Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU SEUIL DU DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES L'INSTAURATION DU TRAVAIL DE NUIT A LA DUREE MAXIMALE DES PAUSES" chez AMBULANCES ET TRANSPORTS ERIC DIJOUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES ET TRANSPORTS ERIC DIJOUX et les représentants des salariés le 2021-12-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97421003705
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES ET TRANSPORTS ERIC DIJOU
Etablissement : 40084039300062 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES, L’INSTAURATION DU TRAVAIL DE NUIT, A LA DURÉE MAXIMALE DES PAUSES QUOTIDIENNES ET AUX LIMITES DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF JOURNALIER ET HEBDOMADAIRE, PRIME D'ANCIENNETE ET SALAIRE MINIMUM PROFESSIONNEL GARANTI

Entre,

Les AMBULANCES ET TRANSPORTS Eric DIJOUX

Dont le siège social est situé au 17, rue LACAUSSADE le Baril 97442 SAINT PHILIPPE, immatriculée au RCS de St Pierre de la Réunion sous le numéro 400 840 393,

Représentée par Mr, chef d'entreprise

Ci-après dénommée « l’employeur »

Et :

Le personnel de l’entreprise

Statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe, Consulté sur le projet d’accord,

Ci-après dénommé « les salariés »

Préambule

Par application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, ma présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

L’entreprise emploie à ce jour 08 salariés.

Ambulances et Transports Eric DIJOUX évolue dans le secteur du transport sanitaire et du Transport Assis Professionnalisé en Taxi ; et à ce titre se doit de répondre aux exigences du code de la Santé Publique en matière de continuité de service et de la permanence des soins ambulatoires. L'entreprise doit être en mesure de répondre aux demandes de transport sanitaire à toute heure du jour et de la nuit en accord avec l’agrément qui lui a été attribué le 28 décembre 2009 par le Préfet de la Réunion.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires sur les

heures supplémentaires, et le travail de nuit. Il a pour objectif de définir le seuil de déclenchement

des heures supplémentaires, le contingent annuel d’heures supplémentaires, les repos compen-sateurs au sein de l’entreprise Ambulances et Transports Eric DIJOUX mais aussi les limites maximales journalières et hebdomadaires.

C'est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent accord.

  1. Article 1: Champ d’application

    Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

    Article 2 : Objet

    Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes de transport sanitaire qu’ils soient programmés ou urgents, dans le cadre de l’Aide Médicale Urgente ou sur prescription médicale, pour accomplir des assistances médicales ou des évacuations sanitaires.

    Il a également pour objet :

  • d'instaurer et d'organiser le travail de nuit par équipe,

  • d'organiser des repos compensateurs au sein de l'entreprise,

  • d'augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires,

  • de déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et de fixer les limites du temps de travail effectif journalier et hebdomadaire ainsi que déterminer la durée maximale des pauses quotidiennes.

  • L'instauration d'un salaire minimum professionnel garanti, et d'une prime d'ancienneté.

    1. Article 3 : Accomplissement d’heures supplémentaires

      Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise et pour répondre aux exigences du métier.

      Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires.

      Les heures supplémentaires suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

      Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

      En accompagnement des modalités de calcul du temps de travail effectif développées dans l’article 9 du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures.

      Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent conventionnel d’heures supplémentaires ci-dessus ouvrent droit aux majorations ou, sur initiative de l’employeur, à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-dessous.

      Lorsque le contingent annuel d’heures supplémentaires est dépassé, le salarié bénéficie, pour les heures effectuées au-delà de ce contingent, d'une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100% du temps effectué en heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

      Article 5 : Déclenchement des heures supplémentaires

      Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

      Ainsi, au terme de la période de référence, il sera fait un décompte des heures réellement travaillées durant cette période.

      Décompte du temps de travail sur quinze jours :

      Conformément à la législation en vigueur, les heure effectuées au-delà de 70 heures (2 semaines X 35 heures) constituent des heures supplémentaires.

      Compte tenu de l’organisation du travail pratiquée au sein des entreprises de transports sanitaires, sont considérées comme heures supplémentaires, toutes les heures de travail effectif réalisées sur la quinzaine au- delà de 35 heures en moyenne de travail effectif au sens de cet accord. Seules les heures de travail effectives doivent être retenues pour le calcul des heures supplémentaires.

      Ainsi sont exclues certaines périodes d’absences rémunérées ou non pour le calcul des heures supplémentaires sur une période de quinze jours. Ces temps d’absences rémunérées pour certains sont constitués par des périodes d’absences correspondant aux congés payés, maladie, jours fériés chômés.

      Les heures supplémentaires issues du décompte de fin de période de référence ouvrent droit à une majoration en numéraire et conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, sur une période de quinze jours.

      Article 6 : Travail de nuit

      L’utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire nécessitent des entreprises de transport sanitaire de pouvoir recourir au travail de nuit en tenant compte des spécificités d’exploitation, d’organisation et de décompte du temps du travail des personnels ambulanciers des entreprises du secteur.

      La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel ambulancier de l'entreprise est de

      12 heures, pour le travail de nuit.

      En contrepartie, les personnels ambulanciers concernés bénéficient de périodes équivalentes

      de repos compensateur attribuées dans les conditions légales en vigueur, le cas échéant accolées au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant en fonction des impératifs de l’exploitation.

      Sous réserve d’être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions légales, les personnels ambulanciers bénéficient des contreparties suivantes :

  • pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d’amplitude entre 22 heures et

    5 heures ouvrent droit à un repos de 15 % ;

  • pour les autres personnels ambulanciers, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 10 %.

    Sur demande du salarié, une partie de cette compensation peut être transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5 %.

    Dès lors que le personnel ambulancier concerné franchit le seuil des 270 heures d’amplitude visé ci-dessus, le droit à contrepartie lui est ouvert selon des modalités à définir avec le salarié concerné (paiement sur demande du personnel ambulancier et attribution des repos sur la base du régime du repos compensateur). L’entreprise fournira une information mensuelle des heures de nuit effectuées par le personnel ambulancier permettant à ce dernier de demander le déclenchement des majorations et des repos compensateurs.

    Sous réserve des règles particulières prévues par le présent article, les salariés concernés bénéficient de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu’elles fixent.

    1. Article 7 : Limites maximales et minimales quotidiennes

      Conformément à Article D3121-19 , il est appliqué au sein de l'entreprise, un dépassement de la durée maximale quotidienne du travail.

      Ainsi, la durée maximale quotidienne du travail effectif au sein des Ambulances et Transports Eric DIJOUX est fixée à 10 heures, sans pouvoir être inférieure à 4 h 30 pour les personnels ambulanciers exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d’absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.

      La durée maximale quotidienne de travail effective peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

      Article 8 : Limites maximales hebdomadaires

      La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail.

      Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

      Article 9 : Décompte du temps de travail effectif - Pauses ou coupures

      Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pause(s) ou coupure(s).

      La pause ou coupure peut être prise en tout lieu où le salarié est amené à exercer sa mission. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures en continu, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

      Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective.

      En conséquence, le droit à la pause est ouvert lorsque le salarié a accompli 6 heures de travail effectif ;

      Sur décision de l’employeur cette pause de 20 minutes peut être accordée à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce temps ne soit écoulé.

      Dans le respect des dispositions de l’article L. 1321-10 du code des transports, la période de pause au sens du présent accord peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur, au plus tard, avant la fin de la période journalière suivante.

      La pause légale peut coïncider avec la pause ou coupure repas.

      9-1. La « pause ou coupure repas »

      En cas de journée complète de travail dont l’amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises entre 11 heures et 14 h 30 s et afin de permettre aux salariés de prendre leur repas dans des conditions normales, l’une de ces pauses ou coupures est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement :

  • être d’au moins 30 minutes ;

  • s’inscrire en totalité à l’intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus, sauf accord d’entreprise ou d’établissement fixant des modalités différentes.

    Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont enregistrés au moyen des dispositifs d’enregistrement des temps visés à l’article 10 ci-dessous.

    Les temps de pause ou de coupure sont exclus du temps de travail effectif :

  • lorsqu’ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu, ou, lorsqu’il s’agit de la pause ou coupure « repas », à 30 minutes en continu ;

  • lorsque leur cumul n’excède pas les durées suivantes : 1 h 30 du lundi au samedi « jour »/2 heures les dimanches, nuits et jours fériés.

    Le plafond ci-dessus constitue une limite maximale qui ne saurait être nécessairement considérée comme une norme.

    9-2. Modalités d’attribution des pauses

    L’organisation du temps de travail est de la compétence de l’employeur.

    Il lui appartient d’organiser précisément la prise des pauses et des coupures par tout moyen humain, électronique ou informatique.

    9-3. Cas particulier des gardes préfectorales

    L’activité de transporteur sanitaire implique la participation obligatoire aux tours de gardes préfectorales. A ce titre l’équipage mis à disposition exclusive du SAMU pendant cette période doit pouvoir répondre sans délai à toute demande du SAMU – C15.

    L’instauration du système de pauses et coupures durant ces périodes rendent leur mise en oeuvre complexe car elles peuvent être interrompues à tout moment et ne peuvent être programmées à l’avance.

    Ainsi, les signataires ont convenu d’instaurer un système d’équivalence à hauteur de 80 % uniquement pour les périodes de gardes préfectorales de jour et de nuit.

    Le décompte du temps de travail durant les périodes de garde préfectorale, de jour ou de nuit se fait selon le calcul suivant :

    Amplitude x 80 % = Temps de Travail Effectif

    9-4. Définition de l’amplitude :

    L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

Article 10 : Modalités d’enregistrement et de contrôle du temps de travail

Les temps de travail des personnels ambulanciers doivent être enregistrés par tous moyens (feuille de route en annexe, pointeuse…).

Les moyens d’enregistrement doivent permettre le contrôle et le décompte des informations suivantes :

  • heure de prise de service ;

  • heure de fin de service ;

  • heures de pause ou coupure (heure de début et de fin pour chaque pause ou coupure) ;

  • lieu des pauses ou coupures (entreprise, extérieur, domicile).

  • Lorsque les temps de travail sont enregistrés par un autre moyen que la feuille de route, ces temps doivent être validés contradictoirement.

    1. Article 11 : Ancienneté :

      L'entreprise Ambulances et Transports Eric DIJOUX attribuera une prime d'ancienneté dans les conditions suivantes :

      2 % après trois années d’ancienneté dans l'entreprise,
      4 % après six années d’ancienneté dans l'entreprise,
      6 % après dix années d’ancienneté dans l'entreprise,

      Article 12 : Salaire minimum professionnel garanti :

      Il est institué au sein de l'entreprise, un salaire minimum professionnel garanti (SMPG)

      12.1 : Salaire des ambulanciers

Signature N + 1 N + 2
Emploi A 10,50 € 10,70 € 10,90 €
Emploi B 10,90 € 11,10 € 11,30 €

12.2 : salaire des conducteurs de Taxi 

Conducteur(trice) débutant(e) : Titulaire de la Carte Professionnelle Niveau 1 10,77 €

Conducteur(trice) confirmé(e) : Titulaire de la Carte Professionnelle

ayant 3 ans expérience dans la profession Niveau 2 11,03 €

Article 13 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Article 14 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

    Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

    Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

    L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

    Article 15 : Dépôt et publicité de l’accord

    Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plate-forme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Pierre de la Réunion

    Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte et annexe, paraphée et signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

    L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

    Une copie de cet accord sera entreposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

    Fait à Saint Philippe en 5 exemplaires

    Le 09 décembre 2021.

    Pour l’employeur

    Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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