant des journées ou demi-journées de repos.

Le planning des journées ou demi-journées de repos prises par le Salarié sera accessible au Manager pour contrôle et validation et pour information à l'Équipe RH.

Article 2-7-2 Dispositif de veille ou d'alerte en cas de difficulté inhabituelle

Afin de permettre au Manager du Salarié de s'assurer au mieux de la charge de travail de l'intéressé, il est mis en place le dispositif de veille suivant :

  • Le Manager effectue un suivi mensuel du document de contrôle mensuel (cf. article 2-7-1 Contrôle), durant lequel il date et signe ce dernier.

  • Le Manager s’assure que le document de contrôle mensuel a été remis en temps et en heure et que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs, et le repos quotidien ont été respectés par le Salarié.

Le Manager surveille la charge de travail du Salarié ainsi que son périmètre de responsabilité.

Dans ce cadre, en cas de dysfonctionnement, le Manager fixe un entretien avec le Salarié concerné, sans attendre l'entretien annuel (cf. article 2-7-3 Entretien annuel), afin d'examiner avec lui l'organisation de travail, la charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

De son côté, le cas échéant, il appartiendra au Salarié concerné de signaler à son Manager toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu'il s'y substitue.

Article 2-7-3 Entretien annuel de suivi

Le Salarié bénéficie annuellement d'un entretien avec son Manager au cours duquel sont évoquées :

  • l'organisation du travail ,

  • la charge de travail ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu est rédigé, daté et signé par le Salarié et son Manager.

Cet entretien peut avoir lieu en même temps que l'entretien annuel d'évaluation. Dans ce cas, deux comptes rendus distincts seront rédigés, datés et signés par le Salarié et son Manager.

Article 2-8 Droit à la déconnexion

Le bon usage du système d’informations repose sur le respect des temps de repos, de congés, et de suspension du contrat de travail. A ce titre, la politique des Sociétés de l’UES est la souplesse sur les heures de travail dans un but d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

En ce qui concerne l’utilisation au quotidien de la messagerie, et afin d’éviter la surcharge informationnelle générée via ce moyen de communication, il est recommandé à tout Salarié de :

  • s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie et des fichiers à joindre aux courriels ;

  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu et l’importance du courriel ;

  • éviter l’envoi de fichiers trop volumineux.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation de tout outil numérique professionnel, il est également recommandé à tout Salarié de :

  • s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les jours travaillés) ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • définir le « gestionnaire d’absence au bureau » de la messagerie et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.

En cas de violation de son droit à la déconnexion, le Salarié devra alerter son Manager qui devra appréhender la situation, puis convenir avec lui d’actions correctives.

Outre ces recommandations, tout Salarié des Sociétés de l’UES doit prendre connaissance de la note interne sur l’utilisation des systèmes de communication.

Article 2-9 Caractéristiques principales des conventions individuelles

En application de l'article L. 3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du Forfait Jour fait l'objet d'une convention individuelle écrite et signée avec le Salarié.

Cette convention précisera notamment :

  • le nombre de jours,

  • la période annuelle de référence,

  • le droit pour le Salarié à renoncer, avec l'accord de l'employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l'avenant. La convention rappellera à ce titre que l'avenant n'est valable que pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite,

  • que le Salarié en application de l'article L.3121-62 du Code du travail, n'est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l'article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22,

  • que le Salarié a droit aux respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 2-10 Renonciation à des JNT

Le Salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'Équipe RH (en utilisant l’adresse email GRH paie), renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Cet accord est établi par écrit.

Dans cette hypothèse, un avenant à la convention individuelle de Forfait Jour est établi entre le Salarié et l'entreprise. Il est précisé qu'en application des dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10%.

Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de: 235 jours.

PRÉAVIS

Article 3 - Préavis de licenciement et de démission

Article 3-1 Préavis de licenciement

Tout Salarié licencié (que ce soit pour motif personnel ou économique) doit exécuter un préavis, sauf dans les cas suivants :

  • Dispense du préavis par l'employeur ;

  • Licenciement pour faute grave ou faute lourde ;

  • Licenciement pour inaptitude ;

  • Cas de force majeure ;

  • Impossibilité d'exécution.

Pendant la durée du préavis, le Salarié tenu d'effectuer son préavis continue de travailler dans les sociétés de l’UES, dans les conditions habituelles, et de percevoir sa rémunération (salaire, primes éventuelles...).

La durée du préavis varie en fonction de l’ancienneté du Salarié dans les sociétés de l’UES. L’ancienneté s’entend par la continuité des services du Salarié chez un même employeur, elle s’apprécie à la date d’envoi de la lettre recommandée de licenciement.

Ainsi la durée du préavis en cas de licenciement est déterminée de la manière suivante :

  • Ancienneté comprise entre 3 et 6 mois : la durée du préavis est d’un mois ;

  • Ancienneté comprise entre 6 mois et moins de 2 ans : la durée du préavis est de deux mois ;

  • Ancienneté d’au moins 2 ans : la durée du préavis est de trois mois.

Article 3-2 Préavis de démission

Tout Salarié démissionnaire doit exécuter un préavis, conformément au présent Accord, sauf dans la mesure où un accord est passé entre le Salarié démissionnaire et l’employeur pour réduire la durée du préavis ou l'en dispenser.

Pendant la durée du préavis, le Salarié tenu d'effectuer son préavis continue de travailler dans les sociétés de l’UES, dans les conditions habituelles, et de percevoir sa rémunération (salaire, primes éventuelles...).

La durée du préavis varie en fonction de l’ancienneté du Salarié dans les sociétés de l’UES.

Ainsi la durée du préavis est déterminée de la manière suivante :

  • Ancienneté comprise entre 3 et 6 mois : la durée du préavis est d’un mois ;

  • Ancienneté comprise entre 6 mois et moins de 2 ans : la durée du préavis est de deux mois ;

  • Ancienneté d’au moins 2 ans : la durée du préavis est de trois mois.

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 4 - Dispositions finales

Article 4-1 Information et consultation du CSE

Le CSE de l'UES ABC a été dûment informé et consulté par la Direction de la volonté de modifier l’accord de Forfait Jour existant. Le présent Accord résulte des échanges, réunions et débats entre les membres du CSE de l'UES ABC et les représentants de la Direction des Sociétés de l’UES ABC.

Le CSE de l’UES ABC est signataire du présent Accord.


Article 4-2 Entrée en vigueur et durée

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du lendemain de l’exécution des formalités de dépôt (article 4-6).

Article 4-3 Suivi de l'Accord et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de se rencontrer à l’issue des 6 premiers mois d’application du présent Accord, soit lors du mois d’avril 2022, afin de d’effectuer le bilan de la mise en place de ce dernier au sein des Sociétés de l’UES ABC.

Ce bilan devra ensuite être communiqué à l’ensemble des Salariés de l’UES ABC par tous moyens et ce dans un délai raisonnable.

A l’issue de ce rendez-vous, une ou plusieurs modifications du présent Accord par avenant peuvent être proposées par les Parties afin de pallier aux éventuelles problématiques liées au bon fonctionnement du dispositif qui auraient été rencontrées durant cette période de 6 mois.

Article 4-4 Révision

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions du Code du travail. En cas de modifications légales, les parties se conformeront aux nouvelles règles de révision en vigueur.

Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen avec un avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, ou à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'Accord si la demande intervient à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet Accord a été conclu, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires mettant directement en cause les dispositions du présent Accord, des discussions devront s’engager dans les 6 mois suivant la publication du décret ou de la loi.

Article 4-5 Dénonciation

L’Accord et ses avenants éventuels, peuvent être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties ou les deux Parties conjointement, conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

Cette dénonciation devra être motivée et notifiée aux autres signataires de l’Accord par tout moyen avec un avis de réception.

Article 4-6 Dépôt

Le présent Accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt de la version intégrale et signée sur la plateforme numérique ”TéléAccords”.

Le présent Accord fait également l’objet d’un dépôt de la version intégrale et signée au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

L’Accord entre en vigueur dès le lendemain du dépôt.

Cet Accord d’entreprise est communiqué à l’ensemble des Salariés par voie d’affichage et mis à disposition sur l’intranet des Sociétés de l'UES ABC.

*****

Fait à Paris, le 12 octobre 2021 en 3 exemplaires.

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé ».

Pour la partie salariale Pour la partie patronale

Pour le CSE de l’UES ABC Pour la Société ABC arbitrage

Les membres du CSE.

agissant en qualité de secrétaire général.

Pour la Société ABC arbitrage Asset Management

agissant en qualité de président directeur général.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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