Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit" chez LES MANUFACTURES DU CHATEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES MANUFACTURES DU CHATEAU et le syndicat CFTC le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02819001129
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : LES MANUFACTURES DU CHATEAU
Etablissement : 40125437000018 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre

Ci-après dénommée la "Société",

D’une part

et

Ci-après dénommée la « délégation salariale »,

d’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les parties »

Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif :

PREAMBULE

Les parties constatent qu’il est parfois impossible à l’entreprise de répondre aux demandes de clients sur des commandes importantes compte tenu de la saturation des services.

Il est pourtant primordial de pouvoir assurer l’ensemble des demandes des clients afin d’éviter qu’ils ne fassent appel à des concurrents et d’assurer la continuité de l’activité économique.

Après échanges entre les parties, il a été décidé la mise en œuvre d’un accord d’entreprise permettant le travail de nuit des services de maintenance, de production et de logistique.

Le présent accord collectif d’entreprise a donc pour objet d'organiser le travail de nuit dans la Société.

Il a pour finalité de prendre en considération les contraintes inhérentes au travail de nuit et les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs appelés à intervenir la nuit.

Après avoir consulté le comité social et économique et le médecin du travail, outre la surveillance médicale renforcée, plusieurs précautions ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

Elles figurent aux articles 13, 14 et 15 du présent accord.

  1. CADRE JURIDIQUE - PORTEE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3122-15 et suivants du Code du travail et dans le respect des dispositions d’ordre public prévues aux articles L.3122-1 à L.3122-14 du Code du travail.

En conséquence, les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature en vigueur et réglementant antérieurement, le travail de nuit.

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 14 Octobre 2019.

  1. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. conditions de suivi et de rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Il est en outre expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses stipulations, les Parties se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

  1. révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant conclu donnera lieu aux mêmes formalités de négociation, de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

  1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à chacun des signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

  1. Raisons du recours au travail de nuit

La mise en œuvre du recours à ce travail de nuit est justifiée lorsque l’organisation actuelle en 2*8 est insuffisante pour répondre à la demande des nouveaux marchés obtenus au niveau quantitatif.

Le recours au travail de nuit est donc justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la Société.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de personnes n'effectue du travail de nuit, en particulier les fonctions suivantes : cariste et technicien de maintenance et métiers de la production.

Il est toutefois précisé que le recours au travail de nuit n’est pas nécessairement permanent mais fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Ainsi, les parties conviennent que la mise en œuvre du travail de nuit devra faire l’objet d’une information consultation préalable du Comité Social et Economique lors de laquelle seront exposés aux membres du comité :

  • Les raisons pour lesquels le recours au travail de nuit est envisagé ;

  • La période pendant laquelle le travail de nuit est envisagé ;

  • Les services concernés par le travail de nuit ;

  • Le nombre de salariés concernés.

  1. Définition du travail de nuit

Sera considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 5 heures du matin.

  1. Salariés concernés

    1. Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de la Société.

Il s’applique à l’ensemble des salariés ayant le statut de travailleur de nuit tel que défini ci-après, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Le présent accord définit également les contreparties versées aux salariés ne bénéficiant pas de la qualité de travailleur de nuit tel que défini ci-après mais étant amenés à travailler la nuit dans la plage horaire définie à l’article 8 du présent accord.

Les travailleurs intérimaires et les salariés mis à disposition au sein de la Société évolueront dans les mêmes conditions de niveau et de variation d’horaires que les salariés de l’entreprise des services au sein desquels ils sont intégrés et dans les conditions prévues par le régime juridique qui leur est propre.

  1. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, seul bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application défini à l’article 9.1 des présentes et qui :

  • Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 Heures de son travail quotidien en période de nuit (entre 21 heures et 5 heures) ;

  • Soit, accomplit au cours de l’année un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit (entre 21 heures et 5 heures).

Les salariés, non considérés comme travailleurs de nuit, mais qui pourraient être amenés à prolonger leur travail après 21 heures ou qui seraient appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

  1. Affectation au travail de nuit

La Société entend avant tout privilégier le volontariat.

La procédure d'instruction des candidatures est fixée par la Direction (formulaire, délais, etc.) et la liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par voie d'affichage par le biais d’une note interne.

L'affectation à un poste de nuit, en tant que travailleur de nuit, étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la Direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

  1. Durée du travail des postes de nuit

    1. Durée quotidienne

En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée quotidienne maximale de travail effectuée par un travailleur de nuit est de 8 heures.

Il peut également être dérogé à la durée quotidienne de travail de 8 heures effectuée par les travailleurs de nuit en application des autres dispositions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  1. Durée hebdomadaire

La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, est de 40 heures.

La durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 46 heures.

  1. Pause

Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 30 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

  1. Sécurité

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

  1. Conditions de travail

    1. Pour répondre à l'objectif annoncé en préambule, de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs de nuit, les mesures suivantes ont été décidées :

- réduire le recours au travail de nuit. Ce dernier doit demeurer exceptionnel et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale, conformément au Code du travail ;

- agir sur l’organisation de travail, en affectant en priorité les salariés volontaires à des postes de nuit ;

- informer et former les salariés sur les effets sur la santé du travail de nuit/posté, sensibiliser les travailleurs à une bonne hygiène de vie, concernant notamment le sommeil et l’alimentation ;

- adapter les horaires de travail afin d’éviter des postes longs supérieurs à 8 heures, aménager le système horaire afin qu’il n’interfère pas dans la vie familiale et sociale des salariés qui travaillent la nuit ;

- consulter les salariés en les associant aux discussions sur les modalités pratiques des horaires telles que le temps de pauses, le rythme de rotation, l’heure de la prise de poste, etc., afin de leur permettre d’organiser leur vie familiale, professionnelle et sociale ;

  1. Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de nuit de toute vie sociale ou familiale, il est convenu d’affecter à des postes de jour, un jour par trimestre, les salariés de nuit pour accomplir des actes liés à des évènements familiaux tels que les réunions d’école par exemple…

  2. Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière.

  1. Contreparties de la sujétion de travail nocturne

    1. Compensation sous forme de repos

Les travailleurs de nuit bénéficient, pour chaque semaine où leur temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 5 heures, d'une contrepartie en repos compensateur de 20 minutes.

Les repos compensateurs acquis à ce titre, devront être pris par journée, dans un délai maximum de 3 mois à compter du moment où le salarié acquiert 7 heures de repos.

Les demandes de prise de ces jours doivent être déposées au moins 3 semaines à l’avance.

La Direction fera connaître dans les 5 jours du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.

  1. Compensation de nature salariale

Les heures de travail effectuées de nuit sont majorées de 25 %.

  1. Travail de nuit des salariés n’ayant pas le statut de travailleurs de nuit

Il est convenu entre les parties que les salariés amenés à travailler sur la période définie à l’article 8 du présent accord mais n’ayant pas le statut de travailleur de nuit bénéficieront de la contrepartie sous forme de repos et de la contrepartie salariale prévues ci-dessus sur la période pendant laquelle ils travailleront de nuit.

  1. Changements d'affectation

    1. Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit dans les conditions prévues par le Code du travail.

  1. Obligations familiales

Seront affectés, à leur demande, à un poste de jour :

  1. Les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses acceptées comme telles par la commission mentionnée ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivants :

  • Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 15 ans à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;

  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.

Dans le souci de ne pas rigidifier l'appréciation de ces raisons familiales impérieuses en fixant, par avance, des règles trop absolues, il a été convenu de créer une commission qui examinera les dossiers et décidera si la requête est raisonnable.

Cette commission sera composée comme suit : Chargée RH Filière, Délégué syndical, Membres titulaires du CSE

La procédure sera la suivante :

  • Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • Transmission de la demande à la commission dans un délai de 5 jours et formulation d'une recommandation ;

  • Réponse de l'employeur dans un délai de 72 heures.

La décision de la commission s'imposera à la Direction s'il s'agit d'une acceptation de la demande.

  1. Les salariés exerçant des responsabilités familiales et sociales incompatibles.

La procédure d'instruction prévue en cas de raisons familiales impérieuses s'appliquera y compris de la saisine de la commission.

  1. Femmes enceintes

Dans les conditions prévues par le Code du travail, les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

La procédure à suivre sera la suivante :

  • Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • Réponse de l'employeur dans un délai de 5 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;

  • Information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.

Malgré son affectation à un poste de jour la salariée bénéficiera d'un maintien intégral de sa rémunération y compris la majoration de salaire de 25%.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu.

L'employeur complètera la prise en charge de la sécurité sociale selon les mêmes modalités que celle prévues par la convention collective en cas de maladie.

  1. Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :

  • Lettre du salarié adressée à la Chargée R.H. Filière exposant la candidature et ses raisons

  • Instruction de la demande par la Chargée R.H. Filière

  • Réponse dans un délai d'un mois.

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère des compétences requises sera le seul utilisé.

  1. Annonce de poste vacant

Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par voie d’affichage par le biais d’une note interne.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur devra en informer le comité social et économique et le consulter sur les critères du choix.

Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités et de l'avis donné par le comité social et économique, faute de quoi ils pourront considérer le refus de l'employeur comme abusif et en tirer les conséquences.

  1. Egalité professionnelle ET FORMATION PROFESSIONNELLE

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation, ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société s’engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité social et économique conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation incompatible avec ses horaires de nuit, disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation.

Il est prévu le maintien de la rémunération et des majorations financières pour les actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

  1. signature et notification

Le présent accord a fait l’objet, avant signature, d’une consultation du comité social et économique lors des réunions qui se sont tenue les 30 Août et 06 Septembre 2019.

Le Médecin du travail a été informé de la mise en place de cet accord le 27 Septembre 2019.

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 1er Octobre 2019, en un nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

  1. adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de CHARTRES et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Publicité – Dépôt de l’accord

L’accord fera l’objet d’un dépôt en ligne auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec :

  • Une version signée par les parties (pdf)

  • Une version publiable anonymisée expurgée des noms & prénoms des négociateurs et des signataires (docx)

Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Greffe du conseil des prud’hommes de CHARTRES.

Il fera l’objet d’un affichage et sera tenu à la disposition des salariés.

Fait à

En 2 exemplaires,

Le 01 Octobre 2019

Pour la Société Délégué syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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