Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NOUGAT SILVAIN FRERES - CREAMANDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOUGAT SILVAIN FRERES - CREAMANDE et les représentants des salariés le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08418000142
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : CREAMANDE
Etablissement : 40100974100026 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La SAS CREAMANDE

Représentée par Monsieur --------------------- en sa qualité de Président

Domiciliée Place de la Poste 84210 SAINT DIDIER

N° SIRET : 40100974100026

APE : 1082Z

D’une part,

Et

L’ensemble des salariés de la SAS CREAMANDE consulté par référendum

D’autre part

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la SAS CREAMANDE.

Il se substitue donc à l’ensemble des dispositions conventionnelles et usages ayant le même objet, en vigueur au sein de la SAS CREAMANDE, au jour de la signature du présent accord.

Le présent accord est conclu en application des dispositions légales et réglementaires relatives à l’aménagement du temps de travail.

L’aménagement du temps de travail a pour objectif :

  • De permettre à chaque collaborateur d’organiser ou d’adapter son temps de travail, afin d’exécuter ses missions ;

  • Une meilleure organisation de temps de travail, sous réserve de l’application par chaque collaborateur, de l’utilisation optimale des moyens mis à sa disposition, lui permettant de concilier efficience et sérénité dans son travail ;

  • Une meilleure qualité de vie des collaborateurs, par un meilleur équilibre entre le temps de travail et la vie personnelle

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la SAS CREAMANDE.

ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

La durée moyenne du temps de travail hebdomadaire est de 35 heures.

CHAPITRE 2 - MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - PRINCIPE DE L'ANNUALISATION

Dans les services soumis à une forte activité saisonnière, l'horaire de 35 heures peut être modulé en vue d'adapter la durée effective du travail à la nature de l'activité.

L'annualisation de la durée du travail est organisée dans le cadre d'une période au maximum égale à 12 mois consécutifs au cours de laquelle les heures de modulation effectuées au-delà de 35 heures par semaine doivent être compensées par des heures de repos appelées heures de compensation. Le nombre d'heures de modulation susceptibles d'être effectuées tous les ans est limité à 250.

Le nombre d'heures de modulation susceptibles d'être effectuées au cours d'une même semaine n'est limité que par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire. Le nombre d'heures de compensation susceptibles d'être pris au cours d'une même semaine n'est pas limité et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, soit à l'attribution d'un ou de plusieurs jours de compensation. Il est précisé qu'un horaire journalier réduit ne peut être inférieur à la demi-journée, sauf cas particulier concernant notamment des salariés affectés à des travaux d'entretien, de maintenance ou de surveillance des machine (ou autre à préciser) exigeant moins d'une demi-journée de travail par jour, pour lesquels l'horaire de travail réduit ne peut être inférieur à deux heures.

La durée du travail ne peut excéder sur une année de référence 1607 heures travaillées. Cette durée maximum pourra être modifiée en cas de modification réglementaire ou législative de la durée annuelle du temps de travail.

ARTICLE 2 - PROGRAMMATION ET COMPTE INDIVIDUEL DE COMPENSATION

L'employeur établira une programmation et tiendra des comptes individuels de compensation. Le salarié recevra trimestriellement une copie de son compte individuel de compensation.

ARTICLE 3 - REMUNERATION EN CAS D'ANNUALISATION

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois. En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé. La déduction est égale, par heure d'absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l'absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

ARTICLE 4 - HEURES EFFECTUEES HORS MODULATION

Lorsqu'il est constaté en fin de période d'annualisation, que le nombre d'heures de modulation effectuées excède le nombre d'heures de compensation prises, les heures effectuées en trop constituent des heures hors modulation. A cet effet, l'employeur doit, lorsqu'il établit sa programmation annuelle, opter pour l'une des deux formules suivantes :

- Première formule : le nombre d'heures de modulation programmées en début de période annuelle n'excède pas 200 heures. Dans cette hypothèse, le contingent annuel maximum d'heures hors modulation est fixé à 150 heures. Toutefois, ce contingent est fixé à 190 heures au cours de la première période annuelle au titre de laquelle une formule d'annualisation est mise en œuvre dans l'entreprise et à 170 heures au cours de la deuxième année.

- Deuxième formule : le nombre d'heures de modulation programmé en début de période annuelle excède 200 heures dans la limite maximum de 250 heures. Dans cette hypothèse, le contingent annuel maximum d'heures hors modulation est fixé à 100 heures.

Les heures hors modulation ainsi effectuées sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période, à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25%. Cependant, ces heures peuvent, en tout ou en partie, ne pas faire l'objet d'une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé et le contingent annuel maximum de 250 heures de modulation de la période annuelle suivante sera réduit du nombre d'heures ainsi reportées.

ARTICLE 5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :

  1. Au-delà de 42 heures par semaine.

  2. Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire (42 heures au cours de la semaine). En outre :

  • en cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, la durée moyenne est proratisée à la date de départ ou d’entrée. Sur cette période de référence proratisée, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires en moyenne sont des heures supplémentaires. S’il est constaté que la durée de travail moyenne est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires ;

  • en cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

CHAPITRE 3 - FORFAIT JOURS POUR LES CADRES

ARTICLE 1 PREAMBULE

La SAS CREAMANDE souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,

  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

  • les caractéristiques principales de cette convention.

ARTICLE 3 TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

ARTICLE 4 - OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

- Les principes généraux,

- Les modalités de contrôle et de suivi,

- Date d’effet –révision – dénonciation.

ARTICLE 5 - SALARIES CONCERNES

Les cadres autonomes sont les salariés dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : «Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés».

Seuls les cadres de niveau N7E1 à N9E1 sont considérés comme ayant suffisamment d’autonomie pour pouvoir conclure une convention de forfait jours.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de l’employeur à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

ARTICLE 6 - PERIODE DE REFERENCE

NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

La période de référence applicable à toute convention de forfait jours est l’année civile (du 1er juin au 31 mai)

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours.

Dans le cas où une convention de forfait serait conclue ou rompue en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.

Dans le cas où le salarié ferait l’objet d’une absence non indemnisée en cours d’année, le décompte des jours d’absence sera calculé comme suit :

Pour chaque année civile, le calcul suivant sera effectué, partant de la valeur de la convention de forfait annuelle en jours, soit 218 jours, à laquelle sont ajoutés :

  • Les jours correspondants aux 5 semaines de congés payés

  • Les jours correspondants aux jours fériés chômés ne coïncidant pas avec des jours non travaillés (à moduler en fonction des années)

Exemple : 218 + 30 jours CP + 7 JF = 255 jours

Dans l’exemple présent, chaque jour d’absence sera considérée comme étant 1/255ème de la valeur annuelle de la rémunération brut versée au salarié sous convention de forfait annuel jour.

En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera proratisé à due concurrence, et indiqué dans la convention de forfait.

Les jours de congés sont à prendre du 1er mai N au 30 avril N+1. Les périodes de congés sont fixés par l’employeur en tenant compte des souhaits émis par les collaborateurs dans la mesure du possible.

L’employeur fixe 1/3 des jours RTT et le salarié 2/3.

Si le plafond annuel de 218 jours travaillés est dépassé, après déduction du nombre de jours affectés sur un compte épargne temps * et des congés payés, les jours de dépassement pourront :

  • soit être reportés sur 5 les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante.

  • Ce sont ces jours qui peuvent être rachetés dans la limite d’un plafond de 235 jours conformément à l’article 8 du présent chapitre.

Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire et exceptionnel du fait une réelle nécessité au sein du service.

L’entretien annuel sera l’occasion privilégiée de faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect vie professionnelle vie privée, le droit à la déconnexion et la juste rémunération.

ARTICLE 7 - COMPTE EPARGNE TEMPS

Dans le cadre du forfait jours, des jours de congés divers et de réduction du temps de travail pourront être affectés sur un compte épargne temps par demande écrite auprès du supérieur hiérarchique.

Le versement sur le compte épargne temps est limité à :

  • 5 jours de congés payés

  • 5 jours de RTT

La demande doit être effectuée par écrit auprès du supérieur hiérarchique, le 31 janvier de l’année qui suit l’acquisition.

ARTICLE 8 - RENONCIATION DU CADRE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS

NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES MAXIMUM

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours peut, s’il le souhaite et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

En tout état de cause, la renonciation à des jours de repos et le versement de jours sur le CET ne peut amener le salarié à travailler plus de 235 jours par an.

ARTICLE 9 - MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI - JOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00.

Le repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire sera de 48 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaire sont le samedi et/ou le dimanche, sauf dans les services où le travail le samedi et/ou dimanche est rendu indispensable. Il sera alors possible d’attribuer le repos sur d’autres jours de la semaine, par roulement.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

ARTICLE 10 - SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT, dans le respect des dispositions prévues par le présent accord.

Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au responsable le X de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par l’entreprise à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome. Ce bilan sera co-signé par le salarié et son responsable hiérarchique.

Cette opération permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

ARTICLE 11- CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, afin que leur santé et leur sécurité soient garantis.

Droit à la déconnexion

Les collaborateurs ne doivent pas être connectés à un outil numérique professionnel (smartphone, emails) pendant les temps de repos et de congés, et ne peuvent être sanctionnés pour ce fait.

L’ensemble du personnel est régulièrement sensibilisés sur cette thématique, afin d’éviter tout risque pour la santé ou l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

L’entretien annuel est l’occasion de faire un point avec le personnel concerné.

ARTICLE 12 - INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente (ou calcul dernier trimestre). En particulier si le cadre percevait des HS, son nouveau forfait devra les intégrer.

CHAPITRE 4 : COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Tous les salariés en CDI ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou dans une entreprise de son groupe d'appartenance peuvent bénéficier du CET

 ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU CET 

  • Toutes les majorations de salaires pour lesquelles la CCN prévoit une possibilité de transformation en repos peuvent être affectées au CET.
    Les primes et indemnités pouvant être inscrites au CET sont transformées en temps selon le salaire horaire brut du salarié au moment de leur acquisition sur le compte.

  • Les congés payés pour sa durée excédant 24 jours ;

  • Les jours dépassant la convention de forfait dans les conditions prévues au CHAPITRE 3.

     ARTICLE 3 - UTILISATION DU CET

 Le CET peut être utilisé pour financer les congés légaux normalement sans solde (congé parental, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise), les congés conventionnels, les congés de fin de carrière, les congés accordés pour convenance personnelle.

L’utilisation du CET se fera obligatoirement par prise d'un congé à temps complet et interrompu d'une durée minimum de une semaine, avec un délai de prévenance de 6 mois.

Pendant le congé, versement d'une indemnité mensuelle calculée selon les règles applicables en matière de congés payés.

 ARTICLE 4 - LIQUIDATION DU CET 

 La liquidation totale sous forme d'indemnité compensatrice sera possible en cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, de transfert du salarié dans un autre établissement ou entreprise du même groupe si changement de CCN ou de survenance d'un des événements permettant le déblocage anticipé de la participation.

CHAPITRE 5 : TRAVAIL INTERMITTENT

ARTICLE 1 - PRINCIPE GENERAL

Conformément à l’article L 3123-33 et suivants du code du travail, la SAS CREAMANDE pourra conclure des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, ou conclu dans le cadre de services de remplacements, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ces contrats doivent être conclus dans le respect des règles fixées par le présent accord.

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, obligatoirement écrit. Le contrat de travail mentionne notamment la qualification du salarié et la durée annuelle minimale de travail du salarié. La durée minimale ne peut être inférieure à 800 heures par an et supérieure à 1200 heures par an. Les heures dépassant la durée minimale fixée aux contrats ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.

ARTICLE 2 - PERIODE ET HORAIRE DE TRAVAIL

En ce qui concerne les périodes et les horaires de travail, il y a lieu de distinguer deux catégories de contrats de travail intermittent.

a) - Contrat prévoyant des périodes de travail fixées avec précision

Le contrat de travail intermittent peut prévoir une ou plusieurs périodes travaillées par an en fixant avec précision la date de début et de fin de ces périodes. Le contrat précise la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées. Le salarié peut suivre l'horaire habituel de l'entreprise.

b) - Contrat prévoyant des travaux saisonniers

Dans ce cas, le contrat de travail intermittent peut prévoir une ou plusieurs périodes de travail dont les dates de début et de fin ainsi que la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, peuvent ne pas être fixées avec précision au contrat, en raison de la nature de l'activité.

-  d'une part, le contrat doit énumérer la nature des travaux saisonniers ;

-  d'autre part, l'employeur doit notifier au salarié la date du début de chaque période de travail et les horaires de travail au moins huit jours à l'avance. Sauf circonstances justifiées, le salarié doit se présenter au travail à la date indiquée sous peine de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

ARTICLE 3 - REMUNERATION

Le contrat de travail intermittent doit préciser les modalités de rémunération du salarié. A cet effet, les parties au contrat peuvent opter pour l'une des deux formules suivantes :

-  soit la rémunération mensuelle des heures de travail effectivement faites au cours du mois, majorées de 13 % dont 10 % au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 3 % au titre du payement des jours fériés ;

-  soit la rémunération mensualisée et lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue au contrat majorée de 13 %.

ARTICLE 4 – MENTIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat intermittent est un CDI qui doit être écrit, et contenir les mentions obligatoires suivantes :

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de la rémunération ;

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

  • Les périodes de travail ;

  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

CHAPITRE 6 : TRAVAIL LE DIMANCHE

Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives, incluant prioritairement le dimanche.

Cependant, dans le cadre de l’accord de modulation déterminé par le présent accord, et lorsque le travail est rendu nécessaire au fonctionnement de l’entreprise et sous réserve de l’application des dispositions législatives et réglementaires précisées aux articles L 3132-12 et suivants :

  • il peut être dérogé au repos dominical ;

  • il est possible d’attribuer les repos un autre jour que le samedi et dimanche, par roulement.

CHAPITRE 7 : DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er juin 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

CHAPITRE 8 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Saint Didier

Le 24 mai 2018

Pour la SAS CREAMANDE

Son Président

Pour le Personnel de la SAS CREAMANDE

Annexe jointe : Feuille émargement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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