Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez ARCADIS ESG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCADIS ESG et le syndicat CFDT le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07519016334
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : ARCADIS ESG
Etablissement : 40150379200533 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre LES SOUSSIGNEES :

L’UES AFR,

Représentée par Monsieur, Président d’Arcadis ESG dont le siège social est 200/216 rue Raymond Losserand 75014 Paris, Président d’Arcadis France et de Mecasol.

Ci-après désignée « la Direction » ;

D’UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’UES :

  • CFDT (F3C), Représentée par Monsieur dûment mandaté

Ci-après désignées « l’organisation syndicale » ;

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées « les Parties ».

Il a été négocié et convenu ce qui suit, après quelques rappels faits par la Direction en Préambule :

Sommaire

PREAMBULE 3

Article liminaire : Confirmation de l’existence et du périmètre de l’UES AFR 4

Article 1 : Champ d’application du présent accord 4

Article 2 : Nombre et périmètre des établissements distincts 4

2.1 Configuration géographique de l’UES AFR 4

2.2 Structure actuelle des établissements distincts au sens des instances représentatives du personnel au sein de l’UES AFR 4

2.3 Réunion en un seul établissement 4

Article 3 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel 5

3.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats 5

3.2 Mise en place du CSE 5

4.1 Président 5

4.3 Délégation élue du personnel 6

4.4 Rôle des suppléants au CSE 6

4.5 Durée des mandats des membres du CSE 6

Article 5 : Moyens accordés aux membres du CSE et aux représentants des syndicats 7

5.1 Heures de délégation 7

5.1.1 Bénéficiaires 7

5.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation 7

5.1.3 Répartition des heures de délégation des membres titulaires du CSE 9

5.1.4 Heures de délégation supplémentaires exceptionnelles 9

5.2 Local et équipements 9

5.2.1 Localisation et utilisation des locaux spécifiques au CSE 9

5.2.2 Les moyens d’information et de communication du CSE 10

5.3 Affichage 10

Article 6 : Désignation de représentants de proximité 10

6.1 Représentation basée sur le ratio 1 représentant pour 30 salariés 10

6.2 Durée du mandat 11

6.3 Modalités de désignation du représentant de proximité 11

6.4 Missions et périmètre d’intervention des représentants de proximité 12

6.5 Protection des représentants de proximité 12

6.6 Invitation aux réunions du CSE 12

Article 7 : Réunions du CSE 13

7.1 Séquencement des réunions 13

7.2 Ordre du jour 13

7.3 Etablissement du procès-verbal de réunion 13

7.4 Commissions 14

7.4.1 Commission mutuelle 14

7.4.2 Commission égalité F/H. 14

7.5 Référent discriminations 14

Article 8 : Dispositions finales 14

8.1 Prise d’effet 14

8.2 Durée de l’accord 15

8.3 Révision 15

8.4 Dénonciation 15

8.5 Suivi de l’accord 16

8.6 Dépôt et publicité 17

8.6.1 Dépôt 17

8.6.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 17

PREAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail relative aux instances représentatives du personnel.

Cette ordonnance impose désormais la mise en place du Comité social et économique (ci-après « CSE ») qui remplace les précédentes institutions représentatives du personnel élues.

Cette ordonnance est également venue modifier l’article L. 2313-2 du code du travail qui prévoit désormais que le nombre et le périmètre des établissements distincts est fixé par accord collectif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail.

Convaincue que le dialogue social est un facteur d’équilibre essentiel des rapports sociaux au sein de l’entreprise, dans l’intérêt de ses salariés, la Direction a réfléchie à une organisation la plus adaptée au besoin de l’UES AFR, permettant de garantir un dialogue social de qualité, constructif et transparent.

Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées à plusieurs reprises pour échanger sur la mise en place de la nouvelle représentation du personnel au sein de l’UES et le regroupement des différents établissements lors des prochaines élections professionnelles.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :

  • 14/02/2019, 12/03/2019, 21/03/2019, 21/05/2019, 06/06/2019, 20/06/2019, 09/07/2019, 08/08/2019.

L’objet du présent accord est :

  • la mise en place du CSE lors des prochaines élections professionnelles et ses modalités de fonctionnement,

  • la création de représentants de proximité.

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées dans le présent accord, relèvent des dispositions légales et réglementaires.

Ceci étant exposé par la Direction, les Parties conviennent de ce qui suit :

Article liminaire : Confirmation de l’existence et du périmètre de l’UES AFR

Les parties rappellent que l’UES AFR a été instituée par accord collectif du 18 avril 2013 et qu’elles n’entendent pas en remettre en cause ni le principe, ni l’existence, ni le périmètre.

En conséquence, la mise en place de la nouvelle instance représentative du personnel – le CSE – n’est pas de nature à modifier l’UES AFR, dont le périmètre demeure inchangé. Il comprend les sociétés suivantes :

  • ARCADIS ESG SAS,

  • ARCADIS France SAS,

  • MECASOL SAS.

Article 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés et leurs sites ou établissements composant l’UES AFR.

Article 2 : Nombre et périmètre des établissements distincts

2.1 Configuration géographique de l’UES AFR

Voir le document fourni en annexe 1

2.2 Structure actuelle des établissements distincts au sens des instances représentatives du personnel au sein de l’UES AFR

Il est rappelé qu’à ce jour, l’UES est découpée en regroupement d’établissements distincts, de la manière suivante :

  • Arcadis Région Méditerranée

  • Arcadis Région Nord-Est

  • Arcadis Région Ouest

  • Arcadis Région Sud-Est

  • Arcadis Région Sud-Ouest

2.3 Réunion en un seul établissement

Les parties conviennent de la création d’un établissement unique au sein de l’UES AFR dont le périmètre est l’ensemble des entités géographiques de toutes les sociétés composant l’UES. 

Article 3 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel

3.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats

Les membres titulaires et suppléants du comité central d’entreprise et des comités d’établissement, les délégués du personnel titulaires et suppléants et les membres des CHSCT de l’UES achèveront leurs mandats actuels de représentants du personnel une fois la proclamation des résultats des élections du CSE réalisée à l’issue du premier ou du second tour, le cas échéant, des élections professionnelles prévues pour les mois de Novembre/décembre 2019.

3.2 Mise en place du CSE

Les élections professionnelles du CSE seront organisées dans le périmètre de l’UES, selon les modalités qui seront définies par le protocole d’accord pré-électoral.

Article 4 : Composition du CSE

La composition du CSE est définie au Chapitre IV du Titre I du Livre III de la 2ième partie du code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

4.1 Président

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs au maximum qui ont voix consultative.

Si l’employeur souhaite se faire assister par plus de 3 collaborateurs, ce dépassement exceptionnel du nombre de 4 personnes présentes simultanément pour représenter la Direction fera l’objet d’une délibération de l’instance au préalable.

4.2 Bureau du CSE

Lors de la première réunion suivant son élection, les membres titulaires du CSE désigneront parmi les membres titulaires :

  • Un secrétaire,

  • Un secrétaire adjoint,

  • Un trésorier,

  • Un trésorier adjoint.

4.3 Délégation élue du personnel

Le CSE est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre, à défaut de stipulations spécifiques dans le protocole d’accord pré-électoral, est fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail.

Dans le cadre du présent accord, les Parties choisissent de fixer conventionnellement le nombre de représentants du personnel au sein du CSE à :

  • 26 titulaires,

  • 26 suppléants.

Il est précisé que le protocole d’accord pré-électoral pourra modifier ce nombre mais que celui-ci ne pourra être inférieur.

4.4 Rôle des suppléants au CSE

Conformément aux dispositions légales, les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire dans les conditions prévues par le Code du travail.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires. Ils reçoivent notamment copie des convocations à toutes les réunions du CSE, les ordres du jour et, le cas échéant, les documents afférents, à titre indicatif.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe le président de son absence prévisible dès qu’il en a connaissance, par tout moyen écrit, le président convoque le suppléant devant le remplacer conformément aux règles de suppléances définies par le code du travail (article L2314-37).

Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont valables, le remplaçant n’étant pas obligatoire et aucun quorum n’étant requis.

4.5 Durée des mandats des membres du CSE

Les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Article 5 : Moyens accordés aux membres du CSE et aux représentants des syndicats

Les moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel et aux syndicats sont définis par les dispositions légales. Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

5.1 Heures de délégation

5.1.1 Bénéficiaires

Les heures de délégation sont accordées :

  • Aux membres élus titulaires ;

  • Aux membres élus suppléants ;

  • Aux représentants syndicaux au CSE ;

  • Aux délégués syndicaux ;

  • Aux représentants de proximité.

5.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation

  • Délégation du personnel au CSE

Le nombre d’heures accordé aux membres élus titulaires constituant la délégation du personnel du CSE est fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail.

Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent qu’une augmentation de ce nombre d’heures de délégation serait utile pour assurer la qualité de la représentation du personnel et que chaque membre élu titulaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 30 heures.

Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :

  • Le temps passé en réunion du CSE avec l’employeur,

  • Le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent.

Il est précisé que le protocole d’accord pré-électoral pourra confirmer le nombre d’heures de délégation mais que celui-ci ne pourra être inférieur à celui prévu dans cet accord.

Les parties conviennent que les membres élus suppléants ont besoin d’heures de délégation pour notamment, lire les différents textes et échanges et se tenir prêt à remplacer un élu titulaire et pour ce faire se voient attribuer un crédit de 5 heures de délégation.

  • Cas particulier du secrétaire et du trésorier du CSE

Le secrétaire et le trésorier bénéficient chacun d’un crédit individuel supplémentaire de 30 heures, ce temps pourra être partagé ou cédé à leurs adjoints. Au-delà de ce temps, le temps passé s’impute sur leurs crédits d’heures individuels dont ils bénéficient en qualité de membres du CSE.

Les Parties conviennent que les dispositions des articles R. 2315-5 (cumul sur 12 mois) et R. 2315-6 (répartition entre les membres) du code du travail ne sont pas applicables aux 30 heures de délégation supplémentaires accordées pour le secrétaire et le trésorier hormis les dispositions prévues ci-dessus concernant les secrétaires et trésoriers adjoints.

  • Délégués syndicaux

Le nombre d’heures de délégation accordé aux délégués syndicaux est déterminé par l’article L. 2143-13 du code du travail.

Les parties signataires s’accordent pour que chaque délégué syndical bénéficie d’un crédit mensuel supplémentaire de 30 heures.

Le temps passé par les délégués syndicaux lors des réunions avec la direction est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du nombre d’heures de délégation qui leur est accordé.

  • Représentants syndicaux

Les Parties conviennent que chaque représentant syndical bénéficie, en application du présent accord, d’un crédit supplémentaire mensuel de 30 heures.

Le temps passé par les représentants syndicaux au CSE aux réunions du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heures de délégation qui leur est accordé.

  • Représentants de proximité

Les représentants de proximité éventuels bénéficieront de 15 heures de délégation dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.

  • Formation

Le choix de la formation revient à l’élu.

Les membres du CSE et les représentants de proximité isolés sur site, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice des missions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail pris en charge par l’employeur.

5.1.3 Répartition des heures de délégation des membres titulaires du CSE

En application des dispositions légales et règlementaires, il est rappelé que les membres titulaires du CSE peuvent se répartir les heures de délégation, y compris avec les suppléants.

Il est également possible de reporter d’un mois sur l’autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois.

Cette règle ne peut conduire un membre titulaire à dépasser, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Il est rappelé que ces règles ne sont pas applicables aux heures de délégation supplémentaires accordées au secrétaire et au trésorier du CSE.

5.1.4 Heures de délégation supplémentaires exceptionnelles

En cas de besoin, rendu nécessaire, par des circonstances exceptionnelles, il pourra être accordé des heures de délégation aux membres du CSE, sur autorisation écrite de la direction.

5.2 Local et équipements

5.2.1 Localisation et utilisation des locaux spécifiques au CSE

La direction met à disposition dans tous les sites de plus de 50 personnes, des locaux aménagés, sécurisés, dotés du matériel nécessaire au fonctionnement du CSE, dans les sites plus petits une armoire sécurisée sera mise à disposition dans une salle qui pourra être privatisée par les élus.

Les locaux mis à disposition du CSE seront dotés du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions, soit :

  • une ligne téléphonique et internet non soumis à contrôle ou contrainte;

  • d’un ordinateur disposant d’une connexion internet, sauf si tous les élus en sont déjà dotés par l’entreprise;

L’ensemble des membres du comité a librement accès à ces locaux, et ce, pendant leurs heures de travail, et même en dehors, dès lors que l’usage qu’ils en font est conforme à leur mission.

L’ensemble des élus titulaires et suppléants sera exclu des systèmes de contrôle/traçage informatique dans le cadre de leur mandat.

Pour des raisons de sécurité, dès lors que l’accès a lieu en dehors des heures de travail, il conviendra d‘en informer un autre membre élu du CSE.

5.2.2 Les moyens d’information et de communication du CSE

Le CSE bénéficiera d’une adresse électronique spécifique.

Les membres du CSE peuvent utiliser la messagerie raisonnablement, sans abus.

5.3 Affichage

Le CSE dispose de panneaux d’affichage propres dans chaque site sur lesquels il peut afficher les communications relevant de ses attributions qu’il voudrait porter à la connaissance du personnel.

Article 6 : Désignation de représentants de proximité

Les parties conviennent que la répartition géographique des élus ne peut être déterminée à l’avance et que le résultat des élections pourrait entrainer une carence de représentant du personnel dans des sites.

Les parties conviennent qu’il faudrait un représentant du personnel titulaire pour 30 salariés, arrondi à la trentaine supérieure de chaque site.

Les parties conviennent d’accorder au minimum un représentant de proximité et au maximum 8 au niveau national pour pallier le manque éventuel d’élus dans les sites à l’issue des élections.

6.1 Représentation basée sur le ratio 1 représentant pour 30 salariés

En appliquant les directives ci-dessus, nous obtenons :

Bordeaux 0.72 = 1

Dunkerque 0.28 = 1

Lyon 4.81 = 5

Marseille 1.49 = 2

Nantes 2.57 = 3

Paris 9.72 = 10

Strasbourg 1.08 = 2

Toulouse 2.51 = 3

Tours 0.43 = 1

6.2 Durée du mandat

Le représentant de proximité sera désigné pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Le mandat du représentant de proximité dépendant de son site, le salarié perd celui-ci s’il est muté.

En cas de fin anticipée du mandat du représentant de proximité pour quelque cause que ce soit, un nouveau représentant de proximité sera désigné, pour la durée du mandat restant à courir.

La Direction ou les membres élus du CSE porteront une nouvelle désignation d’un nouveau représentant de proximité à l’ordre du jour du CSE suivant la fin d’un mandat de représentant de proximité.

6.3 Modalités de désignation du représentant de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par les membres au CSE, au cours d’une réunion, par un vote à main levée, à la majorité des présents.

Pour l’ordre d’attribution des postes de représentant de proximité, dans un premier temps, le critère de 30 salariés entier est prioritaire, puis dans un second temps, pour les fractions de 30 salariés, en premier les sites dépourvus d’élus titulaires, puis ensuite ceux ayant déjà des élus titulaires.

Il est choisi parmi les volontaires, au sein du personnel de l’agence, si possible parmi les élus suppléants ou les candidats non élus, à défaut parmi les salariés.

Ex : après les élections fictives dans une entreprise X.

Il y a éventuellement 5 représentants de proximité à désigner au maximum pour une représentativité de 1 élu pour 30 salariés.

Le résultat des élections donne :

1 élu pour 101 salariés à Lille,

2 élus pour 64 salariés à Reims,

0 élu pour 15 salariés à Pau,

0 élu pour 3 salariés à Nice

Tous les autres sites respectent au moins le critère d’1 élu titulaire pour 30 salariés.

On constate donc qu’il manquerait :

3 élus à Lille (101/30= 3,36, 3,36-1= 2,36)

1 élu à Reims (64/30=2,13, 2,13-2=0,13)

1 élu à Pau (15/30=0,5)

1 élu à Nice (3/30=0,1)

En appliquant Nb salariés du site / 30 on obtient le nombre d’élus manquants.

La partie entière du nombre obtenu est prioritaire.

Lille a le plus grand déficit d’élus : les élus désignent en premier 2 représentants de proximité pour Lille (2,36) reste 0,36

On attribue ensuite les représentants pour la partie décimale classée dans l’ordre décroissant, prioritairement dans les sites dépourvus d’élus, puis dans les autres :

Pau n’a pas d’élu : Les élus désignent 1 représentant pour Pau (0,5)

Nice n’a pas d’élu : Les élus désignent 1 représentant pour Nice (0,1)

Il n’y a plus de site sans élu mais il reste des sites pas assez couverts : Lille et Reims et il n’y a plus qu’un seul représentant à désigner.

Les élus désignent donc 1 représentant pour Lille (0,36) qui a le plus fort reste ; les élus ayant désigné 5 représentants de proximité, ils ne peuvent en désigner un de plus pour Reims (0.13).

6.4 Missions et périmètre d’intervention des représentants de proximité

Les parties conviennent que chaque représentant de proximité dispose d’un périmètre d’intervention limité au périmètre de son agence de rattachement et au sein de laquelle il est désigné, leurs missions hormis la restriction ci-dessus seront les mêmes que les membres du CSE.

6.5 Protection des représentants de proximité

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2411-1, 4°, les représentants de proximité bénéficient de la même protection que les représentants du personnel élus au CSE.

6.6 Invitation aux réunions du CSE

Les représentants de proximité sont invités à participer aux différentes réunions du CSE ayant à l’ordre du jour l’un des points relevant de leur périmètre et de leur champ d’intervention ou si la réunion se tient dans leur site.

L’invitation des représentants de proximité à une réunion du CSE devra faire l’objet d’un accord entre les membres élus du CSE et la direction lors de l’établissement de l’ordre du jour si la réunion ne se déroule pas dans leur site de rattachement.

Cette invitation du représentant de proximité se fera sous la forme d’une convocation avec l’ordre du jour.

Article 7 : Réunions du CSE

7.1 Séquencement des réunions

Le CSE se réunit tous les mois sur convocation de son président. Les convocations sont adressées par email. Par accord entre le CSE et la direction, en Juillet ou en Août, il pourrait ne pas y avoir de réunions.

En application de l’article L. 2315-27 du code du travail, au moins 4 de ces réunions annuelles seront consacrées, en tout ou partie, aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. Elles se tiendront en Mars, Juin, Septembre et Décembre.

La date précise de ces 4 réunions relatives aux questions de santé, sécurité et conditions de travail sera confirmée au moins 15 jours à l’avance, au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et à l’agent du service de prévention de l’organisme de sécurité sociale du lieu du siège social.

Durant le second trimestre, une information consultation sur la situation économique et financière de l’UES sera organisée par la Direction. La première information sera faite la première année d’application de cet accord.

En outre, le CSE détient la possibilité de solliciter la tenue des réunions extraordinaires, selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.

7.2 Ordre du jour

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire selon les modalités prévues au Code du travail.

L’ordre du jour est transmis au moins 10 jours ouvrés avant la réunion par courrier électronique, aux membres du CSE, accompagné le cas échéant, des documents d’information ou de l’information de leur mise à disposition sur la base de données économiques et sociales.

7.3 Etablissement du procès-verbal de réunion

Pour chaque réunion, sous réserve de dispositions particulières, un procès-verbal est établi par le Secrétaire du CSE si possible dans un délai de 15 jours suivant la réunion.

Le procès-verbal est adressé aux membres du CSE avant son approbation. Il est soumis pour approbation du CSE lors d’une réunion plénière suivante.

7.4 Commissions

7.4.1 Commission mutuelle

Les partenaires signataires au présent accord, soucieux de préserver une étroite collaboration et interaction pour tout sujet relatif aux frais de santé Mutuelle, ont convenu de la mise en place d’une Commission mutuelle au niveau de l’UES.

Elle examinera collégialement les documents établis par le prestataire, notamment les propositions tarifaires et garanties.

A cet effet et afin d’associer les membres de cette commission avant toute prise décision, la direction transmettra préalablement toute information utile qui fera l’objet de discussions au cours des réunions prévues à cet effet.

Dans une volonté commune de mettre en place au travers de cette commission un réel dialogue social, la direction étudiera avant tout changement ou proposition de changement toute recommandation, avis, ou proposition établis par les membres de cette commission et fera une réponse circonstanciée et notifiera la commission de la décision finalement prise.

Cette commission est composée de 2 membres du CSE désignés parmi ses membres élus, de 2 membres par syndicat représentatif au sein de l’UES, ainsi que 2 membres de la Direction.

Elle se réunira à minima une fois par an.

7.4.2 Commission égalité F/H.

Les parties conviennent de l’importance de l’égalité F/H au sein de l’entreprise.

La commission égalité F/H se réunira au moins chaque semestre avec la Direction, ce sera l’occasion de faire le bilan des actions en cours, de suivre la mise en place de l’accord égalité F/H et de proposer de nouvelles actions.

Cette commission est composée de 2 membres du CSE désignés parmi ses membres élus, de 2 membres par syndicat représentatif au sein de l’UES, ainsi que 2 membres de la Direction.

7.5 Référent discriminations

Un référent discrimination sera désigné parmi les membres élus au CSE. La direction s’engage à donner les moyens nécessaires à celui-ci afin d’effectuer ses missions.

Article 8 : Dispositions finales

8.1 Prise d’effet

Le présent accord entre en vigueur dès le lendemain de son dépôt.

La reconnaissance du périmètre du CSE est constatée au jour de la signature du présent accord et prend effet dans les conditions de délai prévues par celui-ci, c’est-à-dire lors de la mise en place du CSE lors des prochaines élections professionnelles organisées en novembre 2019 au sein de l’UES AFR.

8.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

8.3 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la direction ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

8.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Délai de préavis : la partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Signataires (et, le cas échéant, des Organisations Syndicales Représentatives).

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Afin d’assurer le bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel, en cas de dénonciation en cours de cycle électoral, le présent accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’expiration des mandats en cours, sauf volonté contraire expresse de l’ensemble des parties signataires.

8.5 Suivi de l’accord

Une commission composée de 2 représentants de la direction de l’UES et de 2 représentants, maximum, par organisation syndicale représentative dans l’entreprise assurera le suivi du présent accord.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de la Direction ou de l’organisation syndicale signataire du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

A cette fin, la Direction remettra aux représentants de l’organisation syndicale signataire les documents collectifs nécessaires à cette appréciation.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des parties.


8.6 Dépôt et publicité

8.6.1 Dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt ;

  • un dépôt en 2 exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE de Paris.

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux des Directions des sociétés composant l’UES destinés à cet effet.

8.6.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

La Direction informera l’Organisation Syndicale Représentative signataire du présent accord de la date de réalisation du dépôt de celui-ci afin de leur permettre, si un signataire le souhaite, de demander au Service des dépôts des accords collectifs de supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires comme l’autorisent les dispositions prévues par l’article R. 2231-1-1 du code du travail.

A Paris, le 10/10/2019

En 4 exemplaires

Pour l’UES AFR Pour l’organisation syndicale CFDT (F3C)

Annexe 1 - Configuration géographique de l’UES AFR

Site Activité

Effectifs en ETP

au 30 11 2019

Adresse
Nord Est Site 334,29

Porte de Vanves (Siège)

9 avenue de Réaumur - Le Plessis-Robinson (92354)

Dunkerque : Centre d’affaire Creanor – 2 route de Bergues – CS 40073 – Coudekerque-Branche (59412)

Strasbourg : Bâtiment La Panorama – 19 rue de La Haye – Espace Européen de l’Entreprise – CS10003 Schiltigheim – Strasbourg Cedex (67012)

Méditerranée Site 47,36

Marseille : Immeuble Cap Azur Ilôt Euromed – 67 rue Chevalier Paul – CS30321 – Marseille Cedex 2 (13236)

Nice : Pearl Partner – Les Aqueducs -entrée 3, 535 route des Luciolles – Sophie-Antipolis (06560)

Ouest Site 92,33

Nantes : 2 rue Jacques Brel – Saint Herblain (44800)

Tours : 18 rue des Granges Galand – Les Granges Galand – BP 334 – Saint-Avertin Cedex (37553)

Sud-Est Site 151,90 Lyon : 127 boulevard Stalingrad – Villeurbanne Cedex (69626)
Sud- Ouest Site 95,45

Toulouse : 298 allée du Lac – CS 27620 – Greenpark – Bâtiment XI – Labège Cedex (31676)

Bordeaux : 61 rue Jean Briaud – Les Diamants – Bâtiment 2 – BP 70303 – Mérignac Cedex (33697)

TOTAL 721,33
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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