Accord d'entreprise "Accord Collectif portant sur l'Egalite Professionnelle entre les femmes et les hommes" chez SCIOTEQ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCIOTEQ et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-10-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03118001361
Date de signature : 2018-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : ESTERLINE AVIONICS & CONTROLS FRANCE
Etablissement : 40143182000026 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-08

Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre

les femmes et les hommes

(Articles L. 2242-1,L. 2242-8 et R. 2242-2 du code du Travail)

Entre

La Société Esterline Avionics & Controls France, immatriculé au RCS de TOULOUSE, sous le numéro

B 401 431 820, représenté par …………………….., d’une part

et

Les organisations syndicales représentatives de salarié :

La CFDT représentée par : ………………………………..

La CFE-CGC/SIPEM représentée par : ………………………………….

Préambule

Un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avait été conclu dans la Société en février 2012. Un nouvel accord a ensuite été conclu en mai 2015, qui ne comportait que 2 domaines d’action. Les parties se sont rapprochées en vue de mettre en place un nouvel accord en septembre 2015 annulant et remplaçant le précédent, et comportant 3 domaines d’action.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’accord de 2015 prévoyait des actions :

  • dans les domaines de la rémunération effective, concernant l’égalité de traitement des salariés au retour de congé parental.

La mesure a été appliquée mais un seul congé paternité est intervenu dans la période.

Les parties ont donc souhaité de reconduire cette action.

  • dans le domaine de l’articulation entre vie familiale et professionnelle, en permettant aux salariés l’accès à temps réduit adapté aux vacances scolaires.
    Aucun salarié n’a formulé cette demande précise pendant la période de l’accord. Cependant, 2 demandes de temps réduit à 10% ont été exprimées avec possibilité de prise des repos mais pas pendant les vacances scolaires et les 2 demandes ont été acceptées.

  • Dans le domaine de l’embauche, l’entreprise prévoyait lors des recrutements, d’organiser des visites d’écoles afin de susciter et d’obtenir un plus grand nombre de candidatures du sexe sous représenté.
    La mesure n’a pas été appliquée car pendant la durée de l’accord seulement 4 recrutements ont eu lieu et le nombre de candidatures reçues du sexe sous représenté ont été significatives.
    Au final sur ces 4 recrutements, 2 femmes et 2 hommes ont été embauchés.
    Les parties ont donc souhaité de reconduire cette action.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Article 2-1 - Embauche

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif suivant :

Obtenir un plus grand nombre de candidatures du sexe sous représenté lors des embauches à venir.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

A l’occasion des recrutements, organiser des visites d’écoles susceptibles de fournir des candidats en impliquant des représentants du sexe sous-représenté, et communiquer sur la politique d’égalité Homme/Femme dans la Société lors de ces recrutements.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Nombre de candidatures du sexe sous représenté reçues (objectif visé : au moins 2 candidatures par recrutement).

Article 2-2 – Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, un objectif, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif suivant :

Assurer l’accès à l’égalité de traitement des salariés à leur retour de congé familial (maternité, adoption, paternité, parental d’éducation).

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Indemniser à 100% du salaire réel les salariés en congé paternité, y compris pour la part dépassant le plafond annuel de la sécurité sociale.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Nombre de salariés bénéficiaires.

Article 2-3 – Articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale 

Les différentes parties ont signé un accord collectif d’Entreprise sur le droit à la déconnexion en Avril 2018, afin de définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale, l’entreprise se fixe l’objectif suivant :

Favoriser la compatibilité entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des salariés et en particulier des managers en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Nombre de journées de sensibilisation organisé (minimum 3).

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Conformément à l’article L2242-12, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 11 Octobre 2018 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 10 Octobre 2022. Conformément à l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 4 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 5 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 6 - Renouvellement (accords à durée déterminée uniquement)

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Toulouse. (Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion).


Fait à Toulouse, le 08 Octobre 2018

Pour la société Esterline Avionics & Controls France

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC/SIPEM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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