Accord d'entreprise "accord d'adaptation des règles de la négociation collective obligatoire" chez ETABLISSEMENTS A GARDIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS A GARDIN et le syndicat CFDT le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05720003797
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS A GARDIN
Etablissement : 40149469500026 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27

ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES

DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ETS A.GARDIN, SAS,
au capital de 1 400 000 euros,
située rue Didier Pironi 57 180 TERVILLE,
représentée par
agissant en qualité de Directeur,

d'une part,

ET,

- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par , agissant en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

Ci-après ensembles dénommées « Les parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Société ETS A.GARDIN est tenue, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail, d’engager des négociations obligatoires.

A l’initiative de la Direction, les parties se sont rencontrées, le 20/10/2020, afin d’encadrer, conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, les modalités d’organisation de ces négociations par le biais d’un accord collectif d’adaptation.

A cette occasion, les points suivants ont été évoqués :

  • Les thèmes de négociations et leur périodicité ;

  • Le calendrier et lieux des réunions ;

  • Les informations remises par la Direction aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements du présent accord.

Il a donc été convenu ce qui suit :

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ETS A.GARDIN.

TITRE II : PERIODICITE DE LA NEGOCIATION

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la loi impose d’ouvrir les négociations autour de deux thèmes :

  • Bloc n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • Bloc n°2 : Egalité Femmes/Hommes et Qualité de Vie au Travail

Les négociations se dérouleront selon les thèmes et la périodicité suivants :

Article 2.1 : Négociations du bloc N°1

Les thèmes de négociation du bloc N°1 sont les suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 2.2 : Périodicité des négociations des thèmes du bloc N°1

Les parties signataires conviennent que la périodicité des thèmes du bloc N°1 est fixée selon les modalités suivantes :

  • Les salaires effectifs : le thème des salaires effectifs sera abordé tous les ans. La Direction précise toutefois qu’elle suivra, quelle que soit l’issue des négociations, les augmentations générales décidées par les partenaires sociaux de la Branche.

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail : le thème de la durée et de l’organisation du travail sera abordé tous les quatre ans.

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale : le thème relatif à l’épargne salariale sera abordé tous les quatre ans.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes : ce thème sera abordé tous les ans. 

Article 2.3 : Négociations du bloc N°2

Les thèmes de négociation du bloc N°2 sont les suivants :

- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,

- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap,

- L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles au sein de la Société,

- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par la Société de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.


Article 2.4 : Périodicité des négociations des thèmes du Bloc N°2

Les parties signataires conviennent que la périodicité des thèmes du bloc N°2 est fixée selon les modalités suivantes :

  • Articulation vie personnelle/vie professionnelle, objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité homme/femme : ce thème sera abordé tous les quatre ans,

  • Lutte contre les discriminations et mesures en faveur du handicap : ce thème sera abordé tous les quatre ans,

  • Exercice du droit d’expression : ce thème sera abordé tous les quatre ans,

  • Droit à la déconnexion : ce thème sera abordé tous les quatre ans.

TITRE III : AGENDA SOCIAL ET ORGANISATION DES NEGOCIATIONS

Article 3.1 : Cadencement des négociations

Les signataires de l’accord s’accordent pour mettre en place la négociation obligatoire dès le mois de janvier 2021.

Le calendrier de négociation, à partir de janvier 2021, sera donc le suivant :

  • Janvier 2021 : seront abordés les thèmes dont la périodicité a été fixée à un an et à quatre ans,

  • Janvier 2022 : seront abordés les thèmes dont la périodicité a été fixée à un an,

  • Janvier 2023 : seront abordés les thèmes dont la périodicité a été fixée à un an,

  • Janvier 2024 : seront abordés les thèmes dont la périodicité a été fixée à un an,

  • Janvier 2025 : seront abordés les thèmes dont la périodicité a été fixée à un an et à quatre ans.

Un tableau synthétique en Annexe 1 rappelle les thèmes abordés tous les ans, les deux ans et les quatre ans.

Article 3.2 : Organisation des réunions

Le calendrier des réunions est le suivant :

1ère réunion Entre le 1er et le 31 janvier : ouverture des négociations ; point sur les informations transmises et les thèmes à aborder ; fixation des dates des prochaines réunions
2ème réunion Dans un délai de 1 à 2 semaines après la première réunion : propositions de la Direction et des délégations syndicales puis échanges
3ème réunion Dans un délai de 1 à 2 semaines après la deuxième réunion : finalisation des discussions et proposition de rédaction d’un accord
4ème réunion Dans un délai de 1 à 2 semaines après la troisième réunion : conclusion de l’accord ou rédaction du PV de désaccord

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

A l’issue de chaque réunion, la direction établira un compte rendu qu’elle soumettra pour validation au syndicat, établissant le déroulement des négociations et les positions communes et différentes des négociateurs.

Le lieu de la réunion sera communiqué par la Direction à la délégation syndicale au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

Article 3.3 : Informations remises aux parties à la négociation

Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation seront incluses dans la base de données économiques et sociales.

Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux partenaires sociaux d’accéder librement à la base de données.

La Direction rappelle que les délégués syndicaux sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.

Le contenu de la base de données sera mis à jour au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.

Article 3.4 : Composition de la ou des délégations syndicales

Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner des salariés pour la représenter dans les négociations obligatoires. Cette délégation comprend le délégué syndical de l’organisation dans l’entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au maximum deux délégués syndicaux.

Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise dont le nombre ne peut dépasser celui des délégués syndicaux composant la délégation.

Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné, pour des raisons d’organisation de services.

L’employeur ou son représentant pourra se faire assister dans les négociations obligatoires par des salariés de l’entreprise sous réserve de respecter l’équilibre de représentation des parties à la négociation.

Article 3.5 : Invitation aux réunions

Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 8 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la Direction :

  • courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;

  • courrier remis en main propre ;

  • courrier électronique ;

  • ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.

Article 3.6 : Absence de réunion préparatoire

Compte tenu des dispositions prévues par le présent accord, les parties reconnaissent expressément qu’il n’est pas besoin de tenir de réunions préparatoires aux négociations précédemment visées.

Article 3.7: Rémunération du temps passé en négociation

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.

TITRE IV : ISSUE DE LA NEGOCIATION

En cas d’accord sur l’ensemble des blocs, objets de la négociation, les parties signeront un accord d’entreprise.

Chacune des parties présentes à la négociation pourra constater l’impossibilité de parvenir à un accord sur les négociations collectives obligatoires.

Si tel est le cas, les négociateurs s’engagent à matérialiser un constat de désaccord total ou partiel par un procès-verbal et ce dans les conditions visées à l’article L2242-5 du Code du Travail. Les positions respectives des parties seront consignées dans ce procès-verbal et, le cas échéant, les mesures que la Direction de l’entreprise entend appliquer unilatéralement.

Cet acte sera rédigé par la partie la plus diligente.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 : Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date à laquelle les formalités de dépôt auront été accomplies. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Il est toutefois précisé que les négociations entamées en janvier 2025 en application du présent accord, continueront, dans l’attente de l’entrée en vigueur d’un éventuel nouvel accord d’adaptation.

Article 5.2 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2261-1 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5.3 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 5.4 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5.5 : Publicité et dépôt

Une version signée (format PDF) de l’accord est adressée par support électronique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Thionville.

Fait à Terville, le 27/10/2020

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société ETS A. GARDIN,

Le directeur

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT,

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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