Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez JARDINS VESUBIENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JARDINS VESUBIENS et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619002975
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : Otto-Bruc Franck
Etablissement : 40055724500018 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

L’entreprise Otto-Bruc Franck, dont la désignation commerciale est « Les Jardins Vésubiens », immatriculée au registre du commerce sous le numéro 400 557 245 dont le siège social est sis à Lantosque, représentée par Mr

Ci-après dénommée l'Entreprise

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

L’entreprise « Otto-Bruc Franck » relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage

Le temps d’habillage et déshabillage n’est pas prévu au dépôt, les salariés doivent arrivés en tenue de travail.

Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Seuls sont autorisés à participer aux tâches de préparation du chantier, en amont du départ (chargement, déchargement, prises de consignes) les salariés ayant affirmé leur choix par écrit.

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

Il est payé forfaitairement 30 mn par jour à chaque salarié suivant son taux horaire.

Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

L’entreprise étant située en zone de faible densité de population le temps normal de trajet est porté à 70km.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyen, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

  • dans un rayon de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

A cette indemnité prévue par la convention collective, il sera rajouté une indemnité complémentaire de petit déplacement, sous forme de prime forfaitaire, au-delà d’un rayon de 40 km entre le dépôt et le chantier :

  • de 40 à 70 km : 1/2 heure de salaire brut

  • Au-delà du temps normal de trajet (rayon de 70km), le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 5 – Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourds sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Article 6 – Temps de pause

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Ce temps sera de 30 minutes par jour pour les chantiers à plus de 20km de rayon du siège et ce temps de pause ne pourra pas être inférieur à 30 mn ou supérieur à 60 mn pour les autres zones de chantiers.

Exceptionnellement le temps de pause pourra être ramené à 20mn pour les besoins du service.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail

Les salariés choisissant de passer au dépôt, le temps de chargement et déchargement sera rémunéré forfaitairement suivant les conditions énumérées à l’article 3 de la présente convention.

Les heures de transport seront rémunérées forfaitairement conformément à l’article 4 de la présente convention.

Les salariés sont autorisés à faire des heures supplémentaires à raison d’un maximum de 4 heures par semaine, suivant les besoins du service.au delà, un accord du chef d’entreprise sera nécessaire.

Un compteur horaire sera mis en place pour réguler les heures supplémentaires, absences et intempéries suivant un mode de calcul défini à l’article 11 de la présente convention.

Article 8 – Les heures supplémentaires

  1. Le contingent annuel

Le contingent annuel ne pourra pas dépasser 337 heures par an.

  1. Les modalités de paiement

Le paiement des heures supplémentaires se fera dans la limite d’un maximum de 5 heures par semaine, les heures au-delà de cette limite seront prises en repos compensateur et déposées sur un compteur horaire dont les modalités sont définies à l’article 11 de la présente convention.

  1. Les taux de majorations

Le taux de majorations sera de 25% pour les heures au-delà des 35 heures/semaine, du contrat de travail, allant jusqu’à 43 heures/semaine. A partir de la 40eme heure et jusqu’à la 48eme heure, le taux sera de 50 %.

Article 9 – Les durées maximum de travail

Hebdomadaire jusqu’à 46 heures avec une pointe exceptionnelle à 48 heures et quotidienne jusqu’à 10 heures avec une pointe exceptionnelle jusqu’à 12 heures.

Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

L’enregistrement du temps de travail se fera par les salariés chaque jour sur le tableur de l’ordinateur mis à leur disposition au dépôt. Les heures de la fiche journalière de suivi de chantier, écrite à la main, par le responsable du chantier, devra concorder avec les heures de l’ordinateur. En cas de panne informatique, ces fiches journalières serviront de base pour le calcul des heures travaillées.

Article 11 – compteur horaire :

Un tableau récapitulant les heures intempéries, absences et heures supplémentaires sera remis chaque mois au salarié.

Les heures d’intempéries seront payées au salarié et il devra les récupérer dans les 26 semaines qui suivent. Le salarié pourra choisir de récupérer ses heures intempéries sur des heures effectuées au préalable.

Pour les heures d’absences autorisées, d’absences pour enfant malade ou de jours de maladie non rémunérés, le salarié avec l’accord du chef d’entreprise pourra, être payé intégralement ou partiellement de ces heures en les prenant sur son compteur horaire.

Les heures restantes sur ce compteur pourront être payées en heures supplémentaires suivant les taux de l’article 8 de la présente convention.

Article 12 – congés payés :

Les salariés devront posés leurs congés payés au moins 12 semaines avant le départ prévu.

La décision d’accorder ou de ne pas accorder ces congés sera signifiée par écrit par le chef d’entreprise ou son représentant désigné, dans les trois semaines suivant la demande.

En cas de besoin exceptionnel, ces congés pourront être annulés trois semaines avant la date prévue du départ du salarié, par le chef d’entreprise ou son représentant désigné.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 12 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020..

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Lantosque

Le 10 novembre 2019, En deux originaux

Annexe 1

LISTE D’EMARGEMENT - SCRUTIN – SOCIETE/ENTREPRISE ….

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Nom des salariés

Vote « Oui » à l’accord d’entreprise proposé le … 2019*

Madame …

Madame …

Monsieur …

Monsieur …

Monsieur …

Monsieur …

Monsieur …

Monsieur …

*En ratifiant l’accord, le salarié choisit expressément de passer au dépôt pour être transporté sur les chantiers par les véhicules de l’entreprise.

Signature des membres du bureau de vote

Fait à …

Le … 2019

Annexe 2

PROCES VERBAL DE CONSULTATION

Il est rappelé qu’il a été remis à l’ensemble du personnel de la Société/Entreprise … le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail.

Lors de la consultation organisée ce jour, le … 2019 à ... heures, le bureau de vote était composé de :

  • Mme ………

  • Mr ………..

La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.

La question soumise au vote était la suivante :

  • Etes-vous d’accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord ?

Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :

  • Nombre de suffrages exprimés : ...

  • Nombre de suffrages en faveur de l’accord : ...

Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Le résultat est communiqué à l’employeur.

Il sera affiché par la Direction.

Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.

A …, le … 2019

Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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