Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL AU SEIN DE l’UES ARTIMON" chez ARTIMON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARTIMON et les représentants des salariés le 2020-10-06 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520025827
Date de signature : 2020-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : ARTIMON CONSEIL
Etablissement : 40112055500032 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-06

ACCORD RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL AU SEIN DE l’UES ARTIMON

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

1/ L’Unité Économique et Sociale ARTIMON (« UES ARTIMON ») représentée par :

  • ARTIMON, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 401 120 555, dont le siège social est situé au 8 rue de la Victoire à Paris 9ème, prise en la personne de ses représentants légaux ; et

  • ARTIMON TRANSPORTS, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 789 620 150, dont le siège social est situé au 8 rue de la Victoire à Paris 9ème, prise en la personne de ses représentants légaux,

Ci-après dénommées collectivement les « Sociétés composant l’UES ARTIMON » ou les « Sociétés », et individuellement la « Société », selon le cas ;

ET

2/ Les membres élus de la délégation du personnel du CSE de l’UES ARTIMON :

  • Madame xxxxxxxxxxxxx, représentant 52 % des suffrages exprimés aux dernières élections ;

  • Madame xxxxxxxxxxxxx, représentant 35 % des suffrages exprimés aux dernières élections ;

  • Monsieur xxxxxxxxxxxxx, représentant 23 % des suffrages exprimés aux dernières élections.

Les soussignés sont ci-après dénommés collectivement les « Parties ».

PRÉAMBULE

Souhaitant entériner une pratique régulière au sein des Sociétés composant l’UES ARTIMON, les Parties sont convenues de formaliser la possibilité de recourir au télétravail, confortées par l’expérience acquise ces dernières années.

Conformément à l’article L. 1222-9 du Code du travail, le télétravail est une forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Fondé sur un rapport de confiance mutuelle entre les salariés des Sociétés (ci-après les « Salariés » ou le « Salarié », selon le cas) et ces dernières, le télétravail s’inscrit dans une démarche visant à répondre aux aspirations de ceux des Salariés qui souhaitent en bénéficier à titre occasionnel, sous réserve de tenir compte notamment des nécessités organisationnelles et techniques inhérentes à chaque mission confiée à la Société par ses clients, étant entendu que le télétravail n’est ni un moyen de conduire à des réductions de surfaces immobilières ni un palliatif à des problèmes d’organisation du travail.

À cet égard, les Parties réaffirment l’importance de la culture d’entreprise et du maintien du lien avec la communauté de travail, et conviennent que l’activité exercée en télétravail ne pourra, en aucun cas, se substituer au travail en présentiel, que celui-ci s’effectue dans les locaux au sein desquels le Salarié exerce habituellement son activité (ci-après les « Locaux »), ou sur le site des clients de la Société (ci-après le « Site Client »). Elles réaffirment également l’importance, au-delà des nécessités techniques pouvant imposer un travail en présentiel, des rencontres et des échanges informels rendus possibles par la présence sur site(s) des Clients ou des Sociétés composant l’UES ARTIMON pour développer la cohésion d’équipe.

La crise sanitaire liée au Coronavirus-COVID 19 a précipité la mise en place du présent accord de télétravail (ci-après l’« Accord »), dont l’objet est de :

  1. déterminer et d’organiser le fonctionnement du télétravail au sein des Sociétés composant l’UES ARTIMON, en application des dispositions des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail issus de la Loi Warsmann du 22 mars 2012, de l’ANI sur le télétravail du 19 juillet 2005 qui l’a précédé (étendu par arrêté du 30 mai 2006 et modifié par arrêté du 15 juin 2006) et de l’Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ainsi que la loi de ratification du 29 mars 2018 ;

  2. répondre à la demande des Salariés qui souhaiteraient bénéficier d’une telle organisation du travail.

À cet effet, il est inséré dans l’Accord des dispositions portant notamment sur :

  • les principes généraux du télétravail ;

  • les salariés éligibles au télétravail ;

  • le lieu d’exercice du télétravail ;

  • la mise en place du télétravail ;

  • les conditions d’exécution du télétravail ;

  • les questions d’hygiène et de sécurité ;

  • les équipements du salarié en télétravail.

SOMMAIRE

TITRE I : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU TÉLÉTRAVAIL

Article 1 : Faculté

Article 2 : Égalité de traitement

TITRE II : SALARIÉS ÉLIGIBLES AU TÉLÉTRAVAIL

Article 3 : Critères d’éligibilité au télétravail

TITRE III : LIEU D’EXERCICE DU TÉLÉTRAVAIL

Article 4 : Lieu d’exercice du télétravail

Article 5 : Organisation et conformité du lieu de travail

TITRE IV : MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL

TITRE V : CONDITIONS D’EXÉCUTION DU TÉLÉTRAVAIL

Article 6 : Recours au télétravail

Article 7 : Présence obligatoire

Article 8 : Temps de travail

Article 9 : Organisation de la charge de travail

Article 10 : Droit à la déconnexion

Article 11 : Respect de la vie privée

Article 12 : Suspension temporaire du télétravail

Article 13 : Suspension du contrat de travail

TITRE VI : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Article 14 : Santé et sécurité du Salarié en télétravail

Article 15 : Accident

TITRE VII : ÉQUIPEMENTS DU SALARIÉ EN TÉLÉTRAVAIL

Article 16 : Équipements mis à disposition du Salarié en télétravail

Article 17 : Utilisation professionnelle des équipements mis à disposition

Article 18 : Protection des données informatiques

Article 19 : Sanction d’une utilisation non conforme des équipements

Article 20 : Frais liés au télétravail

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 21 : Durée de l'Accord

Article 22 : Révision - Dénonciation de l’Accord

Article 23 : Communication de l'Accord

Article 24 : Dépôt et publication de l’Accord

TITRE I : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU TÉLÉTRAVAIL

Article 1 : Faculté

Le télétravail ne constitue ni un droit, ni une obligation, mais une faculté ouverte aux Salariés, à leur demande expresse relativement à une mission donnée, sous réserve de l’accord exprès du Manager responsable de ladite mission ou du Supérieur hiérarchique, d’autre part, selon que le Salarié candidat au télétravail relève du statut de cadre ou de non-cadre.

En conséquence, la demande du Salarié candidat au télétravail devra être renouvelée à chaque occasion.

La faisabilité du télétravail par le Salarié est évaluée par lui-même ou l’équipe projet présente chez le Client, et reste en tout état de cause soumise à l’approbation du Manager responsable de la mission ou du Supérieur hiérarchique.

Article 2 : Égalité de traitement

Le Salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits et avantages que ceux applicables aux salariés en situation comparable, travaillant exclusivement dans les Locaux ou sur le Site Client.

Il bénéficie également des mêmes droits individuels que les autres salariés de la Société, notamment en matière de formation professionnelle, de déroulement de carrière, d’entretiens professionnels et de politique d’évaluation.

TITRE II : SALARIÉS ÉLIGIBLES AU TÉLÉTRAVAIL

Article 3 : Critères d’éligibilité au télétravail

Sous réserve des clauses, conditions et limites prévues dans l’Accord, le télétravail est ouvert à tous les Salariés, sauf si leur(s) fonction(s)/mission(s) :

  • impliquent une présence physique dans les locaux de la Société ou sur le Site Client ;

  • induisent l’accès et le traitement de certaines données à caractère confidentiel ;

  • comportent des contraintes, notamment matérielles et techniques.

Il appartient soit au Manager responsable de la mission soit au Supérieur hiérarchique, avec le support éventuel des Ressources Humaines, d’examiner chaque demande et de décider de sa faisabilité selon des critères objectifs tels que :

  • la nature du travail confié ;

  • la configuration de l’équipe d’appartenance du Salarié ;

  • les impératifs de bon fonctionnement du service ;

  • la demande du client et les nécessités de la mission. 

TITRE III : LIEU D’EXERCICE DU TÉLÉTRAVAIL

Article 4 : Lieu d’exercice du télétravail

Le télétravail s’exerce soit au domicile du Salarié, tel que déclaré à la Société, soit en tout autre endroit répondant aux conditions de l’Article 5 ci-après.

Le Salarié doit signaler à la Société, dans les meilleurs délais, tout changement affectant son lieu d’exercice, dès lors que ce changement est susceptible de remettre en cause l’exercice de son activité en télétravail.

Article 5 : Organisation et conformité du lieu de travail

Le Salarié candidat au télétravail doit disposer d’une pièce lui permettant :

  • d’exercer ses missions professionnelles dans des conditions optimales, exclusives de toute forme de nuisance extraprofessionnelle ;

  • d’exercer son travail dans des conditions conformes aux règles d’hygiène et de sécurité applicables à tout autre salarié de la Société ;

  • de se consacrer à son activité lors de son temps de travail ;

  • d’installer les outils informatiques et de communication nécessaire à son activité. Il doit en particulier disposer d’une connexion Internet à haut débit.

À cet égard, il est demandé au Salarié concerné de renseigner un bordereau permettant d’attester qu’il répond à ces exigences.

TITRE IV : MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL

Le Salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande par écrit (mail ou courrier) soit au Manager responsable de la mission soit à son Supérieur hiérarchique.

En cas d’accord, le Salarié se verra, le cas échéant, préciser les modalités d’exercice de la mission en télétravail.

L’éventuel refus est toujours motivé.

TITRE V : CONDITIONS D’EXÉCUTION DU TÉLÉTRAVAIL

Article 6 : Recours au télétravail

Sous réserve des clauses, conditions et limites prévues dans l’Accord, le télétravail est ouvert à tous les Salariés, nonobstant le caractère récurrent ou temporaire de la demande de recours à ce dispositif.

Des circonstances exceptionnelles telles que, notamment, une menace d'épidémie, la survenance d’un épisode de pollution ou un cas de force majeure peuvent toutefois rendre le télétravail nécessaire afin de permettre la continuité de l'activité de la Société et garantir la protection des Salariés.

Dans ces hypothèses, et conformément aux dispositions de l’article L. 1222-11 du Code du travail, le télétravail peut être mis en place unilatéralement et temporairement par la Direction, pour la seule durée des évènements exceptionnels.

Cet aménagement du poste de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du Salarié.

Article 7 : Présence obligatoire

Le Salarié éligible au télétravail, sans pouvoir opposer à la Direction de la Société son statut, devra se rendre obligatoirement dans Les locaux ou sur le Site Client, ou en tout autre lieu porté à sa connaissance lorsque sa présence est obligatoire.

Il s’agit notamment des hypothèses suivantes selon la fonction du Salarié : réunion d’équipe, formation en présentiel, rencontre avec des clients, entretien présentiel avec la hiérarchie…

Article 8 : Temps de travail

Le temps de travail du Salarié en télétravail s’articule dans les mêmes conditions que le temps de travail des autres salariés de la Société.

Ainsi, il effectue sa prestation de travail selon le régime du temps de travail qui lui est applicable. Sauf exception, ses horaires de travail sont les mêmes que lors de l’exécution du contrat de travail dans les Locaux ou sur le Site Client.

Les règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail sont applicables au Salarié en situation de télétravail.

Dans le respect des règles relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire et aux durées maximales de travail le cas échéant, le Salarié en télétravail peut librement organiser son activité sous réserve d’être disponible pendant ses horaires habituels de travail ou sa journée habituelle de travail au sein de la Société.

Le Salarié devra a minima être joignable pendant les plages horaires consacrées au télétravail.

Le Salarié exerçant son activité en télétravail est tenu de répondre au téléphone, de participer aux réunions téléphoniques ou en visioconférence organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie régulièrement.

Le recours aux heures supplémentaires ne pourra être qu’exceptionnel et sur demande expresse et préalable de la Société.

Article 9 : Organisation de la charge de travail

L’activité du Salarié en télétravail est équivalente à celle des autres salariés placés dans une situation identique. Le télétravail ne doit pas entraîner de surcharge de travail. Dès lors, le cas échéant, les objectifs fixés, les résultats attendus et les modalités d’évaluation sont similaires à ceux des salariés ne relevant pas du même statut.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail du Salarié en télétravail seront assurées de manière à ce que :

  • le Salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  • les durées maximales de travail, l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées ;

  • Il n’y ait pas de sollicitation du Salarié en télétravail en dehors de son temps connu de télétravail.

Ce suivi est notamment assuré par :

  • la production de feuilles de temps ;

  • la tenue des entretiens annuels.

Article 10 : Droit à la déconnexion

Compte tenu de cette forme d’organisation du travail, les Parties reconnaissent que le temps d’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication doit être maîtrisé afin de ne pas interférer avec la vie privée du Salarié.

Dans ce cadre, il est reconnu au Salarié en télétravail un droit à la déconnexion en dehors de ses horaires habituels de travail ou sa journée habituelle de travail où il doit être joignable, sauf urgence ou situation exceptionnelle liée aux impératifs de bon fonctionnement de l’activité de la Société.

Article 11 : Respect de la vie privée

Le télétravail doit s’articuler avec le principe du respect de la vie privée du Salarié concerné.

Afin d’assurer de préserver dans les meilleures conditions le respect de la vie privée, il est décidé que :

  • la Société ne diffusera pas les coordonnées personnelles du Salarié en télétravail, à l’exception du numéro de portable utilisé pour les besoins de son activité professionnelle, tel que déclaré à la Société ;

  • lorsqu’est organisée une réunion à distance au moyen de l’outil informatique, le Salarié en télétravail n’est pas dans l’obligation de faire fonctionner sa webcam. Il peut, s’il le souhaite, n’utiliser qu’un moyen de diffusion audio.

Article 12 : Suspension temporaire du télétravail

La Société pourra suspendre temporairement le télétravail du Salarié et demander la présence physique du Salarié, notamment dans l’une des hypothèses suivantes :

  • remplacement d’un salarié absent ;

  • surcroît exceptionnel d’activité ;

  • panne des équipements nécessaires au télétravail ;

  • demande du client et nécessités de la mission.

Article 13 : Suspension du contrat de travail

Lorsque le contrat de travail est suspendu, et ce quelle que soit la cause de cette suspension (arrêt maladie, congés payés, activité partielle…), le Salarié en télétravail ne doit pas fournir de prestation de travail que ce soit dans les Locaux ou sur le Site Client, ou sous forme de télétravail.

En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou accident, professionnel ou non, le Salarié en télétravail est tenu d’informer la Société dans les mêmes conditions, délais et forme que celles applicables pour l’ensemble des salariés.

TITRE VI : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Article 14 : Santé et sécurité du Salarié en télétravail

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux Salariés en télétravail.

La Société s’assure de la santé et la sécurité du Salarié en télétravail et en organise la prévention. Ce dernier est lui-même tenu à cette obligation vis-à-vis de sa propre personne. En conséquence, les lieux dans lesquels s’exerce le télétravail doivent répondre aux règles relatives à l’hygiène et la sécurité applicables à tout salarié.

L’attestation de conformité des lieux de travail établie par le Salarié en télétravail, dans les conditions précédemment énoncées, garantit qu’il a vérifié qu’il pouvait exercer sa mission dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Article 15 : Accident

L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du Salarié en télétravail est présumé être un accident de travail.

Le Salarié en télétravail doit fournir des éléments matériels précis sur le contexte de la survenance de cet accident. Ces éléments serviront de base à la déclaration d’accident du travail.

La présomption instituée par le présent article est une présomption simple. La Direction de la Société peut contester les déclarations d’accident du travail.

Le Salarié en télétravail doit prévenir la Société dans les plus brefs délais de la survenance de cet accident.

Lorsqu’un accident survient en dehors du lieu où doit être exécuté le télétravail ou bien en dehors des plages horaires de travail, l’accident ne bénéficie pas de la présomption d’accident du travail. Il appartient alors, le cas échéant, au Salarié en télétravail de prouver que celui-ci est d’origine professionnelle.

TITRE VII : ÉQUIPEMENTS DU SALARIÉ EN TÉLÉTRAVAIL

Article 16 : Équipements mis à disposition du Salarié en télétravail

Outre la prise en charge dans la limite autorisée par les URSSAF des forfaits de téléphonie mobile et le bénéfice de tickets restaurants financés à 60% par les Sociétés, les Parties conviennent que tout Salarié en télétravail dispose des moyens matériels suivants :

  • PC portable ultra léger équipé des licences nécessaires au travail, avec accessoires nécessaires en fonction des besoins (sacoche de transport, filtre de confidentialité, disques durs externes…) ;

  • Environnement de travail Office 365, avec :

  • One drive (1 terra octets),

  • Share Point,

  • Messagerie Exchange,

  • Teams,

  • Yammer.

Les équipements que la Société met ainsi à la disposition du Salarié en télétravail sont la propriété de la Société. Le Salarié en a l’usage tout au long de l’exécution du contrat de travail sous forme de télétravail.

En cas de panne ou de dysfonctionnement des équipements, le Salarié informe la Société sans délai afin qu’une solution soit apportée au problème rencontré. Il pourra éventuellement être demandé au Salarié de transporter les équipements défectueux dans les locaux de la Société.

Article 17 : Utilisation professionnelle des équipements mis à disposition

Le matériel et les logiciels mis à disposition du Salarié en télétravail par la Société sont réservés à un usage professionnel exclusif.

Article 18 : Protection des données informatiques

L’utilisation du matériel informatique, l’accès au réseau Internet et la protection des données auxquelles le Salarié a accès dans le cadre du télétravail se réalisent conformément aux dispositions de la charte informatique et du règlement intérieur de la Société.

Article 19 : Sanction d’une utilisation non conforme des équipements

Toute utilisation non conforme des équipements et des logiciels pourra être sanctionnée dans les conditions prévues par la charte informatique et le règlement intérieur de la Société.

Article 20 : Frais liés au télétravail

Le travail à distance dans les conditions visées dans l’Accord ne devrait avoir aucun impact économique pour le Salarié en télétravail.

En conséquence, les Parties conviennent qu’il n’y a lieu à aucune indemnisation ni remboursement spécifique.

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 21 : Durée de l'Accord

En application des dispositions de l’article L. 2242-12 du Code du travail, l’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 6 octobre 2020.

En cas de modification substantielle des textes réglementaires régissant les matières traitées par l’Accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des Parties en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation de l’Accord.

Article 22 : Révision - Dénonciation de l’Accord

L’Accord pourra être révisé, conformément dans les conditions suivantes (Article L. 2222-5 du Code du travail) :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties et comporter en outre les stipulations dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • les Parties ouvriront les négociations dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision ;

  • les stipulations de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant à l’Accord ;

  • les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.

Par ailleurs, en cas d’évolutions législatives et/ou réglementaires et de conflit de normes, les règles plus favorables à la Partie concernée se substitueront de plein droit à celles de l’Accord.

L’Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des Parties.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE.

Article 23 : Communication de l'Accord

L’Accord sera porté à la connaissance des Salariés par voie d’affichage, et mis à leur disposition auprès du service des Ressources Humaines.

Article 24 : Dépôt et publication de l’Accord

L’Accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties et de son dépôt.

L’Accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente en deux exemplaires, dont une version signée des Parties et une version électronique, accompagnés des informations prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 6 octobre 2020,

En 3 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties.

Pour la société ARTIMON :

xxxxxxxxx

Pour la société ARTIMON TRANSPORTS :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour les membres de la délégation du personnel élus du CSE :

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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