Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel en jours" chez TAKARA BIO EUROPE

Cet accord signé entre la direction de TAKARA BIO EUROPE et les représentants des salariés le 2019-09-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07819003803
Date de signature : 2019-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : TAKARA BIO EUROPE
Etablissement : 40043201900026

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-16

Accord relatif au forfait annuel en jours au sein de la Société Takara Bio Europe

La Société Takara Bio Europe dont le siège social est situé au 2, Avenue du Président Kennedy, 78000 Saint-Germain-en-Laye, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président.

D’une part

Et le Délégué du Personnel titulaire suivant :

Madame en qualité de déléguée du personnel titulaire ayant recueilli 100 % des voix lors des dernières élections professionnelles (19/10/2016) ;

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Le principe du recours au forfait annuel en jours est prévu aux articles L3121-58 et suivants du Code du Travail. Les dispositions de l’accord de branche ayant été invalidées par la Cour de cassation, les parties signataires conviennent du présent accord d’entreprise afin de mettre en place des forfaits annuels en jours. La jurisprudence ayant fortement réduit le champ d’application du forfait jour il est impératif que le personnel éligible dispose d’une large autonomie dans la gestion de son temps de travail et pas uniquement dans l’exercice de son emploi.

Article 1 – Objet - Champ d’application

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 2 – Personnel concerné

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur (article L 3121-58 du Code du Travail), peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la Société, le forfait annuel en jours s’appliquera principalement au personnel commercial itinérant dont l'horaire est essentiellement lié à des contingences dictées par des éléments extérieurs à leur lieu de travail habituel dans l'entreprise et dont les déplacements professionnels ne permettent pas le contrôle total du temps passé au service de l'entreprise.

Article 3 – Organisation du temps de travail

Le nombre de jours travaillés est de 218 jours par année civile (1er janvier au 31 décembre), incluant la journée de solidarité.

Cette durée annuelle de travail est calculée sur la base d’un droit à congés payés complet et sera donc augmentée à due concurrence en cas de droit à congés incomplet.

Les salariés bénéficient d’un nombre de jours de repos variable, calculé tous les ans en fonction notamment du nombre de jours fériés en semaine, des jours de congés et du nombre de jours de travail défini ci-dessous.

Ces jours de repos devront être pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée complète ou demi-journée et moyennant un délai de prévenance d’au moins un mois. Les jours non pris à l’échéance ne seront ni indemnisés ni reportés.

Les jours de RTT sont acquis uniquement sur des périodes de travail effectif ou assimilé. Le salarié n’acquière pas de droit à RTT sur des périodes d’absence pour maladie par exemple. Dans ce cas, les jours d’absence seront cumulés à compter du début de la période de référence. Pour perdre un demi-jour de RTT le salarié doit être absent pour une durée supérieure ou égale au résultat du calcul suivant : 218 / (nombre de jours de RTT x 2).

Par exemple, pour l’année 2019 : 218 / (8 x 2) = 14. Le salarié perd donc 1 demi-jour de RTT par période d’absence non assimilée à du temps de travail effectif de 14 jours ouvrés.

Pour le 4éme trimestre 2019 (du 01/10/2019 au 31/12/2019), les salariés bénéficient de 2 jours de repos à prendre sur cette même période.

Pour information, ce nombre résulte du calcul suivant : 365 jours – 10 jours fériés en semaine – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de congés payés – 218 jours de travail = 8 jours de repos pour une année complète soit 2 pour un trimestre.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée. De ce fait, aucune déduction de salaire ne sera pratiquée pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée exceptée dans les cas de grève où la retenue sera strictement proportionnelle à la durée de l’absence.

Pour définir la réduction des journées entières de travail non indemnisées par l’entreprise, la valeur d’une journée sera calculée en divisant la rémunération annuelle par 251 (218 jours travaillés + 25 jours de congés payés + 8 jours fériés chômés). Pour déterminer la valeur d’une demi-journée, la rémunération annuelle sera divisée par 502.

Les salariés concernés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail qui mentionnera :

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Les modalités de décompte des jours de repos ;

  • Les modalités de suivi du temps et de la charge de travail ;

Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail des cadres autonomes doivent être pris par journée ou demi-journée, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à l'entreprise.

Chaque début de nouvel exercice, l’entreprise se réserve le droit de définir les éventuels jours de repos « imposés » au salarié pour la période à venir, et dans la limite de la moitié du quota accordé pour la nouvelle année.

Article 4 – Suivi du temps de travail et de la charge de travail

La Société s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Les salariés concernés doivent bénéficier :

  • D'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, l'amplitude de la journée de travail ne pouvant dépasser 13 heures.

  • D'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures

Si les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont juridiquement pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail (article L 3121-62 du Code du Travail), ces dispositions devront, sauf circonstances particulières, constituer un socle de référence en pratique dans l’entreprise et ce, de manière à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Sauf circonstances exceptionnelles et hors temps de trajet, les salariés doivent s’efforcer de respecter :

  • La durée quotidienne maximale de travail qui est, en principe, de 10 heures ;

  • La durée hebdomadaire maximale de travail effectif qui est, en principe, de 48 heures sur une semaine isolée ;

  • Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Le forfait jours s'accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés par l’employeur via l’enregistrement des déclarations de présences au sein du Système d’Information Ressources Humaines de l’entreprise.

Le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail. Pour se faire, la société organise une fois par an un entretien entre le salarié et son manager pour notamment échanger sur :

  • L’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité, amplitude et charge de travail qui doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ;

  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

En cas de besoin, le salarié pourra solliciter, par n’importe quel moyen, un entretien à ce sujet qui sera organisé dans un délai maximal de 15 jours.

Article 4 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail et utilisation des outils numériques

4.1 - Droit à la déconnexion

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée de :

  • Contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail ;

  • En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet.

4.2 – Utilisation de la messagerie électronique

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

4.3 – Utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Article 5 – Durée, date d’effet, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 01/10/2019.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 6 – Notification, dépôt et information des salariés

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des délégués du personnel.

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différentes sociétés et établissements, et publiée sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à Saint-Germain-en-Laye le 16 Septembre 2019, en quatre exemplaires originaux.

Pour l’Entreprise : Délégué du personnel titulaire :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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