Accord d'entreprise "Avenant n°3 de révision de l'accord collectif d'entreprise du 01/12/2008 sur le régime complémentaire "frais de santé"" chez SCIOTEQ (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCIOTEQ et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2017-10-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A03118006632
Date de signature : 2017-10-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ESTERLINE AVIONICS & CONTROLS FRANCE
Etablissement : 40143182000026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord relatif au régimesurcomplémentaire de remboursement des frais de santé (2017-10-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-25

Avenant Numéro 3, de révision de l’accord collectif d’entreprise du 01/12/2008
sur le régime complémentaire
« frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Esterline Avionics & Controls France (anciennement BarcoView Texen, puis Barco Texen) dont le siège social est situé 7, Rue Roger Camboulives BP 53726

31 037 TOULOUSE Cédex 1, immatriculé au RCS de TOULOUSE , sous le numéro B 401 431 820,

représentée par,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de l’entreprise :

  • La CFDT

  • La CFE-CGC/SIPEM

d'autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


PREAMBULE :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de faire évoluer les modalités du régime de prévoyance complémentaire « Frais de santé», afin de réaliser dans un esprit de solidarité, une mutualisation des risques entre les salariés.

L’objectif de ces travaux a été de mettre ces garanties en conformité avec les nouvelles dispositions relatives aux contrats responsables, tout en recherchant une meilleure optimisation des garanties.

Ce système de garantie permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.

Les modalités de calcul et de répartition des cotisations ont également été revues.

Après information et consultation du Comité d’Entreprise en date du 20/10/2017, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser les évolutions nécessaires au régime de protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.

Il a donc été décidé de modifier les articles 1 à 6 de l’accord qui sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2018

Article 1

Objet

L’accord du 1er décembre 2008 avait pour objet l'adhésion de l’ensemble du personnel visé à l’article 2.1. du présent accord, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès de NOVALIS Prévoyance.

Le contrat ci-dessus avec Humanis (ex Novalis) sera résilié au 31 décembre 2017, et à compter du 1er janvier 2018, le contrat d’assurance sera souscrit auprès d’AG2R La Mondiale, par l’intermédiaire de la Société de Courtage Gras Savoye, sur la base des garanties et modalités dont le résumé est annexé au présent avenant.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme ci-dessus, sera réexaminé par l’entreprise en vue de l’optimisation des garanties, au moins une fois tous les 5 ans.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

(sous réserves des modalités de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail).

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'affiliation au régime des salariés entrant dans la catégorie de bénéficiaires définies à l’article 2.1 du présent accord est obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par

les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise, et s'impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion

Sont dispensés d’adhésion au régime  les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale) :

- sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre d’un autre emploi, soit :

    1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au tire de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

  1. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  2. les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  3. les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.

  4. les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

  2. Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide

  3. Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture;

  4. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;

De surcroit ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.

En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant-droit.

  1. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci-après énumérées :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

En tout état de cause, dans l’hypothèse où la sécurité sociale, ou l’administration fiscale modifieraient leur doctrine, les dérogations au caractère collectif et obligatoire seront automatiquement modifiées.

Article 3

Prestations

La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé et aux frais d’hospitalisation.

Un résumé des garanties souscrites par l’intermédiaire de Gras Savoye auprès de AG2R La Mondiale par accord des parties, sont annexées au présent accord à titre informatif.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les éventuelles réformes législatives ou réglementaires, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, pourraient donner lieu à une adaptation des garanties.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations des salariés sont fixées comme suit :

  1. Régime de Base obligatoire « Frais de Santé » :

2,65% sur le salaire brut limité aux tranches A et B de la sécurité sociale.

La cotisation globale est diminuée d’une prise en charge par l’employeur à hauteur de :

50% de la cotisation globale ci-dessus.

  1. Option facultative à la charge exclusive du salarié :

0,45% du plafond de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3.269€.
Il est modifié par voie réglementaire.

Ce régime complémentaire de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droits et ce, sans cotisation supplémentaire.

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Cette augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

Toutefois, les variations de cotisations n’excédant pas 10% d’une année sur l’autre, pourront être appliquées dans la même proportion sur les cotisations de l’entreprise et des salariés, sans qu’il soit nécessaire de rédiger un avenant au présent accord.

De même, les prestations pourraient être réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. La rédaction de cette notice relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

5.2.

Information collective

Conformément au Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.

En outre, chaque année, le comité peut solliciter de l’entreprise la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-49 du Code du travail.

Article 6

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure aux articles suivants du code du travail :

Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9,10,11,13 et 14 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7

Dépôt et publicité

Conformément aux articles D.2231-2,4,5,6,7 et 8 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

A Toulouse, le 25/10/2017

Fait en 5 exemplaires originaux.

Pour la société Esterline Avionics & Controls France

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC/SIPEM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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