Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE" chez ABG CLIMATIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABG CLIMATIQUE et les représentants des salariés le 2019-09-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919002900
Date de signature : 2019-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : ABG CLIMATIQUE
Etablissement : 40118418900033 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-04

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

La Société ABG CLIMATIQUE, dont le siège social est situé au 37 avenue de la Tessoualle 49300 CHOLET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 401 184 189 et représentée par Mr XX en qualité de Président Directeur Général

Et

membre titulaire du CSE

membre titulaire du CSE

membre titulaire du CSE

membre titulaire du CSE

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle Convention collective nationale des Ouvriers du 7 mars 2018. Cependant, celle-ci a été suspendue par une décision de la Cour d’Appel de Paris. Elle n’est donc plus applicable depuis le 26 février 2019 et il convient de faire application de l’ancienneté convention collective du 8 octobre 1990.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte du 7 mars 2018, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ci-dessus exposées, se sont réunies pour négocier le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires, l’aménagement du temps de travail, ainsi que l’organisation des astreintes.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1-1 : Salariés concernés

Le présent article 1 s’applique à l’ensemble du personnel (CDD, CDI) à l’exception du personnel à temps partiel et du personnel en forfait jours.

Article 1-2 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 300 heures par an et par salarié, en considération des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par les articles L 3121-18 et suivants du code du travail.

Article 1-3 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

ARTICLE 2 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE, D’UN JOUR FERIE, DE NUIT

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers et ETAM de l’entreprise.

Afin de répondre à la demande de certains clients (grande distribution, clients industriels notamment), la SAS ABG CLIMATIQUE pourra être amenée, à titre exceptionnel, à faire travailler certains salariés le dimanche.

En pareil cas, dans la mesure du possible, la SAS ABG CLIMATIQUE informera le personnel au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai soit une majoration de 100%.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 100%.

ARTICLE 3 : ASTREINTE

Article 3-1 : Salariés concernés

Le présent article 3 s’applique uniquement aux ouvriers basés sur l’Etablissement de Cholet et aux ouvriers qui ont les compétences nécessaires pour intervenir dans le cadre d’interventions de dépannage.

Article 3-2 : Rappel de la définition de l’astreinte

L’astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente de l’employeur, a l’obligation de demeurer joignable à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

En contrepartie de cette astreinte, le salarié bénéficie d’une compensation dont les modalités sont définies dans le présent accord.

Article 3-3 : Délai de prévenance

Il est convenu que le planning d‘astreinte est établi tous les semestres de manière à garantir une prévenance minimum de 15 jours.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc. La notion de circonstance exceptionnelle doit être entendue comme l’absence de salarié prévu au planning au cours du mois ou bien d’un renfort sur l’astreinte en cours.

Article 3-4 : Temps de repos

La période d'astreinte est considérée comme du temps de repos et doit donc être prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

En cas d’intervention, le temps de travail effectif est décompté dès le départ du salarié de son domicile et jusqu’à son retour.

Les parties conviennent que le salarié devra bénéficier d’un temps de repos minimum de 11 heures entre deux journées de travail. Le repos hebdomadaire devra être respecté de la même manière.

Ces dispositions de repos minimum pourront en outre être réduites dans le cadre spécifique des interventions prévues à l’article L 3132-4 ou D 3131-5 du code du travail.

Article 3-5 : Gestion de la durée du travail

Les heures d’intervention sont rémunérées comme du temps de travail effectif avec application, le cas échéant, d’une majoration de 25%, 50% ou 100% dans le cadre des dispositions en vigueur dans la société.

Article 3-6 : Indemnisation des périodes d’astreintes

Le montant de l’astreinte à compter du 1er janvier 2019 est fixé selon le barème suivant :

  • astreinte de semaine : 40€ bruts (du lundi à 17h00 heures au jeudi à 17h00 heures)

  • astreinte week-end : 60€ bruts (du jeudi à 17h00 heures au lundi à 8 heures)

Ses plages horaires pourront être modifiées et les montants des astreintes pourront être revalorisés par la Direction, après consultation du comité social et économique, en début d’année suivante pour l’année entière.

ARTICLE 4 : LE REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT (RCE)

Article 4-1 : Salariés concernés

Le présent article 4 s’applique à l’ensemble du personnel, quelle que soit la nature du contrat de travail, à l’exception du personnel à temps partiel et du personnel en forfait annuel en jours.

Article 4-2 : Gestion du RCE

Afin de permettre aux salariés de bénéficier des ponts pendant l’année, c’est-à-dire des jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, la société ABG CLIMATIQUE met en place un compteur pour gérer le repos compensateur équivalent.

Les parties conviennent que la société ABG CLIMATIQUE mettra dans un compteur la 36ème heure de travail hebdomadaire afin de permettre la récupération des ponts de l’année, ainsi que l’accomplissement de la ou des journée(s) de solidarité.

La 36ème heure ne sera pas majorée puisqu’il s’agit de récupération d’heures pour pouvoir effectuer les ponts et journée(s) de solidarité sans perte de salaire pour les salariés.

En début de chaque année, la direction se réunira avec les membres du CSE afin de déterminer le nombre d’heures dont les salariés disposeront au maximum dans leur RCE.

Par exemple, l’année 2019 comporte 2 ponts le 31/05 et le 16/08, ainsi que la journée de solidarité le 30 mai 2019 soit un total de 21 heures.

Une fois, les 21 heures (pour 2019) acquises par le salarié, la 36ème heure hebdomadaire sera considérée comme une heure supplémentaire.

Article 4-3 : Indemnisation du RCE

En cas de non utilisation du RCE durant l’année et/ou d’une utilisation partielle de ce RCE, les heures restantes au 31/12 de chaque année ou à la date de départ du salarié seront réglées en heures supplémentaires majorées à 25%.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Octobre 2019.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 7 : FORMALITES

Le présent accord est signé par des élus du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 4 septembre 2019 à Cholet, en 6 exemplaires.

Pour l’entreprise :

Et

membre titulaire du CSE

membre titulaire du CSE

membre titulaire du CSE

membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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