Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE concernant L'ATTRIBUTION DE COMPLEMENT DE POINTS AU PERSONNEL AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE" chez ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE et le syndicat CFDT et CGT le 2017-11-22 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A02217003058
Date de signature : 2017-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE
Etablissement : 40094447600029 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) ATTRIBUTION D’UN COMPLEMENT DE POINTS AU PERSONNEL AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DE L’ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 31 OCTOBRE 1951 (2018-09-25)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-22

ACCORD RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UN COMPLEMENT DE POINTS AU PERSONNEL AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DE L’ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 31 OCTOBRE 1951

ENTRE

L’Association Hospitalière de Bretagne dont le siège social est situé – Route de Rostrenen à PLOUGUERNEVEL – 22110,

D’une part,

et

L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par , délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par , délégué syndical,

PREAMBULE

L’avenant 2017-02 du 15 mars 2017 de la convention collective du 31 octobre 1951 relatif à la valeur du point et aux classifications a modifié le coefficient de base conventionnel de certains métiers. Le métier aide-soignant a ainsi bénéficié d’une réévaluation de son coefficient de base conventionnel. Au 1er Août 2017, sa valeur a été portée de 351 points à 359 points.

Antérieurement, les personnels de qualification aide médico-psychologique et les personnels de qualification aide-soignant relevaient du même coefficient de base conventionnel et pouvaient de ce fait être amenés à relever de la même fiche de poste. 

Aussi, les parties conviennent :

Article 1 : Champ d’application, modalités et conditions de validité

Le personnel accord s’applique aux personnels diplômés du DE aide médico-psychologique ou DE accompagnant éducatif et social de l’Association Hospitalière de Bretagne, relevant de la convention collective du 31 octobre 1951.

Les personnels concernés bénéficient d’un complément dénommé complément AHB AMP de 8 points.

Ce complément AHB AMP porte provisoirement le coefficient de base conventionnel des diplômés du DE aide médico-psychologique ou DE accompagnant éducatif et social au coefficient de base à 359 points.

Ce complément AHB AMP d’une valeur de 8 points entre en vigueur rétroactivement au 1er Août 2017 pour une durée d’un an, sans qu’il puisse ultérieurement constituer un avantage individuel acquis.

Les parties conviennent de porter à nouveau ce sujet en négociation annuelle obligatoire après le 1er mai 2018 et s’engagent à minima, sous réserve que le budget de chaque établissement concerné le permette, sans générer de déficit, à reconduire pour un an le complément AHB AMP de 8 points.

Les dispositions susmentionnées deviendront caduques de fait et sans délai pour le cas où des dispositions conventionnelles viendraient modifier les conditions de rémunération des personnels diplômés du DE aide médico-psychologique ou DE accompagnant éducatif et social.

Article 2  Agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 3 Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’accord est conclu pour la période du 1er Août 2017 au 31 Juillet 2018.

Article 4 Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 5 Dénonciation

La dénonciation du présent accord pourra se faire à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 6 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Plouguernével

le

Pour l’Association Hospitalière Pour la C.G.T. Pour la C.F.D.T.

de Bretagne

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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